Confirmation 7 mai 2012
Infirmation partielle 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 mai 2012, n° 11/19304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/19304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2011, N° 11/56804 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VISIORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1430938 ; 1304467 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL09 |
| Référence INPI : | M20120260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DISTRIMAQ SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL, SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 07 MAI 2012
Pôle 1 – Chambre 3 (n° 268 , 9 pages) Numéro d’inscription au réperto ire général : 11/19304
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/56804
APPELANTE Madame Bénédicte A T DE WARREN épouse B COQUARD Représentée par : Me Jean-Jacques F avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 assisté de : Me Grégoire G de la SELARL LAVOIX AVOCATS avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
INTIMEE SARL DISTRIMAQ SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL prise en la personne de son gérant […] 75008 PARIS Représentée par : la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0051) assistée de Me Marc B de la SCP MARC BOISSEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B1193)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR prise en la personne de son représentant légal […] 75008 PARIS Représentée par : Me Jean-Jacques F (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) assistée de : Me Grégoire G de la SELARL LAVOIX AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0515)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR a déposé à l’INPI le 16 octobre 1987 la marque verbale française VISORIA pour les produits des classes 1, 3 et 9, enregistrée sous le n°1 430 938 et renouvelée pour la dernière fois le 29 mai 2007, et le 2 avril 1985 la marque semi-figurative pour les produits de la classe 3, enregistrée sous le n°1 304 467 et renouvelée pour la dernière fois le 29 mars 2005.
Par contrat du 3 juillet 2002, elle a concédé à la SA B, à titre strictement personnel avec interdiction de transfert à un tiers sans son accord, la licence d’exploitation de ces deux marques pour les produits de maquillage professionnel et pour une durée de trois ans tacitement renouvelable.
Le 9 février 2009, la tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA B.
Par jugement du 7 juillet 2009, il a arrêté le plan de cession de la SA B au profit des sociétés APP AGENCE PLANI PRESSE et SYLICONE et autorisé la substitution des cessionnaires par la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD.
Cette décision a, cependant, été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 août 2009 qui a arrêté un plan de cession au profit de la société TRANSPALUX.
Le 8 avril 2011, la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR a cédé les deux marques susvisées à Mme Bénédicte B et cette cession a été inscrite à l’INPI le 15 avril 2011.
Reprochant à la SARL DISTRIMAQ SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MAQUILLAGE PROFESSIONNEL de fabriquer et commercialiser des produits de maquillage sous la dénomination VISORIA, Mme Bénédicte BOGARD-COQUARD, après avoir fait procéder le 17 mai 2011 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société ainsi que dans ceux de son fournisseur, la SA STRAND COSMETICS EUROPE, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de lui voir interdire de faire usage du signe verbal et semi-figuratif VISORIA sur le fondement de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance du 22 septembre 2011 et condamnée aux dépens.
Appelante de cette décision, Mme Bénédicte B, par conclusions déposées le 6 mars 2012, demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau, de dire et juger que l’atteinte portée à ses droits est démontrée, ou à tout le moins vraisemblable, en conséquence, d’interdire à la société DISTRIMAQ tout usage du signe verbal ou semi-figuratif VISORIA pour des produits cosmétiques, sous quelque forme et quelque support que ce soit, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, d’interdire à la société DISTRIMAQ d’écouler des catalogues dans lesquels figure le signe verbal ou semi-figuratif
