Confirmation 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2008, n° 07/12551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12551 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DHL EXPRESS ( FRANCE ), ses représentants légaux ZI Paris Nord II |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18ème Chambre C
ARRET DU 18 Décembre 2008
(n° 2, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/12551
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2007 par le Tribunal de Grande
Instance de Bobigny RG n° 06/11501
APPELANTE FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE représentée par son secrétaire […]
[…] représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour, assistée de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, B569
INTIMÉE
SAS X Y (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux […]
[…]
[…] représentée par la SCP Z – A – B, avoués à la Cour, assistée de Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, P.107
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère Madame Catherine BÉZIO, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
ARRET:
contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.
Co ne
1
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY rendu en date du
31 mai 2007 qui :
- déclare la société X Y responsable de discrimination syndicale à l’égard de la Fédération FO-UNCP,
- ordonne à la société X Y de convoquer la Fédération FO-UNCP aux réunions à venir des commissions de suivi des accords dits RPS,
- condamne la société X Y à payer à la Fédération FO-UNCP la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- déboute chacune des parties des autres demandes,
- condamne la société X Y aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 juillet 2008 par la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP (ci-après dénommée Fédération FO UNCP), par lesquelles elle demande à la Cour, au visa des articles L2141-5 à L2141
8 du Code du travail, de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
- constater la discrimination syndicale dont a fait l’objet la Fédération FO-UNCP,
- en conséquence, de condamner la société X Y à lui verser à titre de dommages -intérêts les sommes suivantes :
- 20.000 € au titre de la perte d’une chance,
- 135.000 € au titre de la compensation des permanents,
- 28.800 € au titre du refus de la société X Y SAS d’accorder à
l’organisation FO les moyens de former et d’informer ses représentants du personnel élus ou désignés sur les accords RPS ; faire injonction à la société X Y SAS de convoquer la Fédération FO
-
UNCP pour les prochaines réunions de la commission de suivi des accords RPS sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée ;
- condamner la société X Y SAS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la confirmation des
1.500 € déjà octroyés en première instance ;
- condamner la société X Y SAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FANET-SERRA, Avoués à la Cour ;
Vu les dernières écritures signifiées le 28 mars 2008 par la société X Y par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé de :
- débouter la Fédération FO-UNCP de sa demande de 135.000 € de dommages et intérêts au titre d’une discrimination subie en raison de la désignation des représentants syndicaux permanents ; débouter la Fédération FO-UNCP de sa demande de 20.000€ de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance de la Fédération FO-UNCP d’améliorer ses résultats lors des élections professionnelles qui se sont déroulées en mai 2005 ; En revanche, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé :
- d’ordonner à la société de convoquer la Fédération FO-UNCP aux réunions à venir des commissions de suivi des accords dits RPS;
- de condamner la société à verser à la Fédération 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du refus de lui accorder des moyens de former et d’informer ses représentants du personnel élus ou désignés sur les accords dits RPS ; En tout état de cause, de constater que X Y n’est responsable d’aucune discrimination syndicale à l’égard de la Fédération FO-UNCP;
- de condamner la société X Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (sic);
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18/12/2008
18ème Chambre, section C شهای ۶ RG n°07/12551 – 2ème page
de condamner la société X Y aux dépens dont distraction au profit de la SCP Z A B, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile (sic);
- de condamner la Fédération FO-UNCP à verser à la société X Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est constant que la société X Y, anciennement dénommée DUCROS EURO Y, est issue de la fusion en date du 31 décembre 2004 des sociétés ARCATIME, TIERCELIN, NFE, X
INTERNATIONAL et de l’activité EUROCARGO de DANZAS SA ;
Qu’au sein de chacune de ces entités, les organisations syndicales disposaient de droits et de moyens disparates;
