Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24VE03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03034 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 octobre 2024, N° 2205065 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2205065 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Shebabo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché son arrêté d’erreurs de droit dès lors qu’il n’a pas examiné les conséquences de l’arrêté sur sa vie privée et familiale, qu’il n’apporte pas la preuve de sa participation à la fraude alléguée et qu’il n’a pas pris en compte ses observations ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour pour état de santé ou au titre de sa vie privée et familiale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 10 décembre 1991, entré en France le 1er janvier 2014 selon le fichier national des étrangers, en 2016 avec un visa de court séjour selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé du 24 août 2017 au 23 août 2018, renouvelée du 24 août 2018 au 23 août 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » du 6 juin 2019 au 5 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 16 mai 2022, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de ces titres de séjour pour fraude. M. A relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne, notamment, que M. A ne remplissait pas les conditions pour prétendre à l’obtention de ses titres de séjour, qu’il n’a pas déposé de dossier de demande de titre de séjour pour soins, qu’aucun avis sur son état de santé n’a été rendu, et qu’il ne justifiait pas d’une autorisation de travail lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il précise qu’il ressort d’une enquête interne que l’agent administratif ayant instruit sa demande a été condamné pour avoir détourné les procédures d’instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour, qu’aucun dossier papier n’existe et qu’il existe un faisceau d’indices sérieux et concordants permettant de caractériser une fraude en vue de l’obtention d’un titre de séjour. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé et satisfait dès lors aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». La circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. Lorsque l’autorité administrative fait usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, qu’un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d’exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 10 000 euros d’amende, pour des faits d’aide au séjour irrégulier, escroquerie, corruption passive et blanchiment, pour avoir délivré indument des titres de séjour à cent-soixante étrangers dont la liste est mentionnée dans ce jugement, au nombre desquels figure le requérant. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s’est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en « organisant son auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d’éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie notamment lors de la remise des titres frauduleusement délivrés, en s’assurant contrairement aux règles mises en place au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain de l’instruction intégrale de toutes les phases d’une demande ou d’un renouvellement de titre, en s’assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle » et en « procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour », en vue de « tromper les services de l’Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ». Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui ne produit pas de justificatifs de son état de santé antérieurs à septembre 2023, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif médical, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au cours de la période du 24 août 2017 au 23 août 2019. S’il se prévaut de son emploi salarié depuis février 2017 en qualité d’aide-boulanger, il ne remplissait pas davantage les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, faute d’autorisation de travail. Il s’ensuit que, M. A n’ayant pu obtenir ses titres de séjour qu’à la faveur de la fraude commisse, le préfet des Yvelines était légalement fondé à les lui retirer.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La décision de retrait du titre de séjour a pour effet de mettre fin au droit au séjour de l’étranger concerné. Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une telle mesure, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée.
9. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle en qualité d’aide boulanger depuis le 16 février 2017 et de ce que l’essentiel de sa vie privée se trouve désormais sur le territoire français. Toutefois, entré en France démuni de tout visa, M. A s’y est maintenu irrégulièrement à la faveur de titres de séjour obtenus par fraude. Célibataire sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, la décision de retrait de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Yvelines n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, M. A ne soutient pas utilement que la décision de retrait contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette décision ne porte pas sur la délivrance d’un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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