VISORIA pour des produits cosmétiques, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, d’interdire à la société DISTRIMAQ de faire fabriquer, détenir, d’offrir en vente, de vendre ou de mettre sur le marché, y compris par l’intermédiaire de ses sites Internet, des produits cosmétiques revêtus de la marque verbale ou semi-figurative VISORIA, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte à titre provisoire en application de l’article 491 du code de procédure civile, d’ordonner la saisie réelle, par tout huissier territorialement compétent, de tous produits revêtus de la dénomination VISORIA qui se trouveraient dans les locaux de la société DISTRIMAQ à Paris, dans l’entrepôt FLEXI STOCKAGE à Argenteuil, ou dans tout autre entrepôt et de condamner la société DISTRIMAQ à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 20 janvier 2012, la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR demande à la cour de la recevoir et la déclarer bien fondée en son intervention volontaire, d’infirmer l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, de dire que l’atteinte portée aux droits de Mme Bénédicte B est démontrée, ou à tout le moins vraisemblable, en conséquence, de faire droit à l’ensemble des demandes de M Bénédicte BOGARD-COQUARD et de condamner la société DISTRIMAQ à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL DISTRIMAQ, par conclusions déposées le 10 février 2012, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, y ajoutant, de lui donner acte qu’elle n’a jamais agi en contrefaçon par la reproduction de la marque VISORIA en violation des droits de Mme Bénédicte B ou de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, de constater que les seuls produits qui restent encore en vente sont ceux issus du stock acquis de la société BOGARD SA, de lui donner acte qu’elle offre de vendre à Mme Bénédicte B le stock restant de la marque VISORIA si celle-ci le souhaite, de débouter M Bénédicte BOGARD-COQUARD de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme Bénédicte B fait valoir qu’elle a qualité pour agir en contrefaçon, que l’usage du terme VISORIA par la société DISTRIMAQ pour des produits cosmétiques identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque verbale constitue une contrefaçon de celle-ci au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, qu’il en est de même de l’usage du signe semi- figuratif VISORIA qui constitue une reproduction ou à tout le moins une imitation de celui-ci engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public, que la société DISTRIMAQ a commercialisé des produits VISORIA fabriqués par la société STRAND COSMETICS EUROPE, sans l’accord de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, alors titulaire des marques, qu’elle a pris le soin de modifier le nom de la société BOGARD SA, ancienne licenciée de ces marques, pour le remplacer par le nom de DISTRIMAQ sur les visuels d’emballage, qu’elle n’a jamais été cessionnaire
du fonds de commerce maquillage de la société BOGARD SA, qu’il n’existait à l’époque aucune commande en cours de celle-ci auprès de STRAND COSMETICS EUROPE, qu’à supposer le contraire, cela ne la dispensait pas d’obtenir l’accord de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR pour faire réaliser de telles fabrications, qu’elle a continué à commercialiser ces produits après le 8 avril 2011, qu’en commercialisant le stock existant de produits VISORIA détenu par la société BOGARD SA sans l’autorisation des propriétaires successifs des marques, elle a commis également des actes de contrefaçon et que la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD n’a jamais été propriétaire de ce stock suite à l’arrêt infirmatif du 7 août 2009 ;
Considérant que la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR soutient qu’elle a intérêt à se joindre aux prétentions de Mme Bénédicte B pour défendre ses propres droits, que la société DISTRIMAQ a fait fabriquer, antérieurement au 8 avril 2011, des produits de maquillage sous les marques VISORIA sans son accord, qu’elle a écoulé le stock existant de produits VISORIA, acquis suite au plan de cession de la société BOGARD SA, sans son autorisation et que le contrat de licence n’a jamais été transféré ni à la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD, ni à la société TRANSPALUX pas plus qu’à la société DISTRIMAQ ;
Considérant que la SARL DISTRIMAQ répond que le 17 juillet 2009, la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD, bénéficiaire du plan, lui a cédé la branche activité maquillage professionnel comprenant le stock, la clientèle et les commandes en cours non livrées, qu’après l’arrêt du 7 août 2009, la société TRANSPALUX a confirmé la cession de cette branche à son profit, que M Bénédicte BOGARD-COQUARD n’a pas qualité à agir pour des faits antérieurs au 8 avril 2011, qu’aucun acte de fabrication tant de produits griffés VISORIA que d’étiquettes sous cette marque postérieur à cette date ne peut lui être reproché, que l’écoulement de produits griffés VISORIA, issus du stock B et des commandes en instance de livraison, est parfaitement régulier au regard de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, qu’elle a régulièrement acquis la branche d’activité maquillage, comprenant ces stock et commandes en cours, de la société BOGARD SA, laquelle était licenciée et avait mis les produits authentiques régulièrement dans le commerce et qu’en raison de la théorie de l’épuisement des droits, elle n’avait pas à obtenir l’autorisation du titulaire des marques ;
