Confirmation 29 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 29 nov. 2017, n° 16/06864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2016, N° F14/02585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine SOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 Novembre 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06864
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° F14/02585
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : B 4 32 863 728
représentée par Monsieur A B (Directeur des Ressources Humaines) en vertu d’un pouvoir spécial, assisté deMe Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, P0438 substitué par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame E X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-J DELAS, avocat au barreau de PARIS, A0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, Président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Caroline GAUTIER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme E X a été engagée par la SAS CONSTRUCTA PROMOTION suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 en qualité de directrice générale adjointe, moyennant un salaire mensuel brut de 12 307,69 sur 13 mois et une rémunération variable composée d’un intéressement variable sur le résultat d’exploitation et d’un intéressement sur l’activité de la société, outre une éventuelle prime discrétionnaire de fin d’année. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’immobilier.
Le 27 janvier 2014, Mme X était convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 février 2014.
Par lettre en date du 11 février 2014, la société CONSTRUCTA PROMOTION lui notifiait son licenciement pour « insuffisance professionnelle ».
La société CONSTRUCTA PROMOTION employait plus de 10 salariés à la date de la rupture.
Mme X a contesté son licenciement par lettre du 18 février 2014 adressée à son employeur, puis a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 février 2014 d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 14 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société CONSTRUCTA PROMOTION à payer à Madame X la somme de 86 400 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société CONSTRUCTA PROMOTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CONSTRUCTA PROMOTION aux dépens.
Par déclaration du 9 mai 2016, la société CONSTRUCTA PROMOTION a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 22 juin 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner la société CONSTRUCTA PROMOTION à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« … nous sommes aujourd’hui contraints de constater votre insuffisance professionnelle caractérisée, qui résulte principalement de votre incapacité à remplir ces différentes missions de manière satisfaisante.
Ainsi, nous avons découvert des carences graves et répétées dans l’étude et la préparation des projet de promotions qui vous incombaient, qui se sont accompagnées d’une absence de respect des règles applicables, avec des conséquences très préjudiciables aux intérêts de la Société et à son image auprès de nos partenaires investisseurs (1) ; par ailleurs, votre management est défaillant et pénalise l’ensemble de la Société (2).
1. En ce qui concerne les carences graves que nous vous reprochons dans la préparation des projets de promotion identifiés, les exemples suivants – la liste n’est pas exhaustive – sont à déplorer :
' Dans le projet Part-Dieu, opération mixte la plus emblématique de la Ville de Lyon pour l’année
2013 : alors que nous figurions parmi les deux finalistes de cet appel d’offres, le dossier de présentation permettant la recherche de partenaires financiers a été communiqué à de nombreux investisseurs. Ce dossier comportait une incohérence grossière sur la marge attendue de l’opération (non intégration de la ligne «TVA résiduelle» figurant dans le bilan de promotion), données essentielles pour ces partenaires. Il en résultait un écart de 500 000 € sur les données financières de la marge attendue de l’opération. Cette incohérence financière majeure et flagrante aurait dû vous alerter et révèle votre carence dans le cadre du contrôle et de la validation du rendu réalisé par vos équipes, causant par ailleurs un préjudice d’image à la Société vis-à-vis des investisseurs qui ont reçu ce dossier.
' Dans le cadre d’une opération à Aulnay-sous-Bois : alors que le terrain devait être acheté et les travaux commencer le 23 septembre 2013, l’opération a été compromise à la dernière minute en raison de la présence d’un squatteur resté sur le terrain, rendant impossible la signature de l’acte (car il était stipulé que le foncier devait être acheté « libre de toute occupation »).
Vous auriez du anticiper cet événement et vous assurer que le nécessaire serait fait pour que le terrain soit bien, au jour prévu, libre de toute occupation.
Votre manquement a conduit la Société à signaler ce report au dernier moment, notamment à la banque finançant l’opération, ce qui porte px’éjudice à son image et à sa crédibilité vis à vis de ce partenaire bancaire.
' Le taux d’échec au stade du montage du projet est particulièrement important sur la région Ile de
France placée sous votre responsabilité directe. Ceci a eu des conséquences financières très négatives. Ainsi, indépendamment du projet de Louveciennes dont il sera question ci-après, vous avez engagé des dépenses pour 170 000 €, sur des opérations qui ont finalement été abandonnées ou perdues, ce qui constitue une perte sèche pour la Société.
