Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 3 () JORF 13 juillet 1999
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la présente section prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la présente section, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles 89 à 177-1, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire que les societes d'assurance mutuelle regies par les articles L. 322-26-1 et suivants du code des assurances ne peuvent, en l'etat des textes, participer a la constitution d'une societe par actions simplifiee. […] En effet, l'article 262-1 de la loi du 24 juillet 1966 prevoit que ne peuvent etre associes d'une telle societe que les societes ayant un capital d'au moins 1 500 000 F, les etablissements publics de l'Etat, non soumis aux regles de la comptabilite publique, ayant une activite industrielle et commerciale, et les etablissements de credit de droit prive. […]
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La loi du 24 juillet 1966 pourrait alors être complétée en ce sens pour apporter les aménagements nécessaires aux articles 262-1 à 262-30. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses réflexions sur ce point. Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un projet de loi relatif au droit des sociétés et des entreprises en difficulté est actuellement en cours d'élaboration. Ce projet sera prochainement déposé devant le Parlement.
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