Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 sept. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR1280018;US2919817;US2919816 |
| Référence INPI : | D19960229 |
Sur les parties
| Parties : | L (Rene, J), RAYONNAGES ET MEUBLES LEROY (Ste dite R LEROY) c/ MEUBLES IKEA FRANCE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE René Jean L se présentant comme le créateur en1961 d’un modèle d’étagères à monter soi même caractérisé par des montantsen échelles avec double tige, expose qu’il a exploité lui-même dans le cadre d’un fonds de commerce cédé à la Société S.E.S. DEPANNAGE le 1er Avril 1982 en même temps que ledit modèle ; que la Société S.E.S. DEPANNAGE avant changé de dénomination sociale pour devenir la Société RAYONNAGES ET MEUBLES LEROY dite Société RM LEROY, elle a poursuivi la fabrication et la diffusion du modèle crée et exploité par René Jean L depuis 33 ans. Or il résulte du catalogue IKEA 1995 que la Société IKEA détient en vue de la vente, offre en vente et vend des étagères à monter soi même sous la dénomination PETER, visibles en pages 41 et 247, que René Jean L et la SociétéRM L considèrent constituer la reproduction servile des étagères et montants en échelles avec double tiges vendues par la Société RM LEROY et créées par René Jean L. Estimant que cette reproduction servile porteatteinte à leurs droits respectifs en application des articles L 121-1 et L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil, René Jean L et la Société RM LEROY ont par acte d’huissier du 289 Novembre 1994 fait citer la Société MEUBLES IKEA FRANCE, ci-après IKEA. Sous le bénéfice de l’exécution provisoire en sus de mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et destruction, de publication de jugement à intervenir, les demandeurs sollicitent les constatations judiciaires et condamnations pécuniaires suivantes à la charge de la Société IKFA :
- la constatation judiciaire de l’atteinte au droit moral de René Jean L en application des articles L 121-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et une indemnité de 100.000 F en réparation de son préjudice,
- laconstatation judiciaire d’actes de contrefaçon au préjudice de la Société RM LEROY en application des articles L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et à titre de dommages-intérêts provisionnels une somme de 300.000 F. Les demandeurs sollicitent par ailleurs la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 30.000 F H.T. au titre de l’article 700 du Nouveau Code deProcédure Civile. Pour conclure à l’irrecevabilité et en tous cas au mal fondé de ces demandes en contrefaçon et concurrence déloyale la SociétéIKEA fait valoir l’irrecevabilité à agir de la Société RM LEROY, l’absencede protection du modèle invoqué en soutenant son absence d’originalité en raison de l’existence des brevets français FINET 1.280.018, américain MASLOW 2.919.817 et du caractère utilitaire de la double tige ainsi que l’absence de concurrence déloyale.
Pour former une demande reconventionnelle de condamnation solidaire des demandeurs à lui verser 250.000 F en dommages-intérêts, elle invoque le caractère abusif de la présente action. La Société IKEA sollicite par ailleurs la condamnation solidaire des demandeursà lui verser la somme de 35.000 F H.T. sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demandeurs répliquent que la Société IKEA oppose des moyens en défense qui sont mal fondés en droit commeen fait et ils les réfutent. Ils sollicitent leur rejet et celui des demandes reconventionnelles formulées à leur encontre, ainsi que l’adjudication du bénéfice de leurs écritures antérieures. Sans que leurs demandes ensoient modifiées, les parties ont poursuivi par un échange de conclusion le développement de leurs arguments contraires sur ces moyens, auxquels se sont ajoutés ceux portants sur l’identification du modèle pour lequel les demandes revendiquent protection.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA SOCIETE RM LEROY Attendu que la Société IKEA prétend que la SOciété RM LEROY ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire du modèle créé par René Jean L et qu’en conséquence elle n’a pas qualité à agir ; que le modèle prétenduement cédé n’a nulle part été identifié ; Attendu qu’il est constant que la cession ou latransmission de droits sur un modèle n’a pas à remplir d’exigences formelles particulières ; Attendu que les demandeurs répondent que selon un avenant à la cession du fonds de commerce du 1erAvril 1982 mis au dossier « les éléments cédés comprennent les créations, compositions et agencements qui ont été conçus par Monsieur L en tant que modèles… » et soutiennent à juste titre que c’est l’intégralité des modèles créés par René J LEROYqui a été cédée ; Attendu que l’attestation du 22 Octobre 1994 selon laquelle René Jean L déclare d’une part avoir créé le modèle de montants d’étagères à monter soi-même et d’autre part en avoir cédé les droits estrégulière dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de 'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’elle est accompagnée du dessin du modèle, qu’elle fait preuve à la fois de sa création et de la cession de ses droits ;