L’ensemble de ces dépenses est très préjudiciable à la Société. Ces pertes financières sont contraires aux règles de bonne gestion qui s’appliquaient à vous, et que vous vous deviez de faire appliquer à vos équipes. Il est important de rappeler que l’actionnariat du Groupe Constructa est familial, 100 % indépendant, et que les ressources financières n’étant pas extensibles doivent être gérées en « bon père de famille ».
' Encore récemment, le projet de Louveciennes s’est révélé être un véritable et coûteux échec, qui aurait dû être évité par un examen attentif et rigoureux de ce projet par vos soins.
Tout d’abord, vous avez engagé la holding du Groupe (Bellechasse SA) dans l’achat de terrains pour un montant d’environ 5 millions d’Euros (auxquels s’ajoutent 4,5 millions d’Euros d’aménagements et autres équipements), par la signature de Promesses Synallagmatiques de Vente (= PSV) sans conditions suspensives d’obtention de financement ou de réalisation d’une pré-commercialisation. Votre expérience professionnelle et la responsabilité que vous portez à travers vos fonctions de DGA, auraient pourtant dû vous convaincre de ne pas signer de telles promesses avec des particuliers tant cela est en contradiction avec les usages en vigueur dans la profession.
Tant F G qu’un contrôleur de gestion vous avaient d’ailleurs alerté à l’époque quant aux risques que présente une telle opération. Vous auriez dû apporter un soin particulier à cette transaction portant sur un des terrains les plus chers jamais acquis dans le cadre d’une promesse synallagmatique de vente.
Vous n’avez jamais mentionné ces conditions d’acquisition pourtant hors-nonnes, ni alerté la Société sur les risques afférents, lors des comités d’engagement successifs au cours desquels l’opération a été présentée, ce qui constitue un sérieux manquement à vos obligations de reporting et d’analyse des risques, en particulier si l’on considère que la Société est une structure de type familial attentive à une gestion prudente de ses ressources.
Compte tenu de l’importance de l’investissement, et de l’enjeu financier que représentait cette opération, la Société a recherché des partenaires financiers pour développer ce programme immobilier. La société Amilton (société gérant des fonds de particuliers fortunés) et Bellechasse SA (holding du Groupe CONSTR.UCTA) ont donc apporté 850 000 € dans un premier temps, sur la base d’un dossier de présentation réalisé par vos équipes.
Ce dossier prévoyait un lancement commercial en juin 2013, alors même que le permis de construire d’une opération immobilière concomitante, indispensable à la bonne réalisation de notre opération, faisait l’objet d’un recours administratif. En effet, l’opération que vous avez développée nécessitait la création d’une desserte via le projet dont le permis de construire était attaqué. Sans cet accès à nos parcelles, l’opération n’a aucune possibilité de voir le jour. Vous avez là encore fait preuve d’une imprudence caractérisée en engageant la Société dans un projet de promotion immobilière sur un terrain dont la voie d’accès n’était et n’est toujours pas disponible.
Au mois de novembre 2013, le lancement n’était toujours pas intervenu et pourtant une très grande partie des fonds mobilisés avait été dépensée. Vous avez notamment engagé sciemment 157 000 € de dépenses en publicité et communication sur cette opération entre septembre 2012 et novembre 2013, alors même que le recours du projet voisin était toujours pendant, et que vous saviez pertinemment qu’il vous était impossible de lancer la commercialisation de l’opération. Vous avez engagé plus de 24 000 € pour la réalisation d’une maquette de l’opération alors même que le permis de construire de l’opération n’avait pas été obtenu. Là encore, cette initiative est en complète contradiction avec le principe d’une gestion des finances en « bon père de famille » qui caractérise la Société.
A ce jour, ce projet immobilier coûteux et peu viable commercialement, sur lequel vous avez mobilisé non seulement vos équipes promotion, mais aussi celles de notre Centrale de vente et du service Communication pendant de longs mois, et sur lequel vous avez engagé des investissements conséquents, n’a toujours pas pu déboucher sur une commercialisation, en raison des difficultés qu’il rencontre et que vous n’avez pas été en capacité d’admettre ni d’anticiper.
Pourtant, un contrôle approfondi du permis de construire et de l’étude acoustique du projet auraient dû vous alerter sur les nombreux défauts présentés par le terrain, particulièrement en ce qui concerne son exposition au bruit, ce qui n’est pas étonnant puisque celui-ci est situé entre une voie ferrée et une voie routière. Vous auriez dû immédiatement comprendre qu’une telle exposition au bruit ne pouvait que compromettre les possibilités de commercialisation d’une opération immobilière située à cet endroit.
