Infirmation partielle 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 juil. 2021, n° 19/05299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2019, N° 17/01469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 2 Juillet 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05299 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7246
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01469
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SA PALAIS OMNISPORT DE PARIS BERCY
[…]
[…]
représentée par Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1059 substituée par Me Dorothée CLARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z PEDRON, Président de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 25 juin 2021 et prorogée au 2 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la S.A. Palais Omnisport de Paris-Bercy (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations du 13 juillet 2016 comportant quatorze chefs de redressement d’un montant total fixé, à l’issue de la période contradictoire, à 206'108'euros'; qu’après mise en demeure du 22 novembre 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable avant de porter, sur rejet implicite, le litige relatif aux chefs de redressement n°2, 3 et 13, le 6 mars 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris'; que la commission de recours amiable a rejeté expressément le recours le 31 mars 2017'; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019'; que ce tribunal, par jugement du 12 février 2019, a annulé les chefs de redressement concernant les jetons de présence alloués aux dirigeants des sociétés anonymes (chef n°2 de la lettre d’observations), l’assiette du forfait social (chef n°3) et les frais professionnels/primes des frais de nettoyage des vêtements (chef n°13), débouté l’URSSAF de ses demandes reconventionnelles, condamné l’URSSAF à verser à la société les sommes de 2'000'euros, 1'079,17'euros et 2'439,41'euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, date de réception du recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et condamné l’URSSAF à payer à la société les autres sommes versées par la société au titre des chefs de redressement indus, et condamné l’URSSAF aux éventuels dépens.
Sur les jetons de présence alloués aux dirigeants des sociétés anonymes, le tribunal a retenu qu’en ne formant aucune observation, l’URSSAF avait validé la pratique de la société en 2010 lors d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. Le tribunal a considéré, concernant cet accord tacite, qu’il importait peu d’une part que la société ait été constituée sous forme de société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, ou sous forme de société anonyme avec conseil d’administration, et d’autre part que les personnes à la tête de la société ne fussent pas les mêmes, l’accord tacite n’étant pas intervenu intuitu personae.
Mentionnant les chefs de décision contestés en ce qu’ils concernent le seul chef de redressement n°2 relatif aux jetons de présence, l’URSSAF a le 9 mai 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date inconnue.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement par son représentant,
l’URSSAF demande à la cour de':
— 'Déclarer son appel régulier';
— 'Réformer le jugement prononcé le 12 février 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau, confirmer le bien-fondé du chef de redressement contesté': n°2 Jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes';
— 'Confirmer la créance de l’URSSAF pour la somme de 109'003 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, et les majorations provisoires de retard correspondantes dont le recalcul devra être ordonné';
— 'Débouter la société de toutes ses plus amples demandes.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société demande à la cour de':
— 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2019';
— 'Dire et juger que l’URSSAF a empêché le remboursement des sommes qui lui sont dues';
— 'Condamner en conséquence l’URSSAF à lui verser la somme de 5'000 euros’pour abus de droit';
— 'Ordonner le remboursement des sommes qu’elle a versées et autres intérêts légaux au titre de l’intégralité des chefs de redressement indus';
— 'Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et visées par le greffe à l’audience pour un exposé complet des moyens et arguments des parties.
SUR CE':
L’URSSAF n’a relevé appel du jugement qu’en ce qu’il a retenu l’existence d’un accord tacite à la pratique de la société relative aux jetons de présence alloués aux dirigeants de société anonyme.
L’URSSAF soutient que la société n’apporte aucun élément de nature à prouver qu’un accord tacite serait intervenu sur sa pratique évoquée au titre des années 2008 et 2009, la seule absence d’observations lors d’un précédent contrôle ne valant aucunement reconnaissance du bien-fondé de la pratique incriminée.
La société réplique que lors d’un précédent contrôle opéré en 2010, portant sur les années 2008 et 2009, aucune observation sur ses pratiques n’avait été formulée par l’URSSAF alors qu’il s’agissait des mêmes pratiques. En effet, elle versait déjà des jetons de présence à son président du conseil de surveillance. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu’il importait peu que la société ait été constituée sous forme de société anonyme avec directoire et conseil de surveillance ou sous forme de société anonyme avec conseil d’administration ou que la personne considérée ne soit pas la même pour retenir l’existence d’un accord tacite.
Le dernier alinéa de l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce, dispose': «'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de
cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'»
L’identité de situation juridique entre le premier et le second contrôle constitue un élément déterminant pour caractériser l’existence d’une décision implicite prise par un organisme de recouvrement (Cass., 2e civ., 18 novembre 2003, n°02-30552).
