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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 oct. 2024, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVCC
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
[G] [S]
— Expéditions délivrées à
Me TAMAIN
— FE délivrée à :
Le 04/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 04 OCTOBRE 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES
RCS PARIS 334 537 206
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TAMAIN, membre de la SCP MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 décembre 2023 à comparaître à l’audience du 27 février 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [G] [S] sur la requête de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de le condamner à lui payer la somme de 19 032,53 euros en ce compris l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû et les intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % à compter du 7 juin 2022 date de la déchéance du terme, arrêtés au 20 décembre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel impayé outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342–2 du Code civil et à sa condamnation aux dépens de l’instance.
À l’audience du 27 février 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [S] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à la suite d’un changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, Monsieur [G] [S] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( CETELEM) un prêt personnel d’un montant de 17 000 € au taux de 3,73 % remboursable en 48 mensualités.
Le défendeur ayant rencontré des difficultés de remboursement des échéances de son prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2022, il a été mis en demeure de régler dans un délai de 10 jours les échéances impayées au titre de son prêt personnel étant informé que faute de régularisation la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de régularisation de sa situation, la requérante a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2022 de régler les sommes dues au titre de son prêt personnel, cette mise en demeure s’étant révélée également infructueuse.
C’est donc à bon droit en application de l’article L312–39 du code de la consommation que la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation du défendeur dans la mesure où il est établi qu’il reste redevable de la somme de 19 032,53 euros en ce compris l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant du et les intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % à compter du 7 juin 2022 date de la déchéance du terme arrêtés au 20 décembre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel impayé.
L’équité commande également de le condamner à payer à la requérante une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343–2 du Code civil.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DÉCLARE l’action de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droitsde la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulière, recevable et fondée.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 19 032,53 euros en ce compris l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant du et les intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % à compter du 7 juin 2022 arrêtés au 20 décembre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt personnel impayé.
LE CONDAMNE également à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343–2 du Code civil.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECRION
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