Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 mars 2019, n° 17/00564
TGI Strasbourg 24 janvier 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 15 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition par prescription d'une servitude de surplomb

    La cour a confirmé que la servitude de surplomb avait été acquise par prescription trentenaire, rendant légitime la demande de remise en place de la gouttière.

  • Rejeté
    Existence de servitudes de vue

    La cour a estimé que les fenêtres en question ne permettaient pas d'exercer des vues droites ou obliques sur le fonds voisin, rendant la demande de démolition infondée.

  • Accepté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a reconnu des troubles anormaux de voisinage et a majoré l'indemnisation pour préjudice de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a examiné l'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence Rossini contre un jugement du TGI de Strasbourg, qui avait condamné ce syndicat à remettre en état une gouttière et à indemniser les consorts X pour troubles de jouissance. Le tribunal de première instance avait reconnu l'existence d'une servitude de surplomb acquise par prescription, tandis que les demandes relatives aux servitudes de vue avaient été partiellement rejetées. La cour a confirmé la décision concernant la gouttière, mais a infirmé le jugement sur les servitudes de vue, rejetant les demandes des consorts X à cet égard. Elle a également condamné M. C, l'architecte, à garantir le syndicat des copropriétaires pour les travaux de remise en état et les dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 15 mars 2019, n° 17/00564
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/00564
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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