L’analyse approfondie de ce dossier nous a permis de constater que l’arrêté délivré en décembre 2012 par la mairie de Louveciermes dans le cadre de l’instruction du permis de construire, demandait la création d’un mur dont la hauteur sera supérieur à 2 mètres de haut le long de notre parcelle, afin de limiter les nuisances sonores et visuelles. Il prévoyait également la modification de la façade du projet (en intégrant des balcons pleins sur les logements collectifs) et des appartements traversants sur les logements collectifs.
Ces dispositions, qui constituaient un élément de coût supplémentaire et de nouveaux éléments impactant le potentiel commercial du programme, nécessitaient de convoquer un nouveau comité d’engagement ainsi qu’un comité avec nos associés, ces derniers ne nous ayant pas donné leur accord pour le lancement commercial sans que le recours portant sur le permis de construire affectant la voie d’accès ait été levé. Ceci n’a pas été fait et vous avez donc lancé le projet sans les autorisations nécessaires.
Ces nouveaux comités auraient permis de mettre en lumière :
- la nécessité évidente d’ajuster à la baisse les prix de vente afin de tenir compte de cette nouvelle contrainte visuelle et esthétique ;
- l’augmentation significative du pris de revient de l’opération (de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros) entre le dépôt d’un PCM, la réalisation de balcons pleins et la création d’un mur de plus de 2 mètres de haut le long de la route nationale longeant notre projet, sans compter le mur de protection à prévoir en raison de la voie ferrée située en contre-bas du foncier.
La non tenue de ces comités à ce moment clé du montage de l’opération, en contradiction avec toutes les règles internes en vigueur, a ainsi privé la Société et sa holding d’éléments d’analyse stratégiques et primordiaux qui lui auraient permis de constater que l’équilibre financier ne pourrait être atteint en l’état de cette opération, et d’en déduire la nécessaire refonte, voire l’abandon, de ladite opération.
A ces graves manquements de votre part, s’ajoute le fait que vous aviez projeté de lancer commercialement cette opération sans faire état de la construction de ces murs auprès des acquéreurs (absence des murs sur la maquette commerciale de l’opération présentée aux acquéreurs, et absence d’information concernant ces mêmes murs ou sur la modification des façades sur les contrats de réservation), ce qui s’apparente à un dol et ne reflète aucunement les pratiques scrupuleuses de la Société.
Vos manquements sur cette opération de Louveciennes sont nombreux et extrêmement graves : alors que votre fonction consiste à apprécier le potentiel global d’un projet de promotion immobilière et à le mener à bien en en garantissant la qualité et le bon aboutissement, vous avez engagé la Société dans cette opération extrêmement risquée qui n’a pu déboucher sur aucune commercialisation.
L’impact financier de cet échec est considérable pour la Société, puisqu’il dépasse la somme d’un million d’euros.
Les conséquences sont d’autant plus graves que vous n’avez pas seulement conduit CONSTRUCTA PROMOTION et BELLECHASSE à cet échec, mais également d’autres investisseurs représentés par la société Amilton – sur lesquels notre Société ne pourra plus compter à l’avenir. Par votre comportement irresponsable, votre manque de discernement et de professionnalisme, vous avez une fois de plus porté une grave atteinte à la crédibilité et à la réputation de la Société.
2. S’agissant de vos difficultés managériales :
S’agissant de vos techniques de management et capacités relationnelles, le turn-over manifeste des membres de votre équipe illustre votre incapacité à gérer efficacement celle-ci et à en assurer la stabilité.
Ainsi, sur les 7 salariés que comportait l’équipe Ile-de-France à votre arrivée au début de l’année civile 2011 et que vous encadriez directement, tous sans exception ont quitté la Société à ce jour, dont une majorité dans le cadre de démissions et ce avant même la fin de cette année 2011.
Parmi les salariés que vous avez recrutés pour les remplacer, toujours au sein de votre équipe parisienne, 3 autres ont également quitté la Société depuis, ce qui porte le nombre total de départs à 10 au sein de ladite équipe, depuis votre arrivée.
Un tel volume de départs au sein d’une même équipe de petite taille ne peut en aucun cas être fortuit, et découle nécessairement de vos difficultés relationnelles avec vos subordonnés.
