Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement [*qualité pour agir*], demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : « 1. […] Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » ; […] l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise … et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi … 3. … Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 217 quinquies du code général des impôts : « Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 217 quinquies du code général des impôts : Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, […] modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales./ Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine./ Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises à la suite d'options ouvertes à compter du 1 er janvier 1984… ; et qu'aux termes dudit article 39 duodecies : 1. […]
39 à 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la société requérante fait valoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait tenir compte de l'existence d'un groupe de fait formé par le groupe Hachette auquel devait revenir la direction de la société et son partenaire privilégié, le groupe Filipacchi ; que l'article 41-3 précité dispose que « Pour l'application des articles 39, 41, 41-1 et 41-2. … 2° toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci […] de vote dont elle dispose, […]
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