Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Modifié par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 18 () JORF 13 juillet 1982
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie [*interdiction*].
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.
[…] Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 57, 58 et 360 de la loi du 24 juillet 1966, devenus respectivement les articles L. 223-27, L. 223-28 et L. 235-1 du Code de commerce ; […]
[…] alors, de cinquième part que, en se bornant, pour dire que M. Y… conservait la maîtrise de 50,50 % du capital de la société ASCA par l'intermédiaire de la société SPI, à relever que la composition du capital de cette dernière société démontrait que M. Y… avait une totale maîtrise sur elle, puiqu'il détenait 125 parts sociales sur les 500 composant le capital social de la société SPI et que les autres associés étaient son épouse et ses enfants, sans caractériser en quoi la détention de parts sociales par des membres de sa famille lui conférait la maîtrise d'une société dans laquelle il n'avait qu'un quart du capital social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 58 de la loi du 24 juillet 1966 ;
[…] Qu'ainsi, pour s'en tenir à la matière commerciale, et alors que l'article L 223-28 du Code de commerce, anciennement article 58 de la loi du24 juillet 1966, affirme que tout associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède, il existe des actions sans droit de vote (art. L 225-126 C.com.) ; de même qu'il existe des votes réservés, par exemple en cas d'apport ou d'octroi d'un avantage (art. L 225-10 al. 2) ;