Attendu au surplus qu’il est constant que la titularité des droits sur un modèle est présumée appartenir à celui qui l’exploite et que l’exploitation par la Société RM LEROY du modèle invoqué n’est pas contestée; Attendu qu’il convient en conséquence, rejetant l’exception, de déclarer la Société RM LEROY recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur dont elle se réclame ; II – AU FOND. 1 – Sur les demandes principales a – Sur l’identification du modèle invoqué Attendu que la SOciété IKEA tirant argument de ce que la REVUE SYSTEME D datée du mois de Janvier 1962, mise au débat par les demandeurs, donne à voir une étagère composée de quatre échelles, intitulée modèle à 4 échelles, alors que le dessin joint à l’attestation de René Jean L représente une étagère ne comportant que deux échelles, dont les barreaux en seraient plusserrés, soutient que les demandeurs :
- soit prétendent, ce qui n’estpas admissible, à la protection d’un genre, constitué par toute étagère quels que soient le nombre et la forme des montants dès lors qu’ils sont à double tiges,
- soit ne prétendent qu’à la protection du modèle à 4 échelles paru dans la revue SYSTEME D de 1962 ; ou à celle du modèle annexé à l’attestation qui ne serait pas daté ; Mais attendu que l’identification du modèle invoqué comme créé en 1962 par René Jean L est suffisammentétablie tant par l’attestation accompagnée du dessins du modèle, susvisés,par sa description en tête de l’assignation introductive d’instance, outreles documents mis au dossier qui ne sont contredits par aucune pièce qui soit mise au débat ; Attendu que les demandeurs soutiennent à juste titre que le modèle revendiqué constitue une création bien déterminée portant sur la combinaison de montants en échelle avec des doubles tiges, qu’il s’agit de formes extérieurs parfaitement individualisées dont l’agencement confère à l’ensemble un aspect esthétique qui distingue le modèle de ses similaires ; Attendu qu’il est à l’évidence que ces montants d’étagère selon le modèle invoqué peuvent être posés ou juxtaposés ou assemblés à d’autres montants d’étagère selon le modèle invoqué, ce qui est explicité par la publicité de L parue dans le numéro du mois de Janvier 1962 de la Revue SYSTEME D ; Qu’il s’ensuit que cette preuve de commercialisation dans une revue parue au premier mois de l’année 1962 corrobore s’il en était besoin, la date nécessairement antérieure de la création du modèle, en 1961 ;
Attendu que le modèle de montants d’étagère opposé à la Société IKEA, créé en 1961, est identifiable ; b – Sur le caractère protégeable du modèle invoqué. Attendu qu’au soutien de son argumentation selon laquelle le modèle créé par René Jean L ne serait pas protégeable, la SOciétéIKEA pour soutenir l’absence d’originalité oppose trois brevets dans le dernier état des écritures ; Attendu que le brevet français FINET N 1 280 018 a été publié dans le numéro 52 du BOPI daté du 29 Décembre 1961 ; Atendu qu’à juste titre les demandeurs font valoir que la publicité de René Jean L dans la Revue SYSTEME D est parue dans le numéro de Janvier 1962, c’est à dire quelques jours après la publication du brevet FINET opposé ; Qu’il s’ensuit que la REVUE SYSTEME D était nécessairement imprimée suffisamment à l’avance pour constituer la livraison de Janvier 1962 et que le Brevet N 1 280 018 publié le 29 Décembre 1961 doit être écarté ; Attendu que le Brevet américain MASLOW N 2.919.817 demandé le 5 Octobre1955, selon la défenderesse montre également des étagères dont les montants sont, selon la figure 5, formés d’une double tige et qu’il n’était en conséquence pas original en 1961 de concevoir des étagères démontables dont les montants en échelle étaient formés de double tiges ; Attendu que le brevet américain MASLOW N 2.919.816 demandé le même jour et quia été délivré le 5 Janvier 1960, représentant de étagères composées de montants en échelles avec doubles tiges enserrant des étagères, selon la défenderesse antériorise également le montant en échelle à doubles tiges du modèle invoqué ; Mais attendu que les demandeurs relèvent que le brevet américain N 2.919.817 se distingue de la création esthétique du modèle invoqué par l’existence de doubles tiges aussi bien en verticale qu’en horizontale ; qu’il en est ainsi notamment dans les figures 5 et 6 ; Attendu qu’il est inopérant ici de faire valoir selon la défenderesse que les doubles tiges horizontales ne sont visuellement que très peu apparentes ; Attendu que la défenderesse soutient enfin que le brevet américain MASLOW N 2.919.816 déposé le 5 Octobre 1955, délivré le 5 janvier 1960 et qui représente également des étagères composées de montants en échelles avec doubles tiges enserrant des étagères, antériorise parfaitement le modèle invoqué ; Mais attendu que ce brevet, déposé le même jour, apparait similaire au brevet 2.919.817 en ce qui peut intéresser l’argumentation qu’entend en tirer la défenderesse ;
