Désistement 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 juin 2024, n° 2107798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 22 décembre 2021, 31 août 2022 et 15 septembre 2022, les associations Comité de sauvegarde des sites de Meudon, Comité de défense de l’avenue du Château et Vivre à Meudon, représentées Me Salon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2020, par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré un permis d’aménager modificatif (n°PA 92048 18 *0001 M02) à la société Batiterre, portant sur la division en cinq lots d’un ensemble immobilier sis à Meudon 4-4 bis, avenue Marcelin Berthelot et 11 bis-13, rue des Capucins, ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 30 août 2022, la commune de Meudon, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2022, la société Batiterre, représentée par la SCP Enjea Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 avril 2024, l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par une intervention, enregistrée le 4 février 2022, l’association société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon et autres est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité de sauvegarde des sites de Meudon, première dénommée, à la commune de Meudon, à la société Batiterre et à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France.
Fait à Cergy, le 14 juin 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107798
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