Qu’à la suite de cette fusion, la Direction de la société X Y a engagé plusieurs négociations sur les thèmes de la réorganisation des statuts collectifs, du périmètre des institutions représentatives du personnel et de l’exercice du droit syndical ;
Que dans le cadre de la réorganisation des statuts collectifs, un accord de méthodologie était signé le 9 septembre 2005 entre la Direction et la CFDT, la CGT, la CFTC et la CFE/CGC pour donner davantage de moyens aux partenaires sociaux ;
Que les négociations ont abouti, le 31 mars 2006, à la conclusion d’un avenant à
l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et d’un avenant sur les systèmes de rémunération X Y, dits accords sur le rapprochement progressif des statuts (RPS) entre la société X Y et les syndicats CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT;
Que le 29 septembre 2006, un accord d’entreprise relatif au dialogue social entre X Y et les syndicats CFDT, CFE/CGC, CFTC et CGT était signé;
Considérant que la Fédération FO-UNCP reproche à la Direction de X Y d’avoir engagé tardivement les négociations relatives au droit syndical, notamment relatives à la répartition des représentants syndicaux permanents ; Que par ailleurs, la Fédération FO-UNCP non signataire des accords dits RPS fait valoir n’avoir pu bénéficier de la faculté d’organiser une journée de formation aux frais de la société et de ne pas avoir été invitée, par la société X Y, à participer aux réunions de commission de suivi des accords dits RPS, au motif qu’elle n’était pas signataire de ces accords ; Que c’est dans ces conditions qu’elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Bobigny aux fins de voir reconnaître ces différentes discriminations ;
Sur le nombre de permanents
Considérant que la Fédération FO-UNCP reproche à la société X Y d’avoir commis une discrimination en laissant perdurer une répartition inéquitable des représentants syndicaux permanents, et qui lui était défavorable, jusqu’à la signature de l’accord d’entreprise du 29 septembre 2006;
Que la Fédération FO-UNCP soutient que la Direction n’a pris aucune mesure lui permettant de disposer de moyens semblables aux autres syndicats pendant la durée des négociations ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18/12/2008
18ème Chambre, section C RG n°07/12551 – 3ème page
ис B
Mais considérant que plusieurs réunions se sont tenues entre la Direction de X Y et les organisations syndicales dès le mois de décembre 2004 pour organiser le déroulement des négociations à engager suite à la fusion; que compte tenu des différentes négociations à mettre en oeuvre au sein de la nouvelle entité X Y SAS, la Direction a, sans qu’il puisse lui être reproché une attitude fautive, souhaité privilégier la mise en place d’institutions représentatives du personnel inexistantes au sein de la société X Y SAS;
Que la négociation relative aux représentants permanents syndicaux était intégrée à celle plus large d’un accord relatif au droit syndical ; qu’un premier projet d’accord a été remis aux organisations syndicales dès le 26 janvier 2005, soit un mois après la fusion effective des six entités juridiques ; que par la suite, des réunions se sont tenues régulièrement pour discuter des différents points de divergences et parvenir à un accord ; qu’un accord a finalement été signé le 29 septembre 2006 entre la Direction de X Y et les cinq organisations syndicales représentatives ;
Qu’il ne ressort, d’aucun élément, que la société X Y a eu la volonté de discriminer la Fédération FO-UNCP; qu’au contraire, la société a mis en œuvre des mesures pour remédier aux difficultés relatives à la répartition des représentants syndicaux permanents, telle que résultant des accords appliqués jusqu’alors dans chacune des six entités juridiques concernés par la fusion;
Qu’en conséquence, la Cour rejettera la demande de la Fédération FO-UNCP de reconnaître une discrimination quant à la répartition des représentants permanents syndicaux entre organisations syndicales;
Sur la réunion d’information relative aux accords dits RPS
Considérant qu’une organisation syndicale non signataire d’un accord collectif est fondée à en demander l’exécution, son inapplication entraînant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif des salariés ;
Considérant que la Fédération FO-UNCP reproche à la société X Y de l’avoir discriminée en lui refusant des moyens identiques à ceux octroyés aux autres organisations syndicales, lors de la réunion du 27 avril 2006; que la faculté d’organiser aux frais de la société des réunions d’information sur la teneur des accords dits RPS lui a été refusée en tant que non signataire de ces accords ;
Mais considérant que les accords de substitution négociés n’exigent pas l’unanimité de signatures des organisations syndicales représentatives pour produire effet ; qu’ils sont opposables aux organisations non signataires ; Qu’en l’espèce, l’accord d’entreprise portant sur la méthodologie de la négociation relative au rapprochement progressif des statuts, signé le 9 septembre 2005, prévoyait la faculté d’organiser des sessions de formation pour fournir aux participants < un niveau de connaissance technique leur permettant une meilleure compréhension de l’ensemble des problématiques posées » ;
