Article 40 de la Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966
Article 39
Article 43

Entrée en vigueur le 7 janvier 1970

Modifié par : Ordonnance 67-828 1967-09-23 ART. 18 JORF 28 septembre 1967

Modifié par : LOI 70-14 1970-01-06 ART. 3 JORF 7 janvier 1970

Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la présente loi sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.


En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26, le décret prévu à l'article 9 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 7 janvier 1970
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

NOTA

Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.



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Décisions2

1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 octobre 1984, 41808, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

La loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, qui a institué le régime d'assurance-maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, régime obligatoire, a prévu des cotisations de base dans son article 19, des cotisations additionnelles dans son article 23 et des cotisations particulières dans son article 26. Elle a admis, dans son article 40, la déductibilité des deux premières catégories de cotisations, sans restriction. […]

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juillet 1974, 90574, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant que la loi du 12 juillet 1966 a prevu l'affiliation obligatoire des personnes exercant certaines professions non salariees a un regime d'assurance-maladie dont les prestations sont, aux termes de l'article 19, couvertes par des « cotisations de base » ; qu'aux termes de l'article 40-i de ladite loi :« les cotisations visees aux articles 19, … sont admises dans les charges deductibles pour la determination des benefices nets professionnels soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques … toutefois, le montant maximum deduit au titre de chacune des annees 1967 et 1968 ne pourra exceder 600 f par assure », […]

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