Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 19 janv. 2017, n° 14/21671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21671 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 septembre 2014, N° 11-14-000150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 3 ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 (n° , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21671
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 13e – RG n° 11- 14-000150
APPELANT
Monsieur Y Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie CATTAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1750
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/050869 du 29/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
N° SIRET : 344 810 825 00366
XXX
XXX
Représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Ayant pour avocat plaidant : Me de LANGLE Alain avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C VERDEAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme C VERDEAUX, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 1981 à effet du 1er novembre 1981, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris devenu XXX, a consenti à Monsieur et Madame X Z un bail d’une durée de trois mois renouvelable tacitement portant sur un appartement avec cave situé XXX ( logement XXX, escalier A, porte D , 8e étage) .
A la suite du décès de Monsieur X Z le 29 janvier 1994, le bail a été mis au seul nom de Madame E Z, par avenant du 10 février 1995.
Madame E Z est décédée le XXX.
Monsieur A B Z a sollicité le transfert du bail à son profit le 12 décembre 2012.
Par courrier du 16 avril 2013, XXX informait Monsieur A B Z qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail, compte tenu de la sous occupation du logement et de sa situation familiale, et lui proposait un relogement dans un appartement plus petit et moins onéreux, que Monsieur A B Z refusait par courrier du 10 septembre 2013, invoquant ' la mauvaise distribution des pièces et son étroitesse '.
Par actes d’huissier en date du 26 février 2014, XXX a fait assigner Monsieur A B Z , occupant du chef de sa mère défunte, Madame E Z, devant le tribunal d’instance de Paris 13 ème aux fins d’obtenir la constatation de la clause résiliation de plein droit du dit bail à compter du décès de la locataire survenu le XXX et de la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur A B Z , l’ expulsion de Monsieur A B Z et le paiement de la somme de 10 144,35 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période arrêtée au mois de février 2014, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel contractuel majoré de 20% à compter du 1er mars 2014 et jusqu’à libération effective des lieux, et de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 septembre 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 13e a:
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 29 septembre 1981 par l’effet du décès de Madame E Z survenu le XXX, – dit que Monsieur A B Z est occupant sans droit ni titre du logement qu’il habite à Paris 13e, XXX depuis cette date,
— autorisé XXX à procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les conditions légales , avec l’aide de la force publique au besoin, le sort des meubles étant régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur A B Z à payer à XXX la somme de
12 970,51 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2014 et jusqu’à la restitution des clés et des lieux,
— condamné Monsieur A B Z aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions en date du 28 janvier 2015, Monsieur A B Z , appelant, demande à la Cour de:
— recevoir Monsieur A B Z en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
— dire que Monsieur A B Z remplit les conditions d’attribution économiques et d’occupation du logement prescrites par la loi du 6 juillet 1989,
— dire que, en toutes hypothèses, Monsieur A B Z relève de l’exception prévue par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence,
— débouter XXX de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Monsieur A B Z bénéficie du transfert du bail du 29 septembre 1981,
— octroyer à Monsieur A B Z le bénéfice des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil en ce qui concerne le paiement des arriérés de loyers,
Subsidiairement:
— octroyer à Monsieur A B Z le bénéfice des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil en ce qui concerne son relogement,
En tout état de cause:
— condamner XXX aux entiers dépens,
Par conclusions en date du 2 septembre 2015, XXX , intimé, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant:
— condamner Monsieur A B Z au paiement de la somme de 13 985,71 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues pour la période postérieure au jugement ( de juin 2014 au 28 mai 2015 inclus),
A titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur A B Z et celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier, du logement qu’il occupe dans l’immeuble sis XXX ( logement XXX, escalier A, porte D , 8e étage),
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira à l’intimé et ce, aux frais, risques et périls de l’appelant, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur A B Z au paiement de la somme de 26 956,22 euros
( échéance de mai 2015 incluse),
Y ajoutant,
— condamner Monsieur A B Z Monsieur J K L au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion et la demande de transfert de bail
Considérant que Monsieur A B Z, après le décès de sa mère, Madame E Z, le XXX, a sollicité le transfert du bail à son profit le 12 décembre 2012;
Considérant que XXX soutient que Monsieur A B Z ne peut bénéficier pour lui seul d’ un appartement de cinq pièces, alors il n’est pas en capacité de payer le prix, et qu’il a refusé une proposition de relogement dans un deux pièces moins cher; qu’il ne justifie ni de la présence de sa compagne et de ses enfants dans le logement, ni de ce qu’il présente un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, et qu’il ne peut donc bénéficier du transfert du bail;
Considérant que Monsieur A B Z fait valoir que le logement proposé par XXX n’était pas adapté à sa situation et qu’il attendait la nouvelle proposition que le bailleur s’était engagé à lui faire ; qu’il soutient qu’il habitait avec sa mère durant l’année précédant son décès, et qu’il remplit les conditions d’attribution économiques et d’habitation du logement, étant allocataire du RSA et occupant le logement avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux HLM, le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire s’il n’existe personne remplissant les conditions pour en obtenir le transfert;