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Hermano Sanches Ruivo, président du conseil d’administration du 1er septembre 2012 au 18 mai 2014, a perçu des jetons de présence qui n’avaient pas été soumis à cotisations et, en conséquence, a opéré un redressement à ce titre.
En premier lieu, la société qui invoque un précédent contrôle ne rapporte pas pour autant la preuve que l’inspecteur du contrôle était en mesure, à cette occasion, d’examiner la situation particulière du précédent président du conseil de surveillance en 2008 et 2009. En effet, la lettre d’observations du 10 novembre 2010, produite par la société (sa pièce n°1), ne permet pas de retenir que l’inspecteur du contrôle a examiné, ou pu examiner, la situation en cause au regard d’une part des documents mis à sa disposition lors du contrôle et d’autre part de ses opérations.
En second lieu, il n’existe aucune identité de structure juridique, et partant de régime juridique applicable aux jetons de présence, entre la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance (situation du premier contrôle) et la société anonyme avec conseil d’administration (situation du second contrôle). En effet, il convient de rappeler que les jetons de présence perçus par les présidents et vice-présidents du conseil de surveillance ne sont pas soumis à cotisations sauf s’ils rémunèrent une activité, salariée ou non salariée, indépendante du mandat social, alors que les jetons de présence alloués aux présidents de société anonyme sont nécessairement soumis à cotisations de sécurité sociale. Or, en l’espèce, les intéressés, Z A (premier contrôle) et Hermano Sanches Ruivo (second contrôle) ont exercé leurs attributions sous un statut juridique différent, président du conseil de surveillance pour le premier et président du conseil d’administration pour le second.
Il s’ensuit qu’aucun accord tacite intervenu en 2010 ne peut être valablement invoqué par la société au titre de la pratique ayant donné lieu à un redressement pour la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Ensuite, sauf à invoquer un accord tacite, lequel n’est pas établi, la société ne critique pas le chef de redressement en cause en son principe et son montant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que le président du conseil d’administration a perçu pendant la période contrôlée des jetons de présence qui n’ont pas été soumis à cotisations et contributions alors que les sommes versées à titre de jetons de présence aux présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme sont indissociables de leur activité de dirigeant social et doivent être soumises à cotisations et contributions.
En effet, il suffit de rappeler que sur l’assujettissement à cotisations des jetons de présence, il est de principe que les cotisations sont dues au régime général sur l’ensemble des rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant, y compris sur les jetons de présence (Cass. 2e civ., 14 février 2007, n°05-21106) et, le cas échéant, sur la rémunération des fonctions techniques en cas de cumul du mandat avec un contrat de travail. D’une manière générale, toutes les sommes versées par la société au dirigeant sont réputées l’être à titre de rémunération et assujetties à cotisations.
Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF visant à déclarer bien-fondé le chef du
redressement n°2 relatif aux jetons de présence.
En revanche, la demande de l’URSSAF visant la confirmation de sa créance de 109'003'euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, outre les majorations de retard dont un nouveau calcul devrait être ordonné, sera rejetée faute pour l’URSSAF de s’expliquer sur cette demande qui ne correspond ni au montant du redressement dans son ensemble ni au montant du chef de redressement n°2 concerné par cet appel.
La société qui demande qu’il soit jugé que l’URSSAF a empêché le remboursement des sommes qui lui sont dues et que soit ordonné le remboursement des sommes versées «'et autres intérêts légaux'» au titre de l’intégralité des chefs de redressement indus ne s’explique pas sur ces deux prétentions, n’articulant aucun moyen à cet effet . Elle en sera déboutée.
La société qui invoque également un abus de droit ne s’explique pas davantage sur cette allégation, laquelle se heurte d’ailleurs au fait que l’URSSAF était fondée à contester la prétendue existence d’un accord tacite. Elle en sera déboutée.
La société sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement concernant les jetons de présence alloués aux dirigeants des sociétés anonymes (chef n°2 de la lettre d’observations)';
Et statuant à nouveau sur ce seul chef,
CONFIRME le bien-fondé du chef de redressement n°2 relatif aux jetons de présence alloués aux dirigeants de sociétés anonymes';
REJETTE la demande de l’URSSAF de confirmation d’une créance de 109'003'euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, et des majorations provisoires de retard correspondantes après un nouveau calcul';
DÉBOUTE la S.A. Palais Omnisport de Paris-Bercy de toutes ses demandes, y compris de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A. Palais Omnisport de Paris-Bercy aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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