Loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET A L'ASSURANCE MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1966
Dernière modification : 31 juillet 1987

Commentaires18


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021, M. Stéphane R. et autre [Impossibilité de déduire la pension versée à un descendant mineur pris…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 ....................................... 6 ­ Article 18 de la loi n° 73­1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 .................................... 6 3. Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 ....................................... 6 ­ Article 3 de la loi n° 74­1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 ...................................... 6 4. […] Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 - Loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social S'agissant du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi : 69. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2020-840 QPC du 20 mai 2020, M. Emmanuel W. [Liquidation de la pension de retraite de base des avocats ne justifiant pas…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats .......... 6 2. […] NOTA : Conformément à l'article 36 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L723-10-1, dans sa rédaction issue de ladite loi, est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.. Les lois de finances

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2019-282 L du 7 novembre 2019, Nature juridique de diverses dispositions désignant l’autorité administrative compétente pour…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2019

Évolution de la disposition Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activités physiques et sportives (loi Avice) ­ Article 32 b) Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

 

Décisions399


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2011, n° 0900566

Rejet — 

[…] Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 3 juillet 1974, 90574, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Requete du sieur x… tendant a l'annulation du jugement du 30 janvier 1973 du tribunal administratif de … rejetant sa demande en reduction des cotisations supplementaires d'i.R.p.P. et de taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1966, 1967 et 1968 ; vu la loi du 12 juillet 1966 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1999, 98-13.503, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de M e Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 4-Bis

Les personnes affiliées en vertu de l'article 1er ci-dessus au régime d'assurance institué par la présente loi qui, au 31 mars 1969, bénéficiaient pour elles-mêmes ou un de leurs ayants droit, au titre d'un autre régime d'assurance maladie obligatoire, de la suppression de la participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux affections de longue durée, ont droit, pour l'affection qui a motivé la suppression de la participation, aux mêmes prestations en nature, calculées dans les mêmes conditions, que celles du régime dont elles relevaient le 31 mars 1969, et ce aussi longtemps que l'état de santé du malade le justifiera.


Les prestations ainsi calculées leur sont servies par le régime institué par la présente loi. Ce régime est remboursé par l'autre régime selon des modalités fixées par un arrêté interministériel de la différence entre les prestations servies et celles qui seraient dues par lui pour les mêmes affections. Sauf accord contraire entre les régimes en cause, le régime dont les intéressés relevaient au 31 mars 1969 continue d'exercer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur afférents à la suppression de la participation.


Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes se trouvant dans la situation prévue au premier alinéa ci-dessus, qui sont affiliées à l'assurance volontaire du régime général pour le risque maladie, et qui relèveront de l'assurance volontaire gérée par le régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles lors de l'entrée en application effective de ladite assurance.

Article 18
Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.
Article 27

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des conseils d'administration provisoires composés de représentants des personnes assujetties à cotiser, de représentants des unions départementales des associations familiales, de médecins et de pharmaciens et de personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance et de mutualité ainsi qu'avec voix consultative, des représentants des organismes habilités visés à l'article 14 ci-dessus, sont désignés pour chaque caisse mutuelle et pour la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés, par arrêté interministériel, après avis des conseils d'administration des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du Code de la sécurité sociale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français.