Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 3 octobre 2019, n° 18/13024
TCOM Fréjus 16 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le Président du tribunal de commerce a statué à tort en référé, alors que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire devait être portée devant le juge ayant autorisé la mesure.

  • Accepté
    Absence d'élément probant justifiant la créance

    La cour a constaté l'absence d'élément probant justifiant la créance de Dreamstones, ce qui justifie la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la saisie conservatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait pas faire droit à la demande de dommages et intérêts puisque la demande principale a été acceptée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demande principale a été acceptée et que les circonstances ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 3 oct. 2019, n° 18/13024
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/13024
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 16 juillet 2018, N° 2018/02861
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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