Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 mars 2025, n° 22/05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2022, N° 17/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05274 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONZK
Société [11]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 13 Juin 2022
RG : 17/00155
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
Société [11]
AT de M. [M] [R]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [N] (Membre de l’entrep.), en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [J] (Membre de l’entrep.), en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [11] (l’employeur) en qualité de rangeur.
Le 4 janvier 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle et l’a adressée à la [7] (la [8]) avec un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie du sous-scapulaire, d’une arthropathie acromio-claviculaire et d’une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite.
La [8] a diligenté une instruction au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite du 6 juin 2016.
Le 3 novembre 2016, elle a informé l’employeur de la possibilité de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, précisant que l’instruction avait été menée au vu des dispositions du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 17 novembre 2016, la caisse a transmis à l’employeur, à sa demande, la copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de la fiche colloque.
Le 28 novembre 2016, elle lui a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 27 janvier 2017, l’employeur a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 28 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 13 octobre 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la maladie déclarée par M. [R] n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%,
— juger que la maladie déclarée par M. [R] ne pouvait être reconnue comme étant d’origine professionnelle,
— juger que la [8] a violé les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— lui juger inopposables la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’épaule droite de M. [R], au titre de la législation sur les risques professionnelles, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent,
A titre subsidiaire,
— juger que la durée de l’ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [R] au titre de la maladie professionnelle de l’épaule droite du 1er avril 2016 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée,
— juger que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable,
En conséquence,
— lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [R], qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle de l’épaule droite du 1er avril 2016,
— à cette fin et avant dire droit,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de M. [R],
* identifier les lésions de M. [R] imputables à la maladie professionnelle de l’épaule droite du 1er avril 2016 et retracer l’évolution de ces lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de M. [R] est ou non en relation directe et unique avec la maladie professionnelle de l’épaule droite du 1er avril 2016 et les lésions résultant de la maladie professionnelle de l’épaule droite du 1er avril 2016,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle de l’épaule droite du 1er avril 2016 et à la lésion initiale de l’assuré,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à la maladie professionnelle de l’épaule droite du 1er avril 2016,
Dans le cadre,
— demander au médecin-conseil de la [8] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [R], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil,
— juger que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
— juger que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— enjoindre à la [8] de communiquer l’ensemble des pièces médicales en sa possession,
En tout état de cause,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Par lettre reçue au greffe le 23 janvier 2025, l’employeur a déclaré se désister de l’instance en cours.
Par mail du même jour, confirmé à l’audience, la caisse a déclaré accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l’espèce, le désistement d’instance de la société [11] ne contient aucune réserve. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation par courriel du 23 janvier 2025, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la société [11],
Déclare parfait ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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