Attendu que si les brevets MASLOW susvisés ont pour objet desperfectionnements de rayonnages démontables, tels qu’exprimés par leurs figures et les traductions produites, ils ne constituent pas une antériorité de toute pièce de nature à affecter le caractère protégeable du modèle de montants d’étagère créé et invoqué par les demandeurs ; Qu’ainsi le modèle d’étagère créé par René Jean L en 1961 présente une forme originaleet nouvelle qui se différencie nettement des modèles d’étagères similairespar une configuration, distincte et reconnaissable et qu’il est protégeable par le droit d’auteur ; c – Sur le caractère utilitaire de la doubletige. Attendu que la Société IKEA soutient qu’au surplus la double tige des montants des étagères invoquées n’est pas protégeable par le droit d’auteur au motif que cette double tiges a « une fonction purement utilitaire… tendant à renforcer la rigidité et ainsi la solidité… tout en maintenant avec une plus grande sécurité les montants horizontaux… et permettantégalement ainsi une meilleure stabilité de l’ensemble formé par l’étagère une fois montée, due au fait que les barres enserrées entre les deux pairesde doubles tiges des montants des étagères ainsi étroitement maintenues dechaque coté par la double tige sont plus stables… » ; Mais attendu qu’il est constant que le modèle de montant invoqué ne prévoit pas les étagères proprement dites ni les modes de fixation d’étagères ; qu’il présente avec ses deux montants en échelle et son croisillon arrière, une simple structure d’accueil ; Attendu que René Jean L est fondé à faire observer qu’en 1961 il existait des matériaux permettant d’éluder la présence desdoubles tiges dont la présence est dès lors seulement ornementale ; que les tiges rondes n’étaient imposées par aucun impératif technique ; Attendu que la possibilité d’apposer des montants dits « enjoliveurs » sur la « double tige » n’emporte pas disparition mais modification du caractère ornemental des montants ; Attendu en conséquence que le caractère utilitaire de la double tige n’étant pas démontré il convient de constater que le modèle invoqué est protégeable par le droit d’auteur ; d – Sur l’atteinte aux droits des demandeurs. Attendu que les éléments de la série de rangements PETER présentés aux pages 41 et 247 du Catalogue IKEA 1995 reproduisent le modèle de montants d’étagère créé par René Jean L en 1961, commercialisé par la Société RM LEROY ; Attendu que compte tenu de la datede création du modèle, René Jean LEROY est fondé à se plaindre de l’apostille NOUVEAU figurant dans le catalogue à la page 247 ; Attendu que cette diffusion sans autorisation des titulaires du droit moral et du droit patrimonial sur le modèle protégeable invoqué, porte atteinte au droit de paternité sur son
oeuvre de René Jean L ; qu’elle est constitutive de contrefaçon envers la Société RM LEROY et leur cause un préjudice certain ; e – Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il n’est pas contesté que la Société IKEA ait cessé la commercialisation du modèle contrefaisant dit PETER ; Que les mesures de confiscation et destruction ne sont pas nécessaires ; Mais qu’en tant que de besoin la mesure d’interdiction sera autorisée dans les termes du dispositif ; Attendu que le Tribunal dispose des éléments lui permettant de fixer à 100.000 F le montant des dommages-intérêts qui assurent à René Jean L la réparation de l’atteinte à son droit moral ; qu’il convient d’ordonner une mesure d’instruction – qui sera précisée au dispositif – afin de déterminer l’étendue du préjudice patrimonial subi par la Société RM LEROY et de condamner la Société IKEA à luiverser à titre provisionnel la somme de 250.000 F ; Attendu qu’il convient d’autoriser à titre de réparation complémentaire la publication dela présente décision comme il sera dit au dispositif ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs chacun la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de rejeter le surplus de leur demande et celle formée de ce chef par la Société IKEA ; Attendu que l’exécution provisoire assortira la mesure d’interdiction etd’expertise ; Que succombant, la Société IKEA supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la SOciété IKEA en détenant en vue de la vente, offrant à la vente et vendant des étagères de référence PETER à monter soi même reproduites et proposées dans son CATALOGUE IKEA 1995 du modèle PETER a porté atteinte au droit d’auteur de René JeanLEROY sur un modèle de montants d’étagères à monter soi-même crée en 1961 caractérisé par des montants en échelles avec double tiges et au droit patrimonial de SOciété RM LEROY, En conséquence, Fait en tant que de besoin interdiction à la SOciété IKEA De détenir en vue de la vente, offrirà la vente et vendre les éléments des étagères de référence PETER ce sous astreinte