Ainsi, l’un de vos désormais anciens collaborateurs déplorait, dans un courriel qu’il vous adressait en date du 28 novembre 2012 votre « posture dogmatique et conflictuelle », et des conditions de travail «dégradées».
Un Directeur Régional Promotion, également placé sous votre management direct en région, s’est également ouvert auprès de Madame H I, Responsable Ressources Humaines, au mois de septembre 2013, de ce qu’il se sentait très déstabilisé par vos méthodes d’encadrement. Il rapportait notamment comment vous aviez déclaré devant son équipe au complet, que vous n’aviez plus confiance en lui et qu’il devait en tirer les conséquences, minant ainsi gravement sa crédibilité et sa légitimité managériales. Il s’ouvrait également sur le fait que depuis cet épisode, vous vous adressiez à lui très autoritairement et de manière extrêmement cavalière, allant jusqu’à lui raccrocher au nez régulièrement.
Enfin, à la fin du mois de décembre 2013, la Société a reçu la lettre de démission du Directeur Régional Promotion de la légion Côte d’Azur, Monsieur J K, après une collaboration de presque 15 ans, lequel quitte CONSTRUCTA PROMOTION pour un employeur concurrent dirigé par votre propre compagnon. Le 15 janvier dernier lors de votre entretien annuel d’évaluation, vous m’avez répondu avec un aplomb déconcertant qu’il allait partir chez un concurrent et que vous aviez recommandé à votre compagnon de le recruter.
Ceci constitue un grave manquement à votre obligation de loyauté envers la Société. Compte tenu de vos responsabilités, il vous appartenait de mettre tout en 'uvre pour retenir ce collaborateur et de nous alerter sur son éventuel départ. S’agissant d’un de nos principaux cadres, qui porte l’activité de toute une région, votre comportement a des conséquences extrêmement graves.
Le cumul de vos carences dans l’accomplissement de vos missions cause un préjudice financier et d’image considérable à la Société, et impacte significativement la capacité des équipes de promotion à fonctionner efficacement et sereinement Nous ne pouvons raisonnablement pas laisser perdurer cette situation au regard des enjeux auxquels la Société CONSTRUCTA PROMOTION doit faire face.
Les éléments que vous avez évoqués lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits énoncés ci-dessus. Nous ne pouvons en particulier accepter que vous imputiez les difficultés constatées à la direction financière, alors que la responsabilité de l’étude et de la mise en 'uvre des projets de transaction et de promotion vous incombe.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les raisons ci-dessus évoquées … ».
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
1. Sur les carences graves reprochées dans la préparation des projets de promotion identifiés
Il est reproché en premier lieu à Mme X d’avoir communiqué aux investisseurs un dossier comportant une erreur grossière sur la marge attendue de l’opération, à savoir l’absence d’intégration de « la ligne TVA résiduelle » figurant dans le bilan de promotion ce dont il résultait un écart de 500 000 € sur les données financières de la marge attendue de l’opération.
Mme X fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’incohérence entre la marge HT et la marge TTC de l’opération, assez minime au demeurant puisque de 500 000 € sur un montant total de 79 millions d’euros.
La société CONSTRUCTA PROMOTION produit un échange de courriels dont il ressort que le 26 août 2013, M. L Z, chargé de mission finance et assurance, s’adressant à M. M Y, directeur régional Lyon-Rhône-Alpes, avec Mme X en copie, a alerté son interlocuteur en ces termes : « Attention, dans le dossier de présentation … il y a un pb sur la marge. Vous n’avez pas intégré la ligne TVA résiduelle, vous allez donc avoir un écart et une incohérence importante sur le dossier à présenter aux investisseurs (3.9 M€ de marge en colonne HT et 4.4 M€ de marge en colonne TTC) », ce à quoi M. Y a répondu le 27 août : « Bien noté, ni CAM ni moi ne l’avions vu. C’est bien 3.9 M€… ». Cependant cette seule correspondance, alors même que dans sa lettre de contestation du licenciement Mme X a indiqué que l’erreur avait été commise pendant ses congés d’été, ce qui est corroboré par la mention figurant sur son bulletin de paie du mois d’août 2013 mentionnant une période de congés payés du 6 au 25 août 2013, est insuffisante pour considérer que l’erreur reprochée est imputable à la salariée. Au surplus celle-ci verse aux débats un courriel que lui a adressé M. Z le 6 février 2014, indiquant que selon lui l’erreur dont il s’agit « tient à un problème technique et informatique d’extraction Excel vers PPT », précisant que « cet incident technique a été corrigé lors d’un nouvel envoi du dossier de présentation ». Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant de l’opération à Aulnay-sous-Bois, l’employeur reproche à la salariée de ne s’être assurée que le terrain serait libre d’occupation à la date prévue de la signature de l’acte de vente et des travaux, soit au 23 septembre 2013, l’opération ayant été compromise à la dernière minute en raison de la présence d’un squatteur resté sur le terrain, et ayant du de ce fait être reportée.
