Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02562
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKP3
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [10]
la SELARL [11]
Me Christine GOUROUNIAN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Et
Mme [T] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.S. [17] représentée par son mandataire ad hoc, Madame [T] [I] épouse [Z], désignée ès-qualité par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Mai 2024
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Amandine EZNACK avocat au barreau de Lyon
A l’audience du 19 novembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [Z], de Mme [I] et de la société [16]
— rejeté les demandes formées par la société [15] en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent
— condamné la société [15] à verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z], de Mme [I] et de la société [16]
— condamné la même aux entiers dépens
Vu la fixation de l’affaire à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident déposées le 3 octobre 2024 sur le fondement des articles905-2, 906, 910-4, 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur à la date d’enregistrement de l’appel du 4 juillet 2024 par la société [15] qui demande au président de la chambre de :
— dire irrecevables les conclusions d’intimée signifiées le 3 septembre 2024 par la société [13] en ce qu’elles ne contiennent aucune prétention et sont dirigées contre une société [14] qui n’existe pas,
— dire irrecevables les pièces qui y sont annexées,
par conséquent, le délai imparti à l’intimée pour conclure ayant expiré,
— dire irrecevables toutes conclusions que la société [13] pourrait faire signifier,
— condamner la société [13] à lui à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Vu les conclusions d’incident en réplique déposées le 7 novembre 2024 par la société [13] sur le fondement des articles 905-2, 906, 910-4, 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la déclaration d’appel du 4 juillet 2024,qui demande au président de chambre de :
— débouter la société [15] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la concluante le 3 septembre 2024, celles-ci étant affectées d’une erreur matérielle ne faisant pas grief, d’une part, exprimant la prétention de neutralité adoptée par la concluante depuis l’origine de la procédure, d’autre part,
— condamner la société [15] au paiement d’une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 19 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
Les autres parties, bien que constituées, n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés dans la décision sont issus du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 4 juillet 2024.
Selon l’article 905-2 , « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Selon l’article 906, « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »
L’article 910-4 dispose quant à lui que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 954 est ainsi rédigé « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Le dispositif des conclusions déposées le 3 septembre 2024 par la société [13] est ainsi rédigé :
« Vu l’assignation délivrée le 11 Avril 2024 à la requête de la société [14] et les pièces jointes à celle-ci,
Vu l’intervention volontaire à la procédure de la société [17], de Mme [G], et de M .[Z],
Vu le litige opposant la société [14] à la société [17], Mme [G], et M .[Z],
Vu l’ordonnance de référé du 11 Juin 2024 dont appel, et s’agissant des seules demandes dirigées à l’encontre de la SELARL [13],
— statuer ce qu’il appartiendra sur la demande de communication des pièces jointes au constat du 11 janvier 2024, la SELARL [13] entendant s’en rapporter à justice sur la demande principale formée par [14] et être disposée à exécuter la décision à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à astreinte,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [14],
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes injustifiées
et non fondées en ce qu’elles sont dirigées contre la SELARL [13],
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens. »
En premier lieu, aucune nullité ne peut être retenue du chef de la dénomination inexacte de la société [14] dans le dispositif des premières conclusions déposées le 3 septembre 2024 par la société [13] alors même que cette dénomination procède d’une erreur matérielle manifeste, ces conclusions identifiant sans équivoque possible la société [15] avec son identifiant RCS dans leur première page ; en outre, la société [15] échoue à faire la preuve d’un grief attaché à cette irrégularité de forme qui ne lui a pas interdit de déposer de nouvelles conclusions au fond le 3 octobre 2024.
En second lieu, il est constant que la société [13] n’a pas sollicité dans ses premières conclusions d’intimée déposée le 3 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article 905-2, la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance déférée de sorte que le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune prétention.
Il en résulte que ces conclusions sont irrecevables au même titre que les pièces communiquées au soutien de celles-ci et que la société [13] n’est plus recevable à conclure à nouveau, le délai de l’article 905-2 étant expiré.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de procédure.
Les dépens de l’incident sont à la charge de la société [13].
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile,
Disons irrecevables les conclusions déposées le 3 septembre 2024 par la SELARL [13] ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident sont à la charge de la SELARL [13].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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