Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 30 déc. 2024, n° 2400387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’ajouter à son permis de conduire français, délivré le 24 juillet 2018 dans le cadre d’un échange avec son permis de conduire libyen, les catégories françaises correspondant à la troisième catégorie figurant sur son permis de conduire libyen.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 février 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme tardive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’ajouter à son permis de conduire français, délivré le 24 juillet 2018 dans le cadre d’un échange avec son permis de conduire libyen, les catégories françaises correspondant à la troisième catégorie figurant sur son permis de conduire libyen.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer un permis de conduire français le 24 juillet 2018 dans le cadre d’un échange avec son permis de conduire libyen. Son recours gracieux tendant à ce que ce que ce permis de conduire français soit complété par les catégories françaises correspondant à la troisième catégorie qui figurerait sur son permis de conduire libyen n’a été présenté que le 23 octobre 2023, soit plus de 5 ans plus tard. Si M. B fait valoir que cette demande s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à prolonger le délai raisonnable de recours d’une durée aussi longue. Dès lors, les conclusions de M. B dirigées contre le permis de conduire délivré le 24 juillet 2018 et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 octobre 2023, sont tardives.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire Atlantique ( Centre d’expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
H. ALe greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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