Infirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 29 oct. 2019, n° 18/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2018, N° 16/12972 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 29 OCTOBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05037 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/12972
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIME
Monsieur Z X né le […] à […]
B.P 1460 Nouakchott
MAURITANIE
représenté par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2019, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. Z X, né le[…] à […] est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 7 mars 2018 signifiée à parquet étranger le 25 avril 2018 aux fins de notification à l’intimé, contenant assignation à comparaître ;
Vu les dernières conclusions en date du 31 mai 2018, signifiées à parquet étranger le 11 juin 2018 aux fins de notification à l’intimé, transmises le 22 mai 2019 au conseil de M. X, constitué le 20 mai 2019, par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que M. Z X n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2019 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions au fond notifiées le 20 juin 2019 par M. Z X qui demande à la cour de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juin 2019 révoquant la clôture et la nouvelle clôture intervenue le 10 septembre 2019 ;
SUR QUOI :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 mars 2018.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
M. Z X s’est vu refuser par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France par décision du 28 septembre 2011, un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 47 du code civil au motif qu’il avait fourni à l’appui de sa demande deux actes de naissance divergents. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française revendiquée.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
M. Z X expose qu’il est français par filiation paternelle, pour être le fils de A X, ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 27 février 1969 en application de l’article 152 du code de la nationalité française.
Devant le tribunal de grande instance, M. Z X a produit plusieurs copies d’actes de naissance, les deux premiers qu’il avait déjà remis lors de la demande de délivrance du certificat de nationalité française :
— une copie délivrée le 15 mars 2001 d’un acte de naissance n°80 de l’année 1995, figurant dans les registres de la commune d’Arr (centre n°100104), dressé sur la base du recensement administratif national à vocation d’état civil du mois de septembre 1998 (RANVEC) portant le n° d’identification 100104119950180, le disant né le Y […] à Teichtaya (Mauritanie), de A X, né le […] à Teichtaya et de Sidi X née le […] à Teichtaya, cet acte ayant été authentifié selon une vérification effectuée le 25 novembre 2010 par un agent de l’état civil de l’Ambassade de France à Nouakchott ;
— une copie délivrée le 19 novembre 2008, d’un acte de naissance n°80/1994 figurant dans les registres de la commune d’Arr, n° d’identification 100104119940180, le disant né le Y […] à Testaye (Mauritanie) de Bakary X, né le […] à Testaye et de C D née le […] à Testaye ;
— une copie du même acte n°80/1994 figurant dans les registres de la commune d’Arr, portant un autre n° d’identification 100110119940000, mentionnant comme nom de la mère Sedi X, délivrée en 2012.
Il résulte de la seule comparaison de ces trois actes que M. Z X a produit trois copies d’actes portant des numéros d’identification tous différents, avec deux dates de naissance distinctes, des lieux de naissance et le nom de sa mère également différents selon les actes. Le seul acte dont la présence est authentifiée dans les registres ne correspond pas à la date de naissance revendiquée par l’intéressé. En outre, s’agissant du troisième de ces actes, le numéro d’identification qui y figure qui est supposé reprendre dans les six premiers chiffres, le numéro du centre d’état civil d’Arr référencé 100104, commence par 100110.
M. Z X face à ces discordances a soutenu que tous ces actes avaient été annulés en invoquant les recensements administratifs successifs diligentés en 1998 et 2010, les changements aboutissant à la loi mauritanienne de 2011 sur l’état civil et la création de l’Agence nationale du registre des populations et titres sécurisés.
Il produit un certificat de concordance établi le 28 mars 2012 par le maire de la commune de Sélibaby, président de l’association des maires du département de Sélibaby, certifiant que Testaye et Techtaya désignent un seul et unique village relevant de la commune d’Arr dans la Moukhataa de Sélibaby, mais ce document signé qui ne comporte ni l’identité du maire de la commune ni le sceau attestant de la qualité de l’autorité qui l’aurait délivré, ni l’identité de la personne qui l’a signée 'P. Le Maire’ , est dépourvu de toute force probante.
Le tribunal de grande instance a retenu, dans le jugement dont appel, que compte tenu des modifications induites par les deux recensements opérés en Mauritanie, seul l’extrait d’acte de naissance délivré le 15 novembre 2016 par l’Agence nationale du registre des populations et titres sécurisés avait force probante. Selon cet extrait portant le n° d’identification 1937279636, qui résulterait du dernier recensement et serait le seul valable, M. Z X est né à Arr le […] de A X né le […] à Techtaya et de C X née à Arr le […].
Cependant, M. Z X produit encore aux débats une nouvelle copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 9 décembre 2016 portant le numéro d’identification 100 104119 940 180, le disant né le Y […] à Testaye (Mauritanie) de Bakary X, né le […] à Testaye et de C D née le […] à Testaye et une attestation de concordance en date du 12 décembre 2016, accompagnant cette nouvelle copie d’acte, selon laquelle M. E F X, maire de la commune d’Arr, atteste que :
« Monsieur Z X né le […] à Testaye fils de A X et de Sidi X dont le n° d’acte 100104119950180 qui est annuler des registres des naissances désigne la même et unique personne que Monsieur Z X né le Y […] à Testaye fils de A X et de C D, je vous signale que la filiation correcte est Z X né le Y […] à Testaye fils de A X et de C D…».
La loi mauritanienne n° 2011-003 du 12 janvier 2011 portant code de l’état civil prévoit en son article 4 qu’il « est attribué à chaque individu enrôlé dans le registre national des populations un numéro d’identification unique, intelligible et non répétitif », en son article 27, que les extraits d’acte d’état civil délivrés à l’étranger doivent porter la mention « Extrait utilisable uniquement à l’Etranger ».
Comme le fait justement observer le ministère public, M. Z X, postérieurement à l’extrait du 15 novembre 2016, a produit une nouvelle copie d’acte de naissance datée du 9 décembre 2016, mentionnant qu’elle est issue du recensement administratif national à vocation d’état civil de septembre 1998, portant un numéro d’identification différent de celui figurant sur l’acte RANVEC du 15 novembre 2016. Or, un individu ne peut se prévaloir de plusieurs numéros d’identification différents.
En outre, l’extrait d’acte de naissance RANVEC du 15 novembre 2016 n’est pas conforme à la législation mauritanienne, faute de porter la mention selon laquelle il est utilisable uniquement à l’étranger.
Enfin, au regard des dispositions de la même loi mauritanienne du 12 janvier 2011 qui prévoit qu’aucune rectification ne peut être apportée aux actes d’état civil après leur délivrance, que sur décision judiciaire ayant force de la chose jugée, qu’en aucun cas les rectifications ne peuvent porter sur le numéro national d’identification et la date de naissance, le certificat de concordance délivré par le maire de la commune d’Arr qui prétend que les actes de naissance antérieurs de M. Z X ont été annulés, sans production de décision de justice, n’a pas de valeur probante.
En l’état de telles divergences persistantes entre les copies successivement produites du même acte de naissance, sans que l’intéressé justifie comment les changements de la législation mauritanienne et le nouveau recensement auraient pu aboutir à de telles incohérences et l’attribution de plusieurs numéros d’identification successifs, M. Z X ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé. Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens l’article 47 du code civil, M. Z X ne peut se voir reconnaître la nationalité française.
M. Z X qui succombe en ses prétentions supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que M. Z X se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. Z X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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