Que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;
Considérant qu’aux termes de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, l’article 14 de la même loi est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que ce logement soit adapté à la taille du ménage ;
Considérant que l’article R 621-4 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du décès de la locataire, dispose:
' Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables au sens de l’article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale…';
Considérant que si Monsieur A B Z justifie de ses ressources qui le rendent éligibles au bénéfice d’un logement social ainsi que de la réalité de la cohabitation durant l’année ayant précédé le décès de sa mère, qui n’est pas contestée, il doit aussi, étant âgé de moins de 65 ans au jour du décès, prouver remplir les conditions d’attribution qui lui sont applicables tenant au nombre de personnes composant la famille;
Considérant que selon les termes de l’article R 621-4 du Code de la construction et de l’habitation,
le logement peut être considéré comme adapté à la taille du ménage s’il ne comporte pas un nombre de pièces habitables supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale, ce qui n’est manifestement pas le cas de Monsieur A B Z, célibataire vivant seul dans un appartement de 5 pièces, d’une superficie de 105 m2, dont la taille n’est pas adaptée à ses besoins;
Qu’en effet, la seule attestation sur l’honneur du 19 décembre 2014, dans laquelle Monsieur A B Z affirme occuper le logement avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci depuis le mois de novembre 2014 , est dépourvue de toute valeur probante, s’agissant d’une affirmation émanant de l’intéressé qui ne peut se constituer de preuve à lui-même, alors au surplus, que les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ouvrant droit à transfert de bail s’apprécient à la date du décès du locataire;
Considérant que Monsieur A B Z prétend en outre que son état de santé est dégradé, qu’il présente un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, que les dispositions de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables , et qu’il peut bénéficier du transfert du bail;
Considérant que Monsieur A B Z indique souffrir de crises d’épilepsie et d’une hérédité coronarienne, et justifie suivre un traitement médicamenteux et avoir été victime d’ un infarctusle 20 juillet 2013, qu’il est également porteur d’un défibrillateur automatique implantable depuis le mois de février 2014 ; que toutefois, ces différentes pathologies ainsi que la fragilité psychologique, évoquée seulement dans une note du service du RSA du 7 mai 2014, ne suffisent pas à établir qu’il présente un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’il ne précise pas son degré d’invalidité et que, s’il a déposé le 25 novembre 2014, un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris, pour autant, il ne justifie pas de la réponse apportée à ses demandes visant à obtenir une carte de priorité, une carte d’invalidité, une carte de stationnement et une allocation d’adulte handicapé; que par ailleurs, à l’exception de l’épilepsie qui remonterait à l’enfance, force est de constater que les justificatifs des pathologies de Monsieur A B Z sont toutes postérieurs au décès de sa mère;
Considérant que ces éléments ne permettant pas de considérer Monsieur A B Z comme une personne présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de l’exception de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 29 septembre 1981 par l’effet du décès de Madame E Z survenu le XXX, et en ce qu’il a dit que Monsieur A B Z est occupant sans droit ni titre du logement qu’il habite à Paris 13e, XXX depuis cette date;
Considérant que Monsieur A B Z est donc redevable depuis le décès de sa mère et jusqu’à la restitution des lieux le 28 mai 2015 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courantes, dans les mêmes conditions que si le contrat de bail avait perduré;
Considérant que Monsieur A B Z ayant été expulsé du logement le 28 mai 2015 ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’expulsion du même jour, la demande du bailleur aux fins d’expulsion est devenue sans objet, de même que la demande de délais de relogement formée par Monsieur A B Z ;
Sur l’arriéré des indemnités d’occupation
Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des relevés de compte établis par le bailleur que Monsieur A B Z était redevable de la somme de 12 970,51 euros , qu’il ne conteste pas, au titre des indemnités d’occupation dues à compter du mois de mars 2013 et jusqu’au mois de mai 2014; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A B Z à payer à XXX la somme de 12 970,51 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2014 et jusqu’à la restitution des clés ;
Considérant que les relevés de compte établissent que Monsieur A B Z est également débiteur d’une somme de 13 985, 71 euros, qu’il ne conteste pas davantage, au titre des indemnités d’occupation échues à compter du mois de juin 2014 et jusqu’au 28 mai 2015, date de l’expulsion; qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur A B Z au paiement de cette somme;
Sur la demande de délais de paiement formée par l’appelant sur le fondement de l’article 1244-1 ancien du Code Civil
Considérant que Monsieur A B Z, qui s’abstient de tout paiement depuis le mois de septembre 2013 , et qui justifie seulement de la perception du RSA , à hauteur de 425,25 euros en mars 2013, a largement bénéficié des délais de paiement de la procédure; qu’en conséquence, sa demande de délais sera rejetée;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que Monsieur A B Z, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Monsieur A B Z au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par XXX peut être équitablement fixée à 500 euros;
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur A B Z de sa demande aux fins de bénéficier de l’exception prévue par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 en qualité de personne présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles ,
CONDAMNE Monsieur A B Z à payer à XXX la somme de 13 985,71 euros au titre des indemnités d’occupation échues pour la période postérieure au jugement ( de juin 2014 au 28 mai 2015 inclus),
DÉBOUTE les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur A B Z à payer à XXX la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A B Z aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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