Que l’accord ne réserve pas cette faculté aux seules organisations syndicales signataires ;
Que la Direction de X Y, en ne permettant pas à la Fédération FO-UNCP non signataire de l’accord de méthodologie, de bénéficier de cette disposition conventionnelle, a privé celle-ci de moyens offerts aux autres organisations syndicales et a rompu le nécessaire principe d’égalité devant exister entre celles-ci ;
ARRET DU 18/12/2008 Cour d’Appel de Paris RG n°07/12551 – 4ème page
18ème Chambre, section C he
So i
1
Qu’en conséquence, la société X Y a commis une discrimination à
l’encontre de la Fédération FO-UNCP; que la Cour la condamne à payer à la Fédération FO-UNCP la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;
Sur la participation aux commissions de suivi
Considérant que l’avenant sur les systèmes de rémunération X Y et l’avenant à l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail conclus le 31 mars 2006, dits accords sur le rapprochement progressif des statuts (RPS) ont institué des commissions de suivi composées de trois membres désignés par la direction de l’entreprise, des délégués syndicaux centraux accompagnés de deux représentants de leur organisation et du secrétaire du Comité
Central d’entreprise ;
Considérant que la Fédération FO-UNCP reproche à la société X Y de n’avoir convoqué que les seules organisations syndicales signataires des accords dits RPS aux réunions de commission de suivi de ces accords ; que n’ayant pas signé ces accords, elle n’a pas été convoquée, ainsi que le confirme le courriel électronique en date du 7 juin 2006 adressé par la Direction aux organisations syndicales;
Que la société fait valoir que les dispositions relatives à la mise en place de la commission de suivi sont de nature contractuelle et ne bénéficient donc qu’aux seules organisations signataires de l’accord;
Mais considérant que les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif qui tendent à améliorer l’exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l’accord collectif et ceux qui n’ont pas signé ou adhéré ;
Qu’en l’espèce, le chapitre 1 relatif aux dispositions liminaires des accords dits RPS énonce expressément que « le présent accord a un caractère normatif » ;
Qu’aucune disposition de ces accords ne distingue selon la qualité de signataire ou non des organisations syndicales;
Que par ailleurs, la commission de suivi instaurée a pour objet, non seulement de veiller à la bonne application des accords dits RPS, mais aussi d’analyser les difficultés d’application, d’étudier les solutions d’amélioration, et la faculté de se saisir de tout projet prévoyant le recours au dispositif de modulation du temps de travail;
Qu’en conséquence, la société X Y ne pouvait pas légitimement écarter la Fédération FO-UNCP de la participation à cette commission de suivi; que la Fédération, en tant qu’organisation syndicale représentative ayant participé à la négociation des accords de substitution, contribue à l’amélioration du droit syndical dans l’entreprise ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné à la société X Y de convoquer la Fédération FO-UNCP aux prochaines réunions de commissions de suivi des accords dits RPS ; la Cour y ajoutant une astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18/12/2008 18ème Chambre, section C RG n'07/12551 – 5ème page
ni to
1
Sur le préjudice subi au titre d’une perte de chance par la Fédération FO-UNCP
Considérant que la Fédération FO-UNCP soutient avoir subi un préjudice par la perte d’une chance de réaliser de meilleurs résultats électoraux au cours des élections professionnelles de mai 2005;
Que la Fédération fait valoir que si elle avait bénéficié des mêmes moyens que les autres organisations syndicales, les résultats des élections auraient été différents ;
Mais considérant que la Fédération ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs permettant de qualifier la perte de chance dont elle prétend être victime ; Que dans ces conditions, la Cour rejettera la demande de dommages et intérêts de 20.000 € formulée par la Fédération à l’encontre de la société X Y;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Fédération FO-UNCP à hauteur de 1.500 € ;
Sur les dépens
Considérant que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant
DIT assortir la condamnation de la société X Y à convoquer la
Fédération FO-UNCP aux réunions à venir de commission de suivi, d’une astreinte de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée
CONDAMNE la société X Y au paiement de la somme de 1.500 €
(mille cinq cents euros) à la Fédération FO-UNCP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
1 DIT que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
arllow LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Zala C
ARRET DU 18/12/2008 Cour d’Appel de Paris RG n°07/12551 – 6ème page 18ème Chambre, section C
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