Infirmation partielle 5 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 5 mars 2009, n° 07/07775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/07775 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 juin 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 MARS 2009
R.G. N° 07/07775
AFFAIRE :
CPS
C/
B C
D FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 05F03058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL
ET FERTIER
SCP KEIME GUTTIN
JARRY
Me RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. CPS
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués – N° du dossier 20071266
assistée de Maître GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
XXX
S.A.S. B C D FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués
— N° du dossier 07000976
assistée de Maître BENAYOUN-ORLIANGE, avocat au barreau de Paris
Maître Loïc Marie PEQUIGNOT
mandataire de la société GLOBAL EYE TECHNOLOGY
XXX
XXX
assigné (dans les formes PV 659 CPC), n’a pas constitué avoué
Maître Y X
liquidateur judiciaire de la société GLOBAL EYE TECHOLOGIE
XXX
XXX
représentée par Maître Claire RICARD – N° du dossier 270660
INTIMES
XXX
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2009, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La S.A.R.L. CPS qui a pour activité le transport routier a souscrit auprès de la société B C D FRANCE trois contrats de D portant sur un système de gestion des véhicules par positionnement GPS. Ces contrats d’une durée de 60 mois chacun ont été signés avec B C D FRANCE les 23 avril et 17 novembre 2003, 1er juin 2004 et faisaient suite aux bons de commande passés par CPS auprès de Z A devenue GLOBAL EYE TECHNOLOGIE fournisseur de matériel et de maintenance respectivement les 30 mars et 30 octobre 2003 et 9 avril 2004.
La société GLOBAL EYE TECHNOLOGIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2004 converti en liquidation judiciaire le 27 août 2004 par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE.
La société CPS a demandé le 19 novembre 2004 la résiliation des contrats mais la société B C D FRANCE a refusé au motif que la liquidation judiciaire de GLOBAL EYE TECHNOLOGIE n’entraînait pas de plein droit leur résiliation.
Par acte en date du 11 juillet 2005, la société CPS a assigné devant le Tribunal de commerce de NANTERRE en résiliation des contrats la société B C D FRANCE et Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOBAL EYE TECHNOLOGIE, suite à la non exécution des contrats de maintenance.
Par jugement en date du 26 juin 2007, le tribunal de commerce de NANTERRE a :
— dit la S.A.R.L. CPS recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en a déboutée,
— condamné la S.A.R.L. CPS à payer à la SAS B C D FRANCE la somme de 13.089€ au titre des échéances restant dues sur les 3 contrats de D au 1er mai 2007,
— condamné la S.A.R.L. CPS à payer à la SAS B C D FRANCE la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 30 octobre 2007, la S.A.R.L. CPS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 novembre 2008, la S.A.R.L. CPS demande à la cour de :
— réformer en totalité le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution des 2 contrats de D n°008-0003574-001 et n°008-0003574-002 à effet du 27 août 2004 date de résiliation des contrats conclus avec GLOBAL EYE TECHNOLOGIE,
— prononcer la résolution du contrat n°008-0000937-001 à effet du 1er juin 2004, le matériel correspondant à ce contrat n’ayant jamais été utilisé par la société CPS,
— condamner la société B C D FRANCE à rembourser à la société CPS l’intégralité des prélèvements effectués au titre des deux contrats de D n°008-0003574-001 et n°008-0003574-002 à compter du 27 août et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale,
— condamner la société B C D FRANCE à rembourser à la société CPS l’intégralité des prélèvements effectués au titre du contrat de D n°008-0000937-001 à compter de la conclusion du 1er juin 2004 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation initiale,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société B C D FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’il est évident que les contrats conclus avec les sociétés GLOBAL EYE TECHNOLOGY et B C D FRANCE sont indivisibles,
— que cette indivisibilité caractérisée par les documents contractuels et par l’économie du contrat a été reconnue par la société B C D FRANCE,
— que les stipulations des conditions générales et des procès-verbaux de réception sont sans incidence sur l’indivisibilité des contrats,
— que la résiliation des contrats signés avec GLOBAL EYE TECHNOLOGIE entraîne l’anéantissement des contrats de D conclus avec B C D FRANCE,
— qu’en tout état de cause, elle a subi un préjudice du fait de l’anéantissement des contrats de maintenance puisqu’aucune opération de maintenance n’a été réalisée depuis la mise en liquidation judiciaire de la société GLOBAL EYE TECHNOLOGIE et que les dysfonctionnements de l’équipement relèvent d’un défaut de maintenance,
— qu’elle souhaite restituer les équipements défaillants.
