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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 janv. 2024, n° 23/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00665 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQZ
Jugement du 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00665 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQZ
N° de MINUTE : 24/00133
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [X], audiencière
DEFENDEUR
Société [4]
Mme [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0070
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Kamal TABI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 21 février 2020 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] de lui régler la somme de 160.645 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du “régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS” dues pour les périodes suivantes: du 20 janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 10 mars 2023 signifiée le 5 avril 2023 pour un montant de 97.081 euros correspondant à 84.946 euros de cotisations et contributions sociales et 12.135 euros de majorations de retard pour les années 2017 et 2018.
Par requête déposée le 6 avril 2023 aux services de la poste et reçue le 11 avril 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf d’Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant.
La SARL [4] dont le conseil, Me Tabi, a été avisé par RPVA de la date de renvoi n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 97.081 euros.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la SARL [4] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 5 avril 2023 par envoi d’un courrier du 6 avril 2023 selon le cachet de la poste.
L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 10 mars 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, les chefs de redressement précédemment comminiqués dans le cadre d’un contrôle ;
— la période de référence : années 2017 et 2018.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 21 février 2020.
La SARL [4], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 10 mars 2023 à hauteur de 97.081 euros correspondant à 84.946 euros de cotisations et 12.135 euros de majorations de retard.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00665 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQZ
Jugement du 30 JANVIER 2024
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de la SARL [4] à l’exception des frais relatifs à la procédure de saisie attribution initiée à compter du 27 avril 2023, postérieurement à l’opposition formée par la SARL [4].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL [4].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 10 mars 2023 signifiée le 5 avril 2023 à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 97.081 euros correspondant à 84.946 euros de cotisations et 12.135 euros de majorations de retard dues au titre des années 2017 et 2018 ;
Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement à l’exception des frais relatifs à la procédure de saisie attribution initiée à compter du 27 avril 2023 ;
Condamne la SARL [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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