Mme X soutient que lorsqu’elle a eu connaissance de ce que le gardien n’était pas parti, elle a pris toutes les dispositions pour qu’il soit expulsé.
Par courriel adressé le 23 septembre 2013, dont Mme X n’est pas destinataire, M. Z fait part du report de la signature prévue le lendemain, au 30 septembre, en raison de la présence d’un gardien resté sur les lieux sans titre. Ce seul élément ne permet nullement de caractériser un éventuel manquement de la salariée dans l’anticipation de cette difficulté, étant observé qu’elle a souligné dans sa lettre de contestation du licenciement avoir été prévenue par « l’aménageur » de la « présence d’un squatteur sur le terrain » trois jours avant la signature.
La lettre de licenciement reproche encore à Mme X d’avoir dépensé des sommes importantes sur des opérations finalement perdues ou abandonnées.
Pour seule pièce la société CONSTRUCTA PROMOTION produit un tableau mentionnant les sommes engagées par opérations immobilières, avec des commentaires ainsi que des montants totaux dont l’un à hauteur de 169 630 € avec la précision suivante : « montant TTC (dossier abandonné) 169 630 € ». La salariée a immédiatement contesté ce grief indiquant que les dépenses engagées, effectivement à hauteur de 170 000 €, s’inscrivaient dans la stratégie qui lui avait été donnée et que ces dépenses avaient été autorisées, à hauteur de 90 %, par le comité des engagements, ce que conteste l’employeur dans ses conclusions, sans toutefois produire aucune pièce probante, étant relevé en effet qu’aucune correspondance n’a été adressée à la salariée durant la relation de travail concernant les dépenses qu’elle engageait qui s’inscrivaient dans les opérations de promotion immobilière de la société CONSTRUCTA PROMOTION, le fait que ces opérations aient été ensuite perdues ou abandonnées n’étant pas imputable à la salariée.
S’agissant du projet Louveciennes, il est reproché à Mme X :
— d’avoir engagé la holding du groupe dans l’achat de terrains pour un montant de 5 millions d’euros par la signature de promesses synallagmatiques de vente (PSV) sans conditions suspensives d’obtention de financement ou de réalisation d’une pré-commercialisation, ce que l’employeur considère être des « conditions d’acquisition hors normes », caractérisant dès lors « un sérieux manquement » aux obligations de la salariée « de reporting et d’analyse des risques » ;
— d’avoir engagé la société dans un projet de promotion immobilière sur un terrain dont la voie d’accès n’était pas disponible, d’avoir engagé 157 000 € de dépenses de publicité et communication sur cette opération entre septembre 2012 et novembre 2013 alors même qu’un recours administratif était toujours pendant, mais également plus de 24 000 € pour la réalisation d’une maquette de l’opération alors que le permis de construire n’avait pas encore été obtenu ;
— en définitive d’avoir mobilisé les équipes pendant de longs mois en engageant des investissements conséquents sur un projet immobilier coûteux et peu viable commercialement, n’ayant toujours pas pu déboucher sur une commercialisation, alors même qu’il présentait de nombreux défauts présentés par le terrain (exposition au bruit) nécessitant des aménagements qui auraient du être pris en compte au départ (mur de protection, balcons ouverts au lieu de balcons pleins, etc …), lesquels constituent des éléments de coûts supplémentaires impactant le potentiel commercial du programme, nécessitant de convoquer un nouveau comité d’engagement ainsi qu’un comité avec les associés, dont la non-tenue a privé la société et sa holding d’éléments d’analyse stratégique qui auraient permis de constater que l’équilibre financier ne pouvait être atteint en l’état de l’opération et d’en déduire la nécessaire refonte, voir l’abandon de cette opération, laquelle a définitive été un échec financier considérable, dépassant la somme d’un million d’euros, ce qui a en outre porté atteinte à la crédibilité et à la réputation de l’employeur.