Aux termes de ses conclusions en date du 7 mars 2008, la SAS B C D FRANCE demande à al cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société CPS à lui régler la somme de 30.297,02€ TTC représentant les loyers échus et à échoir pour les trois contrats, outre les dépens et 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les contrats de D identifient le fournisseur de l’équipement,
— que l’indivisibilité a été exclue conventionnellement et ne peut être retenue,
— que les dispositions contractuelles excluent toute indivisibilité entre les prestations du fournisseur et celles de l’organisme de financement,
— que par ailleurs l’équipement a vocation à fonctionner seul sans assistance, contrôle ou intervention de tiers, la maintenance n’étant imposée par le bailleur que pour s’assurer une restitution dans un état correct,
— qu’elle avait par ailleurs le 19 novembre 2004 inviter CPS à prendre contact avec un autre prestataire la société COBRA ALARMES FRANCE.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 juin 2008, Maître X es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOBAL EYE TECHNOLOGIE s’en rapporte sur le mérite de l’appel demandant la condamnation de la société CPS aux dépens.
MOTIFS
Considérant qu’il est constant que la société CPS qui a pour activité le transport de marchandises a souscrit auprès de la société Z A devenue GLOBAL EYE TECHNOLOGIE plusieurs contrats d’équipement de ses véhicules de système de géo localisation comprenant notamment leur maintenance et leur entretien ; que parallèlement elle a signé des contrats de D de ce matériel auprès de la société B C D FRANCE; que la société CPS a accusé réception de ces matériels ainsi que cela ressort des trois procès-verbaux de réception qu’elle a régularisés ;
Considérant que la société GLOBAL EYE TECHNOLOGIE ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 août 2004, la société CPS a cessé de régler ses loyers malgré la proposition de la société CPS de remplacer le prestataire de services ;
Considérant que la société CPS estime en effet qu’en raison de la résiliation des contrats de maintenance qui n’est pas contestée par les parties, les contrats de D sont également résiliés, les contrats étant indivisibles;
Or considérant que les contrats de D ne sont pas adossés au bon de commande; que l’article 1.3 des contrats de D spécifie que le locataire a choisi librement pour des besoins professionnels le type, la marque, les spécifications techniques ainsi que les modalités de livraison de l’équipement pris en D. Il assume la responsabilité de ce choix;
Que l’article 5.4 d) dispose que le locataire doit (si la maintenance n’est pas pourvue au titre d’un engagement de garantie entre le locataire et le fournisseur ou fabricant) maintenir sur toute la durée de la présente convention un contrat de maintenance avec le fournisseur, le fabricant ou toute autre personne qualifiée;
Qu’il est prévu à l’article 7.6 que le bailleur ne sera responsable d’aucune perte, aucun dommage ni aucune dépense résultant de l’utilisation et/ou de la possession de l’équipement par le locataire ou d’aucune défaillance de l’équipement;
Qu’enfin les procès-verbaux de réception mentionnent que -7- le bailleur n’est pas responsable de la maintenance ou de tout autre service en relation avec l’équipement;
Qu’ainsi l’indivisibilité est conventionnellement exclue;
Considérant que la société CPS soutient que l’indivisibilité serait objective et résulterait de l’économie du contrat;
Mais considérant également sur ce point que l’indivisibilité n’est pas démontrée; qu’en effet l’indivisibilité ne ressort objectivement d’aucun élément de fait s’agissant de prestations qui se trouvent dans le commerce; que le système peut fonctionner sans maintenance; que d’ailleurs dans un litige comparable, un expert avait conclu que le liquidation de GLOBAL EYE TECHNOLOGIE n’entraînant pas la fin du service; qu’en fin par courrier du 19 novembre 2004 la société B C D FRANCE a invité la société CPS à entrer en contact avec un fournisseur de service la société COBRA ALARMES FRANCE dont elle lui fournissait les coordonnées; que la société CPS ne justifie pas avoir contacté vainement cette société, que dès lors elle est mal fondée de venir soutenir qu’il y a dysfonctionnement du matériel ni d’ailleurs que le matériel objet du contrat du 1er juin 2004 n’a jamais été installé contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de réception qu’elle a elle-même régularisé le même jour;
Considérant que l’indivisibilité objective alléguée par la société CPS n’est donc pas démontrée;
Considérant que la société CPS ne s’acquittant plus des loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation des trois contrats à ses torts et griefs de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société CPS sauf à porter la condamnation à la somme de 30.297,02€ soit les échéances échues au 25 février 2008 pour 23.996,50€ TTC et 6.300,52€ TTC pour une indemnité égale aux échéances à échoir compte tenu de la résiliation du contrat, étant
observé que la société B C D FRANCE n’a jamais encaissé aucune somme au titre de la prestation de service;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt PAR DEFAUT à l’égard de Maître Loïc Marie PEQUIGNOT,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2007 par le Tribunal de commerce de NANTERRE sauf sur le montant de la condamnation en principal,
Y ajoutant et statuant,
Prononce la résiliation des contrats de D n°008-0003574-001, n°008-0003574-002 et n°008-0000937-001 en date des 23 avril 2003, 17 novembre 2003 et 1er juin 2004 aux torts et griefs de la S.A.R.L. CPS,
Condamne la S.A.R.L. CPS à payer à la SAS B C D FRANCE la somme de 30.297,02€ TTC,
Condamne la S.A.R.L. CPS à payer à la SAS B C D FRANCE la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. CPS aux dépens qui seront recouvrés par les avoués qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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