Considérant qu’en vertu de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu’en l’espèce, l’intérêt de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, titulaire jusqu’au 8 avril 2011, date de leur cession à M Bénédicte BOGARD-COQUARD, des deux marques arguées de contrefaçon, à intervenir devant la cour au soutien de cette dernière n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté ; qu’elle sera dès lors reçue en son intervention volontaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque
reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Considérant que l’article L.716-6 du même code énonce quant à lui que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles à l’appelante, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ;
Considérant que pour démontrer que la SARL DISTRIMAQ porte atteinte à ses droits en faisant fabriquer et en commercialisant des produits de maquillage sous la dénomination VISORIA, Mme Bénédicte BOGARD-COQUARD, qui admet qu’elle n’a qualité à agir que pour des faits de contrefaçon postérieurs au 8 avril 2011, date de la cession à son profit des marques litigieuses, s’appuie sur deux factures établies au nom de l’intimée par la SAS GOUZY, le 2 mars 2010, correspondant à la commande, à livrer chez STRAND COSMETICS EUROPE, d’étiquettes, d’étuis et de boîtiers modeleur de visage et ombres à paupières et de codes barres portant le nom de VISORIA et comportant une modification d’adresse, ainsi que les bons à tirer, approuvés par M. B les 11, 12 et 13 mars 2010, de boîtiers et d’étuis portant la marque VISORIA et la mention « distribution : DISTRIMAQ » suivie de l’adresse de l’intimée (pièces 8 et 9 de l’appelante) ; qu’elle produit encore des devis et facture du 11 mai 2011 établis par l’intimée au nom de NAIMA T pour les produits suivants : modeleur visage VISORIA MV 001, MV 002, MV 003, MV 004, MV 005 et MV 006, PC VISORIA 001, 002, 003 et 005 et fard à paupières OP 491 VISORIA (ses pièces 10 et 11) ainsi qu’une facture toujours établie par la SARL DISTRIMAQ au nom cette fois-ci de I DINO, le 18 mai 2011, portant sur les produits modeleur crème visage MV 004 VISORIA et fard à paupières OP 491 VISORIA (sa pièce 20) ; qu’elle verse aux débats d’anciens étuis d’emballage de produits VISORIA désignant le distributeur sous le nom de B suivi de son adresse et de nouveaux étuis le désignant sous le nom de DISTRIMAQ suivi de son adresse ainsi que le catalogue du guide du maquilleur professionnel Plein Fard édité par DISTRIMAQ en 2010 proposant à la vente des produits VISORIA : modeleur de visage et poudre compacte (ses pièces 12, 18 bis, ter et quater et 21) ; qu’elle produit également la page d’accueil du site Internet « la boutique des maquilleurs.com » produit par la la SARL DISTRIMAQ (sa pièce 22) ;
Considérant qu’elle se prévaut encore des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés, le 17 mai 2011, sur autorisations données par ordonnances sur requête du
12 mai 2011, d’une part par Maître Eric C, huissier de justice à Paris, qui a constaté, dans les locaux de la SARL DISTRIMAQ, la présence de produits griffés VISORIA (ses pièces 14 et 18) et d’autre part par Maître Alain D, huissier de justice à Lyon, qui s’est rendu dans ceux de la société STRAND COSMETICS EUROPE où il a rencontré, Mme B, sa présidente ; que celle-ci a indiqué à l’officier ministériel que sa société fabriquait et livrait des produits semi-ouvrés et ce uniquement sur commande ou facture pro forma avec références de la formule chimique ; qu’elle lui a remis deux factures en date des 18 et 27 mai 2009 établies au nom de la société BOGARD SA pour des modeleurs visage VISORIA MV 002 et MV 004 ainsi que trois factures établies au nom de la société DISTRIMAQ : une facture pro forma du 4 décembre 2009 pour des modeleurs visage MV 001, MV 003 et MV 004, une facture du 28 avril 2010 pour des modeleurs visage MV 004 et ombre à paupières OP 491 et une facture du 7 mai 2010 pour des modeleurs visage MV 001, MV 003 et MV 005 (pièces 15 et 16 de l’appelante) ; que Mme B qui avait indiqué à l’huissier que M. Bertrand B avait contacté fin 2009 sa société pour la poursuite de l’activité des produits VISORIA lui a ensuite transmis les échanges de courriels intervenus entre eux (pièce 17 de l’appelante) ; qu’il résulte de ceux-ci que le 21 octobre 2009, M. B a indiqué qu’il était en rupture de stock, qu’il avait absolument besoin de passer une commande pour les MV 004 et MV 001 et qu’il demandait une facture pro forma ; que sa correspondante lui a répondu le 2 novembre 2009 qu’elle ne travaillerait avec lui qu’après avoir eu l’assurance que la société DIOR lui donnait son accord pour l’exploitation de la marque VISORIA ; qu’il lui a répondu le lendemain, qu’il était d’accord sur le fait qu’il ne fabriquerait pas de packaging sous le nom de VISORIA sans accord mais que par contre à partir du moment où il avait acheté tous les éléments de conditionnement (étuis, boîtier, étiquette, vrac), il ne voyait pas pourquoi il ne pourrait pas l’utiliser puisqu’il l’avait payé, ajoutant qu’il