de 1.000F par infraction constatée passé le délai de un mois de la signification de ce jugement et pendant une période de deux mois au delà de laquelle il pourra à nouveau être statué par cette chambre. Autorise la publication du présent jugement dans trois revues ou journaux au choixdes demandeurs aux frais de la défenderesse sans que son coût total excède60.000 F (SOIXANTE MILLE FRANCS), Condamne la Société IKEA à payer à titre de dommages intérêts la somme de 100.000 F (CENT MILLE FRANCS) à R LEROY en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte de son droit moral, Ordonne une mesure d’instruction, Commet pour y procéder à titre d’expert : Monsieur Philippe G 6 place Denfert Rochereau 75014 PARIS, aux fins de fournir au Tribunal les éléments lui permettant de fixer le préjudice subi par la Société RL LEROY, Dit que l’expert devra déposer son rapport devant 15 JANVIER 1997, Condamne la Société IKEA à verser à titre de dommages-intérêts provisionnels la somme de 250.000 F (DEUX CIENT CINQUANTE MILLE FRANCS) à la Société RM LEROY, Dit que la Société RM LEROY devra consigner à titre de provision sur les frais de l’expertise la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) au Greffe de ce Tribunal (ESCALIER P 3e ETAGE) avant le 20 OCTOBRE 1996 faute de quoi la mesure sera caduque, Ordonne l’exécution provisoire de la mesured’interdiction et de la mesure d’expertise, Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires tant principales que reconventionnelles, Condamne la Société IKEA à payer à chacun des demandeurs la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure CIvile, Rejette sa demande de ce chef, Condamne la Société IKEA aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Combinaison nouvelle d'éléments connus ·
- Assiettes, tasses, bols, coupelles ·
- Numero d'enregistrement 822844 ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Creation anterieure au dépôt ·
- Éléments du domaine public ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de vaisselle ·
- Effort de creation ·
- Forme geometrique ·
- Forme arrondie ·
- Forme carree ·
- Anteriorite ·
- Dépôts INPI ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Vaisselle ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Contrefaçon ·
- Demande ·
- Propriété industrielle ·
- Domaine public ·
- Antériorité ·
- Achat public ·
- Prague
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Investissements importants de publicité ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Exploitation sous son nom commercial ·
- Éléments pris en considération ·
- État des ventes non communique ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Modèle de vetement ·
- Qualité pour agir ·
- Succes commercial ·
- Manque a gagner ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Prix inferieur ·
- Fait distinct ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Impermeable ·
- Présomption ·
- Bien fonde ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Saisie contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Version ·
- Facture ·
- Originalité ·
- Publication ·
- Identique ·
- Antériorité
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Désistement de l'action en nullité des modèles ·
- Reconnaissance de la validité des modèles ·
- Numero d'enregistrement 920233 ·
- Modèles de cadres de tableaux ·
- Transaction ·
- Dépôt INPI ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Marin ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Désistement ·
- Nullité ·
- Validité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- "résiliation" du contrat aux torts du cocontractant ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Exécution de ses obligations par le demandeur ·
- Reproduction par le defendeur ·
- Modèles de vetements ·
- Preuve non rapportée ·
- Contrefaçon ·
- Paiement ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Création ·
- Vêtement ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Dessin ·
- Utilisation
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Investissements importants de publicité ·
- Durée limitee des actes de contrefaçon ·
- Revendication des droits par l'auteur ·
- Diversite des modèles sur le marché ·
- Éléments pris en considération ·
- Différence importante de prix ·
- Perte des ventes equivalentes ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Élément du domaine public ·
- Exploitation sous son nom ·
- Reproduction nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Fin de non-recevoir ·
- Baisse des ventes ·
- Qualité pour agir ·
- Vente a vil prix ·
- Manque a gagner ·
- Modèle de bijou ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Vulgarisation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Notoriete ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Diffusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Antériorité ·
- Publication ·
- Titulaire de droit ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Cristal ·
- Action
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Mode lancee en partie par les demandeurs ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Éléments pris en considération ·
- Modèles de lunettes de soleil ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Ressemblances evidentes ·
- Caractère intentionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Etude d'un institut ·
- Risque de confusion ·
- Imitation illicite ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Simples revendeurs ·
- Baisse des ventes ·
- Manque a gagner ·
- Appels fondes ·
- Originalité ·
- Publication ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Ressemblances ·
- Vieux ·
- Sport ·
- Condamnation ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Participation à la realisation de l'entier préjudice ·
- Article l 121-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Dessin d'animal tete d'argile au dessus d'une plume ·
