Résumé de la juridiction
A défaut d’avoir manifesté leur désaccord auprès de l’Agence régionale de santé compétente, les pharmaciens poursuivis étaient tenus soit de respecter l’organisation mise en place dans leur commune pour organiser les services de garde et d’urgence, soit d’ouvrir leur officine durant l’intégralité des services considérés. Le fait d’avoir apposé sur la façade de leur officine deux panneaux présentant, chacun, douze affichettes de format A4 destinées à mettre en avant les prix pratiqués sur des produits de parapharmacie est dépourvue de tact et de mesure et donne de l’officine une image exclusivement commerciale contraire à la dignité professionnelle. Ces affiches étaient disposées de façon à produire un effet de masse et constituaient les seules informations offertes en façade de l’officine à l’exclusion de toute autre, notamment sanitaire.
Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité disciplinaire des pharmaciens, indépendamment de tout dommage éventuel subi par l’un de leurs confrères.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. e, 27 nov. 2014, n° 2166-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2166-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 2, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 1 mois ; Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 3, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 2 mois, Sursis : OUI, Durée du sursis : 1 mois ; |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS
CONSEIL CENTRAL de la SECTION E des Pharmaciens de GUADELOUPE – GUYANE
MARTINIQUE – REUNION – MAYOTTE
SAINT PIERRE & MIQUELON – WALLIS & FUTUNA 4 avenue Ruysdaël 75379 PARIS CEDEX 08
DECISION
Prise par le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION E
Réuni en chambre de discipline le 27 novembre 2014
Affaire : …… – Mme C c/ M. A et M. B
Décision n° 2166-D
Plainte du 23 avril 2014
Le Conseil Central de la Section E de l’Ordre National des Pharmaciens constitué et réuni le 27 novembre 2014, conformément aux dispositions des articles L.4234-1 et L. 4234-4 à
L.4234-6 du code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel
BRUMEAUX, Président assesseur à la Cour Administrative d’Appel de Versailles, et composée de Mmes Aline ABAUL-BALUSTRE, Brigitte BERTHELOT-LEBLANC, Liliane CAMOUILLYLODEON, Monique LUCINE, Emilie ARRIGONI-ROUDAUT et Roseline NICOLAS et de
Messieurs Serge MINASSOFF, Norbert SCAGLIOLA, Alain VANNEAU, Jean-Marie
VERROUGSTRAETE et Serge TAKENNE-MEKEM. Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrement convoquées, à savoir : Mme C, plaignante, régulièrement inscrite au Tableau de l’Ordre, sous le numéro ….. en qualité de pharmacien titulaire d’officine, « PHARMACIE C » sise ……. à …………., qui a comparu, assistée de M. D, Pharmacien Titulaire d’officine; M. B, poursuivi, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre, sous le numéro …….. en qualité de Pharmacien Titulaire d’officine, sise Pharmacie A ET B, …..(972 – Martinique), qui n’a pas comparu, représenté par Me BOUKHOBZA, avocat ; M. A, poursuivi, régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre, sous le numéro ….. en qualité de pharmacien titulaire d’officine, Pharmacie A ET B, sise ……. (972 – Martinique), qui n’a pas comparu, représenté par Me BOUKHOBZA, avocat ;
Ordre national des pharmaciens Après avoir entendu :
- M. R qui a donné lecture de son rapport;
- Mme C et M. D
- Me BOUKHOBZA, avocat ;
Le 23 avril 2014, Mme C a déposé plainte à l’encontre de MM. AB, pharmaciens titulaires de l’officine de pharmacie PHARMACIE A ET B, sise …………
La plainte expose que MM. AB ont fixé deux panneaux sur la façade extérieure de leur pharmacie, hors vitrine, sur lesquels figurent 12 produits format A4 avec les prix et l’adresse internet pour retrouver les prix et les promotions. Mme C invoque l’article R. 4235-22 du code de la santé publique concernant la sollicitation de clientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession ainsi que les articles R. 4235-30, R.4235-59 et R.5125-26 du même code relatifs à la publicité.
Vu le procès-verbal de non-conciliation en date du 11 juin 2014 ; M. R, désigné pour instruire cette plainte, a déposé son rapport le 9 mai 2014, complété le 9 novembre suivant.