Mme X fait valoir que l’opération a été décidée par le président de la société CONSTRUCTA PROMOTION, M. J N, seul, que l’information qu’elle a donnée a toujours été transparente et complète et celle-ci a mené l’opération conformément à ce qu’elle devait faire, aucune erreur de sa part n’ayant été commise et que le caractère en définitif déficitaire de l’opération d’un million d’euros ne lui est pas imputable, étant souligné en outre que cette opération a été déficitaire pour tous les promoteurs concernés.
Sur la signature des promesses de ventes, le seul courriel produit, adressé le 18 avril 2002 par M. O P à Mme Q R, responsable de montage, ainsi qu’à d’autres destinataires dont Mme X, indiquant seulement « … dans l’accord cadre il évoqué une PSV. Quelles sont nos issues de sortie (j’anticipe la question des associés) ' » est très en deçà du « sérieux manquement » invoqué. Par ailleurs aucune pièce n’est produite corroborant l’affirmation d’engagements inconsidérés et non validés en amont, y compris pour le lancement commercial de l’opération. En outre l’employeur souligne que le dossier de mise à jour du projet ne tient pas compte des recommandations émises dans le rapport réalisé par la commune de Louveciennes après étude acoustique du terrain. Cependant la cour constate que ce rapport est postérieur au dossier « mise à jour du dossier d’engagement » du 3 août 2012 versé aux débats. Plus généralement aucune pièce ne permet d’imputer à Mme X l’échec financier de l’opération immobilière de Louveciennes. Ce grief n’est donc pas davantage établi.
2. Sur les difficultés managériales
La société CONSTRUCTA PROMOTION produit un tableau faisant la synthèse des départs de collaborateurs de la société, mettant en évidence un taux de « turn over » de 30,48 %, portant sur l’ensemble des salariés de la société, ainsi qu’une candidature que lui a adressée le 5 janvier 2015 Mme C S, ancienne collaboratrice de Mme X, dans laquelle elle mentionne que « le mode d’encadrement de Mme X ne correspondait pas à mes attentes », sans autre précision, un extrait de compte-rendu d’entretien de M. M Y du 19 septembre 2013, mais non signé, mentionnant des difficultés avec le « management » de Mme X, enfin quelques échanges de courriels dont les termes employés par la salariée sont directs mais ne dénotent pas l’autoritarisme prétendu de celle-ci. Ces seules pièces sont insuffisantes pour imputer à la salariée le « turn over » des membres de son équipe ainsi que les difficultés managériales invoquées.
Par ailleurs aucune pièce n’est produite s’agissant des propos que Mme X auraient tenu lors de la démission du directeur régional promotion de la région Côte d’Azur pour une société concurrente dirigée par le compagnon de Mme X, de sorte que le manquement à l’obligation de loyauté invoqué à cet égard dans la lettre de licenciement, mais au demeurant non développé dans les conclusions de l’employeur, n’est pas établi.
Enfin l’attitude prétendument agressive de Mme X avec des tiers et partenaires de la société CONSTRUCTA PROMOTION, qui n’est pas visée dans la lettre de licenciement, ne peut fonder celui-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués à l’encontre de Mme X ne sont pas établis, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée qui avait au moins deux ans d’ancienneté dans la société qui employait au moins onze salariés au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.
Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen non contesté de Mme X s’élevant à 14 356,42 €, l’âge de la salariée et son ancienneté au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l’intéressée qui a retrouvé un emploi équivalent à l’issue de son préavis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 86 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CONSTRUCTA PROMOTION, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS CONSTRUCTA PROMOTION à payer à Mme E X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CONSTRUCTA PROMOTION aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Copie ·
- Observation ·
- Réseau
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Référé ·
- Urssaf ·
- Décision d'exécution ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Poids lourd ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Route ·
- Déporté
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Accès ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénigrement ·
- Action en diffamation ·
- Propos ·
- Associations ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Fait ·
- Action civile ·
- Corruption ·
- Imputation
- Arbre ·
- Élagage ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Conifère ·
- Photographie ·
- Assemblée générale ·
- État ·
- Usage ·
- Autorisation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Qualités ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Baux ruraux ·
- Bail ·
- Mutation ·
- Causalité
- Patrimoine ·
- Contrat de mandat ·
- Prime ·
- Clause ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Concurrence
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Mariage ·
- République d’angola ·
- Ministère ·
- Légalisation ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.