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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juil. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Disons le jugement rendu le 12 janvier 2024 (RG n° 23/1663 – Minute n° 24/13) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée de deux erreurs matérielles qu’il convient de réparer,
Ordonnons la rectification de la motivation du jugement rendu le le 12 janvier 2024 (RG n° 23/1663 – Minute n° 24/13) par le tribunal judiciaire de Nice, la mention :
“En conséquence, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2725,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 13 juillet 2023, selon décompte du 29 août 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3446,94 euros à compter du 18 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de la présente assignation pour le surplus.”
Par la mention suivante :
“En conséquence, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2725,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 13 juillet 2023, selon décompte du 29 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure.”
ORDONNONS la rectification du dispositif du jugement rendu le 12 janvier 2024 (RG n° 23/1663 – Minute n° 24/13) par le tribunal judiciaire de Nice, la mention :
“Condamne solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2725,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 13 juillet 2023, selon décompte du 29 août 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3446,94 euros à compter du 18 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de la présente assignation pour le surplus ;”
Par la mention :
“Condamne solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [Y] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2725,02 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 13 juillet 2023, selon décompte du 29 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure ;”
DISONS que le présent jugement rectificatif est mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement, et qu’il est notifié comme le jugement rectifié,
DISONS que le jugement du 12 janvier 2024 reste inchangé pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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