Mme C reprend à la barre les termes de sa plainte et l’argumentation contenue dans son mémoire enregistré dans les services de l’Ordre le 24 octobre 2014. MM AB se sont toujours distingués par une telle pratique illicite, comme l’atteste le courrier du 28 février 2012 du directeur des entreprises, de la concurrence et de la consommation. Ces confrères ont apposé il y a 4 ans une banderole sur leur façade « ouvert en non stop du lundi au vendredi de 7h30 à 22 h, samedi et dimanche de 7h30 à 13h30 ». En avril 2014 deux panneaux ont été fixés sur lesquels figurent sur chacun 12 produits sur format A4. Ces pratiques déloyales ont entraîné une perturbation de ses services de garde et une baisse de son chiffre d’affaires de 40 %. Elle constate des manquements permanents aux règles en matière d’affichage et en matière de service de garde. En raison des dimensions de ces panneaux et de la banderole, le cadre de la simple information est dépassé et il s’agit de publicités agressives. Par ailleurs le panneau fait état d’un produit interdit à la vente, ce qui soulève un problème de santé publique. Ces pratiques, qui durent depuis trois ans, donnent un sentiment de licéité et d’impunité et traduisent un mépris pour le métier de pharmacien et pour les institutions ordinales, Une sanction lourde est demandée.
Me BOUKHOBZA fait valoir que la réglementation applicable en matière de publicité des produits pharmaceutiques est en décalage avec la réglementation communautaire. La société « PHARMACIE A ET B » est une entreprise familiale, qui ressent la nécessité de communiquer
Ordre national des pharmaciens pour améliorer sa marge. La situation économique locale est difficile à cause de la concurrence et des produits génériques. MM. AB sont disposés à revenir à des horaires réglementaires.
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ; qu’aux termes de l’article R. 4235-30 du code de la santé publique : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure. » et qu’aux termes de l’article R. 4235-53 du même code : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle.(…) » ; qu’enfin l’article R. 4235-59 prévoit que « Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l’extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l’exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d’information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. »
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une grande banderole est apposée sur la façade de l’officine de pharmacie « A ET B » sise …… à ………. depuis plusieurs années, indiquant : « ouvert en non stop du lundi au vendredi de 7h30 à 22 h, samedi et dimanche de 7h30 à 13h30 » et que depuis avril 2014 deux panneaux comportant chacun douze mentions de produits format A4 ont été placés sur les murs extérieurs, hors vitrine ; que ces initiatives, en raison de la taille et du contenu des supports, ont méconnu les règles de tact et de mesure énoncées dans les dispositions précitées et reviennent à solliciter la clientèle d’une façon contraire à la dignité de la profession. »
Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. (….). Un pharmacien qui ouvre son officine pendant
Ordre national des pharmaciens un service de garde ou d’urgence, alors qu’il n’est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.(….) » ;
Considérant que les horaires de cette officine, ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 22 h et le dimanche de 7h30 à 13h30, empiètent sur les services de garde de nuit et du dimanche, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique ;
Considérant que les manquements constatés par la chambre de discipline sont de nature à engager la responsabilité disciplinaire des deux pharmaciens poursuivis ;
Après en avoir délibéré :
La chambre de discipline du Conseil Central de la Section E de l’Ordre des Pharmaciens, statuant en audience publique,
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et notamment son article 6-1
Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1 er : De prononcer une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois à l’encontre de M. A et de M. B.
Article 2 : Cette sanction est assortie d’un sursis d’un mois.
Article 3 : Le point de départ de cette interdiction est fixé au 1er mars 2015
Ordre national des pharmaciens Article 4 : La présente décision sera notifiée à
- M. A ;
- M. B ;
- Mme C ;
- au ministre des Affaires Sociales et de la Santé ;
- à la Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ;
- au Président du Conseil Central de la Section E.
Décision rendue publique par lecture de son dispositif le 27 novembre 2014 et par affichage dans les locaux de l’Ordre des Pharmaciens le 13 janvier 2015.
Signé
Michel BRUMEAUX
Président Assesseur à la Cour Administrative d’Appel de Versailles
Président de la Chambre de Discipline du Conseil Central de la Section E de l’Ordre des Pharmaciens
La présente décision peut faire l’objet d’appel dans un délai d’un mois qui suit sa notification (article R.4234-15 du Code de la Santé Publique).
Ordre national des pharmaciens
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