- Principe de la rémunération proportionnelle ·
- Action en contrefaçon du droit d'auteur ·
- Protection par droit d'auteur invoquee ·
- Reproduction du dessin en lui-meme ·
- Contrat de licence d'exploitation ·
- Éléments pris en considération ·
- Attribut de la personnalité ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Originalité non contestee ·
- Atteinte au droit moral ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Condamnation conjointe ·
- Reproduction accesoire ·
- Action en contrefaçon ·
- Préjudice patrimonial ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Fin de non-recevoir ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice moral ·
- Droit au nom ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Tatouage ·
- Dessin ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Artistes ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 89 6055 ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Monuments ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Publication ·
- Reproduction ·
- Dépôt de dessins ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Protection par le droit d'auteur invoquee ·
- Numero d'enregistrement 894 997 ·
- Éléments pris en considération ·
- Date certaine de la creation ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Situation de concurrence ·
- Caractère intentionnel ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Couleurs identiques ·
- Risque de confusion ·
- Effort de creation ·
- Modèle de vetement ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inferieure ·
- Forme utilitaire ·
- Copie servile ·
- Vulgarisation ·
- Confirmation ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Droits d'auteur ·
- Référence ·
- Création ·
- Bande ·
- Couture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 521-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Assignation au fond dans le délai de quinzaine ·
- Numeros d'enregistrement 895 706, 896 282 ·
- Faits posterieurs de nature identique ·
- Independance des dommages-intérêts ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Condamnation pour contrefaçon ·
- Modèles "cygne" et "papillon" ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Persistance du contrefacteur ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Circonstance aggravante ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Décision anterieure ·
- Fin de non recevoir ·
- Boucles d'oreilles ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Modèle de bijoux ·
- Manque a gagner ·
- Droit d'auteur ·
- Faits nouveaux ·
- Loi applicable ·
- Modèle "harpe" ·
- Offre en vente ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Astreinte ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Papillon ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Concurrence déloyale ·
- Acte ·
- Bijouterie
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- 2) sociétés defenderesses en liquidation judiciaire ·
- 1) société defenderesse en liquidation judiciaire ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Carence dans l'administration de la preuve ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Numero d'enregistrement 917 996 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Dessin d'animal sur vetement ·
- Obligation de vérification ·
- Responsabilité personnelle ·
- Condamnation in solidum ·
- Déclaration de créance ·
- Fixation de la créance ·
- Procédures collectives ·
- Proximite geographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Fin de non-recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Activité similaire ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Premier deposant ·
- Personne morale ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Dessin ·
- Antériorité ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite des modèles argues de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Catalogue, bons de livraisons, factures ·
- Investissements importants de publicité ·
- Courrier adresse a un client important ·
- Modification du nombre de panneaux ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Éléments pris en considération ·
- Mise en garde par le demandeur ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Date certaine de la creation ·
- Préjudice commercial certain ·
- 1) modèles de jupe et pull ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sous son nom ·
- Production d'exemplaires ·
- Appréciation impossible ·
- Annulation de commande ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèles de vetements ·
- Preuve non rapportée ·
- Copie quasi-servile ·
- Fin de non recevoir ·
- Liberté du commerce ·
- Aspect particulier ·
- Coupures de presse ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inferieure ·
- 2) modèle de robe ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Jupe, pull, robe ·
- Mesure vexatoire ·
- Manque a gagner ·
- Personne morale ·
- Tissu différent ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Offre en vente ·
- Prix inferieur ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Factures ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Antériorité ·
- Côte ·
- Fleur ·
- Manche ·
- Auteur ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.