n’utilisait que ce qui lui appartenait, n’exploitant que ce qu’il utilisait, ayant racheté le stock et le distribuant et le contrat n’ayant d’intérêt que pour le futur à savoir la fabrication de tous éléments constituant le produit et qu’on en n’était pas là ; que Mme B a, enfin, précisé à l’huissier qu’il n’y avait eu aucune commande ni facturation pour l’année 2011 ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la SARL DISTRIMAQ, antérieurement à la cession en date du 8 avril 2011 par la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR à Mme Bénédicte B des deux marques VISORIA, a proposé à la vente des produits et fait fabriquer des produits et des conditionnements portant celles-ci ; que postérieurement à la cession, elle a également vendu ce type de produits ; qu’il n’est pas, en revanche, établi qu’elle en ait fait fabriquer au-delà de cette date ; que l’atteinte avérée aux droits de l’appelante ne pourrait résulter, en conséquence, que de faits de détention et de vente de produits contrefaits ;
Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 août 2009 que le plan de cession de la SA B arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2009 en faveur des sociétés APP AGENCE PLANI PRESSE et SYLICONE, avec autorisation de substitution de celles-ci par la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD, comprenait la cession des éléments incorporels, des éléments corporels et des stocks (pièce 4 de l’appelante) ; que suivant inventaire dressé par Maîtres STUDER-FROMENTIN, commissaires-priseurs judiciaires associés, ces stocks comportaient un lot de produits cosmétiques et de maquillage professionnel parmi lesquels figuraient des produits de la marque
VISORIA ; que par écrit du 17 juillet 2009, la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD, indiquant ne pas vouloir devenir un point de vente de détail de produits de maquillage professionnel, a cédé à la SARL DISTRIMAQ
« l’ensemble des stocks physiques de produits et accessoires de maquillage en (sa) possession (stocks boutique, caves, site « Arcueil », articles de conditionnement, voire produits en instance de livraison) », valorisés par les commissaires-priseurs à 40 000 €, pour la somme de 25 000 € HT (pièce 2 de l’intimée) ; que cette cession a fait l’objet d’une facture en date du 6 août 2009 (pièce 1 de l’intimée) ; que c’est une copie de celle-ci que M. B a remise à l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la SARL DISTRIMACQ (pièce 18 de l’appelante) ; que le lendemain de l’établissement de cette facture, soit le 7 août 2009, est intervenu l’arrêt infirmant la plan de cession au profit de la société NOUVELLE SOCIETE BOGARD et en arrêtant un nouveau au profit de la société TRANSPALUX ; que ce second plan de cession comprenait la reprise du stock de produits de maquillage (pages 18 et 19 de l’arrêt) ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; qu’il en résulte que le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation sous celle-ci de produits par un tiers qui les a régulièrement acquis dès lors qu’ils sont authentiques et qu’il ont été mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement ;
Considérant, en l’espèce, que la SARL DISTRIMAQ a acheté un lot de produits VISORIA auprès de la SAS NOUVELLE SOCIETE B qui l’avait elle-même acquis de la SA B ; que la première mise en circulation de ces produits a été faite, par conséquent, avec l’accord de la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, alors titulaire des marques, qui en avait concédé l’exploitation à la SA B ; que par suite, indépendamment du caractère non transférable du contrat de licence, pas plus l’intervenante volontaire avant la cession des marques que l’appelante depuis celle-ci ne peuvent s’opposer à la vente des produits issus de ce lot dès lors qu’ils ont été acquis régulièrement par la SARL DISTRIMAQ ;
Considérant, certes, que l’existence d’une cession régulière au profit de cette dernière est contestée par l’appelante ; qu’en effet, alors que l’intimée indique elle- même, non pas dans ses écritures mais dans l’assignation qu’elle a par ailleurs fait délivrer, le 3 novembre 2011, à la société COSMETIC COLLECTIONS MAQUILLAGE que cette cession est intervenue sous réserve d’appel, Mme Bénédicte B soutient qu’elle est réputée n’avoir jamais eu lieu du fait de l’arrêt infirmatif du 7 août 2009 ; qu’elle conteste également l’existence d’une cession qui serait intervenue par la suite entre le nouveau cessionnaire et l’intimée ; qu’elle produit pour ce faire une attestation en date du 29 septembre 2011 de M. Didier DIAZ, président de la SAS TRANSPALUX, dans laquelle il affirme que celle-ci n’a jamais cédé à la société DISTRIMAQ, ni à M. Bertrand B agissant pour le compte de cette dernière ou à titre personnel, la branche d’activité cosmétique qu’elle a acquise dans le cadre du plan de cession de la société BOGARD SA, ni un quelconque élément d’actif de ladite branche (pièce 26 de l’appelante) ; que M.
