Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2109865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision expresse en date du 18 février 2021 et la décision implicite de rejet du directeur académique des services de l’éducation nationale de sa demande, formée le
6 janvier 2021, d’annulation des délibérations adoptées lors du conseil d’administration du
10 novembre 2020 du collège Jean Moulin à Paris (XIVème) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de « mettre en place un dispositif réglementaire et adapté lors des séances en distanciel des conseils d’administration du collège Jean Moulin et de mettre un terme aux irrégularités des conseils d’administration et de » prendre les mesures précitées " dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— Les délibérations adoptées lors du conseil d’administration du 10 novembre 2020 sont entachées d’un vice de procédure substantiel, en méconnaissance de la garantie figurant à l’article R. 421-25 du code de l’éducation, les documents préparatoires relatifs aux points 3 et 4 de l’ordre du jour ayant été envoyés sans respecter le délai de huit jours et ceux relatifs aux points 7, 11, 12, 15 et 17 n’ayant pas été envoyés avant la tenue du conseil ;
— Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation consistant dans le refus de la demande qu’il a formulée de renvoi de l’examen de ces points à une séance ultérieure ;
— Compte tenu du renouvellement du conseil d’administration, ses membres ne pouvaient de manière appropriée se prononcer sur des comptes-rendus de séances tenues avec les anciens membres et l’administration a commis une erreur d’appréciation en ne convoquant pas ces derniers ;
— Les points 3 et 4 de l’ordre du jour concernant les comptes-rendus des conseils précédents ont été publiés le 10 novembre 2020, soit avant la tenue du conseil d’administration prévue le soir même et avant « affichage » des actes administratifs « correspondant », portant atteinte à la discrétion du conseil d’administration et à la confidentialité et à la sérénité des débats, entachant ces délibérations d’irrégularité en ce qui concerne ces points 3 et 4 ;
— Il n’a pas pu assister au conseil d’administration du 10 novembre 2020 comme il en a le droit en sa qualité de représentant élu du personnel, ce qui aurait dû entraîner un report de la séance et « l’établissement n’a pas mis en place un dispositif nécessaire pour poursuivre ce conseil », ce qui a porté atteinte à la liberté syndicale ;
— Le déroulement des votes est illégal, méconnaissant l’article 4 du règlement intérieur du conseil d’administration aux termes duquel « Les votes se font à main levées ou à bulletin secret. Le vote secret est de droit si un seul membre du conseil le demande », dès lors qu’il a demandé en vain le recours à celui-ci, selon des modalités différentes selon que les membres suivent la séance en présentiel ou en distanciel ;
— La possibilité de participer en distanciel au conseil d’administration n’a été indiquée que le jour même, en méconnaissance de l’article R. 421-25 du code de l’éducation ;
— Faute de mise en place d’un dispositif de visionnage de l’ensemble des participants, les membres en distanciel ne peuvent observer les votes des membres en présentiel, en méconnaissance de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 ;
— Compte tenu de ces illégalités, tous « les actes administratifs produits en l’état » sont illégaux ;
— Ces illégalités persistantes malgré les nombreux signalements qu’il a faits auprès de la cheffe d’établissement portent atteinte à sa santé, comme relevé par la psychologue du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d’éducation physique et sportive affecté au collège Jean Moulin situé à Paris dans le quatorzième arrondissement, a été élu pour siéger au conseil d’administration de cet établissement pour l’année scolaire 2020/2021. Il a été convoqué à une séance de ce conseil qui s’est tenue le 10 novembre 2020. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 18 février 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a rejeté sa demande, formée le 6 janvier 2021, d’annulation des délibérations adoptées lors de ce conseil d’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable à la réunion du conseil d’administration en litige : " Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur d’académie, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l’examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement. Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence. Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. L’ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l’ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l’article R. 421-2 doit avoir fait l’objet d’une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pu assister jusqu’à son terme au conseil d’administration du 10 novembre 2020, qu’il suivait à distance, en raison d’un problème technique ayant entraîné sa déconnexion. L’administration ne saurait valablement opposer la circonstance, à la supposer même établie, que cet incident ne serait pas de son fait, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que M. A a tenté en vain de joindre l’établissement et des participants à la réunion pour demander à pouvoir continuer de suivre celle-ci par téléphone. Elle peut encore moins valablement opposer qu’il était loisible à
M. A, en sa qualité de membre titulaire du conseil d’administration, de se faire remplacer par un membre suppléant pour que ce dernier suive la réunion sur place, alors que, d’une part, il était matériellement trop tard pour ce faire une fois l’incident survenu et que, d’autre part, il est constant que l’administration elle-même avait accepté que M. A suive la séance à distance, en lui fournissant un lien lui permettant de se connecter à cette fin. Il en résulte que la garantie tenant à la possibilité pour M. A de suivre la séance du conseil d’administration du 10 novembre 2020 ayant été méconnue, la procédure selon laquelle les délibérations ont été adoptées à cette occasion est entachée d’irrégularité, de sorte que ces dernières doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
5. L’annulation prononcée, compte tenu de son motif, n’implique pas nécessairement que le recteur de l’académie de Paris mette « en place un dispositif réglementaire et adapté lors des séances en distanciel des conseils d’administration du collège Jean Moulin » ni « un terme aux irrégularités des conseils d’administration », de sorte que les conclusions aux fins d’injonction présentées doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les délibérations adoptées lors du conseil d’administration du 10 novembre 2020 du collège Jean Moulin à Paris (XIVème) sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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