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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
[9]
Copies certifiées conformes
Société [12]
[9]
Me Valéry ABDOU
Copie exécutoire
[9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/05007 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6CG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Marc DROY et M. Julien DONGNY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 16 Janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 07 Février 2025.
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Depuis le 25 juin 2018, Madame [K] [J] travaille pour la société [12] en qualité d’opératrice de production.
Madame [J] a établi en date du 9 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une « Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite ».
La date de première constatation médicale a été fixée au 24 juin 2020 .
Par courrier du 6 octobre 2021, la [7] (ci-après la [10]) a pris en charge la maladie de Madame [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Madame [J] déclarée le 9 juin 2021 ont été inscrites sur le compte employeur 2021 (CCMIT 6) de la société [12] et vont impacter ses taux de cotisation AT/MP 2023, 2024 et 2025.
Par courrier du 27 février 2023, la société [12] a formé un recours gracieux auprès de la [6] (ci-après la [8]) afin de demander l’inscription au compte spécial des conséquences financières du sinistre de Madame [J].
Par courrier du 27 mars 2023, la [9] a rejeté le recours gracieux formé par la société et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur .
Par acte délivré le 16 mai 2023 à la [9] pour l’audience du 19 janvier 2024, la société [12] demande à la cour de dire et de juger que la maladie de Madame [J] du 24 juin 2020 doit être exclue de la tarification notifiée à l’établissement de la S.A.S [12] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2]) et de l’imputer au compte spécial et de dire que la [8] doit en tirer les conséquences et rectifier les tarifications de cet établissement influencées par cette imputation.
Evoquée à l’audience du 19 janvier 2024, la cause a été renvoyée à celle du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, la société a soutenu par avocat son mémoire enregistré par le greffe à la date du 19 janvier 2024 et par lequel elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait en substance valoir que la salariée a travaillé pour la société [11] qui l’a exposée au risque du tableau dans les différents postes auxquels elle a été affectée ce que confirment les déclarations de la salariée et le rapport d’enquête de la caisse.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 juillet 2024 et soutenues oralement, la [9] demande à la cour de :
' JUGER que les conditions de l’article 2 alinéa 4 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
' JUGER bien-fondée la décision prise par la [9] le 27 mars 2023 de maintenir sur le compte employeur de la société [12], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 9 juin 2021 par Madame [K] [J] ;
En conséquence,
' REJETER l’ensemble des demandes de la société [12] ;
' CONDAMNER la société [12] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la preuve des conditions de travail de la salariée chez ses précédents employeurs et son exposition au risque chez ces derniers n’est pas rapportée.
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la [8], la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l’espèce, si la salariée a indiqué à l’enquêteur de la caisse qu’elle avait été exposé au risque du tableau lors de ses activités d’intérimaire pour la société [11], elle n’a fourni aucune précision permettant de déterminer concrètement ses conditions de travail lors des missions pour le compte de cette société et donc de déterminer s’il a été exposée au risque à son service.
Le rapport d’enquête de la caisse indique avoir contacté en vain les agences [11] ayant employé la salariée et ne contente se faire état de l’exposition au risque de la salariée à partir de son embauche par la demanderesse, sans retenir une exposition antérieure.
Non seulement les conditions de travail de la salarié pour les entreprises utilisatrices chez lesquelles elle était mise à disposition par [11] ne sont pas connues mais au surplus il n’existe aucun élément objectif permettant de corroborer les déclarations insuffisamment précises de la salariés quant à son exposition au risque chez cette société d’intérim.
La demande d’inscription au compte spécial doit donc être rejetée ainsi que la demande de la société en rectification des taux impactés par le coût litigieux, cette dernière manquant par le fait qui lui sert de base.
Succombant en ses prétentions la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de sa demande d’inscription au compte spécial du coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 inscrit sur le compte employeur 2021 de son établissement de [Localité 14] portant le numéro de SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2] et de sa demande de rectification des taux impactés.
Condamne la société [13] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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