Olivier P, son directeur administratif et financier, avait, cependant, établi auparavant, le 29 mars 2011, une attestation au nom de la société indiquant que la reprise par celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi et que les actifs et passifs, avances et acomptes versés ou perçus, de l’activité maquillage n’étaient plus sa propriété mais avaient été cédés à M. Bertrand B (pièce 28 de l’appelante) ; qu’à la demande de ce dernier (pièce 25 de l’appelante), il a établi, toutefois, par la suite une nouvelle attestation datée du même jour et rédigée dans les mêmes termes sauf qu’il a remplacé le nom de M. Bertrand B par celui de la société DISTRIMAQ (pièce 3 de l’intimée) ; que s’il n’est pas établi, au vu de ces pièces non concordantes entre elles, qu’une cession des produits de la marque VISORIA ayant appartenu à la SA B soit intervenue entre la SAS TRANSPALUX et la SARL DISTRIMACQ, il n’est pas démontré non plus, alors qu’elle avait demandé ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 7 août 2009 l’autorisation de se séparer de l’activité maquillage si celle-ci ne générait pas à l’avenir un chiffre d’affaires significatif, que la nouvelle bénéficiaire du plan de cession ait remis en cause d’une quelconque manière la vente initiale et cherché à récupérer le stock vendu auprès de l’intimée ; qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher cette question de l’existence ou non d’une cession régulière ; qu’en l’état, elle s’oppose à ce que l’atteinte aux droits de l’appelante constituée par la vente des produits issus de ce stock soit considérée, en référé, comme vraisemblable ;
Considérant que s’agissant de la vente des produits fabriqués postérieurement à la cession consentie à l’intimée par la SAS NOUVELLE SOCIETE B, il convient de rappeler que celle-ci comprenait les articles de conditionnement et les produits en instance de livraison ; qu’à l’époque du redressement judiciaire, il y avait une commande en cours de la SA B, dont M Bénédicte BOGARD-COQUARD était alors directrice du département maquillage, auprès de la société STRAND COSMETICS EUROPE portant sur des modeleurs de visage et des fards à paupières ainsi qu’en témoignent les échanges de mail versés aux débats par l’intimée (sa pièce 8) ; qu’il en résulte que la facture pro forma du 4 décembre 2009 et les factures définitives des 28 avril et 7 mai 2010 établies par la société STRAND COSMETICS EUROPE et qui portent sur les mêmes types de produits sont susceptibles d’être rattachées à cette commande ; qu’il en est de même des commandes d’étiquettes et d’articles de conditionnement du 2 mars 2010 facturées le 25 suivant par la société GOUZY et qui étaient destinées selon l’intimée à la commercialisation, sous le nom de DISTRIMACQ à la place de celui de B, de ces produits nouvellement fabriqués ; que la vente de ces derniers par l’intimée ne constitue pas là encore une atteinte suffisamment vraisemblable aux droits de l’appelante dès lors qu’ils ont pu être commandés par la SA B qui bénéficiait alors, en sa qualité de licenciée, de l’accord la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, titulaire de la marque ;
Considérant que Mme Bénédicte B invoque encore une atteinte imminente à ses droits au motif que la SARL DISTRIMAQ chercherait à fabriquer des cosmétiques VISORIA ; que, certes, l’intimée a fait assigner en référé, le 4 juillet 2011, la SA COSMETIC COLLECTIONS MAQUILLAGES aux fins de récupérer des flacons vides et des étiquettes de la SA B entreposés chez celle-ci ; qu’elle a été déboutée de sa demande par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Orléans en date du 22 septembre 2011 au motif qu’il existait une contestation sérieuse sur la propriété du stock (pièce 29 de l’appelante) ; qu’elle a ensuite assigné ladite société aux mêmes fins, le 3 novembre 2011, cette fois-ci au fond
devant le tribunal de commerce de d’Orléans (pièce 31 de l’appelante) ; que, toutefois, cette instance en cours, alors que l’intimée ne dispose pas des éléments de conditionnement qu’elle revendique, ne saurait suffire à établir l’imminence d’actes de fabrication de produits portant la marque VISORIA au détriment des droits de l’appelante ; que celle-ci doit être déboutée de ses demandes ;
Considérant que l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions ; qu’il n’y a pas lieu à donner acte à l’intimée de son offre de vente du stock à l’appelante, une telle demande étant dépourvue de toute portée juridique ; qu’il n’appartient pas non plus à la cour de faire des constats d’ordre matériel dans le dispositif de sa décision ; que la SARL DISTRIMAQ sera déboutée de ces chefs de demande ;
Considérant que Mme Bénédicte B, qui succombe, supportera les dépens d’appel et versera à la SARL DISTRIMAQ la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme Bénédicte B à verser à la SARL DISTRIMAQ la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme Bénédicte B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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