Infirmation 19 mai 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 1999, n° 98/15424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 98/15424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société A.B.C. ARBITRAGE, la société ABC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
1ère chambre, section A
ARRET DU 19 MAI 1999
( 9, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/15424
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 10/06/1998 par M. ZIMERAY,
Président au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 3ème Chambre -
RG n° : 1997/64583
Date ordonnance de clôture: 23 Mars 1999
Nature de la décision : contradictoire
Décision au fond – réformation sauf en ce qu’il déclaré recevable l’action de
la société ABC ;
APPELANTE à titre principal et INTIMEE à titre incident:
Société A.B.C. ARBITRAGE, S.A. ayant son siège […]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette […]
qualité audit siège, représentée par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître Jean-Michel BONNICHON, avocat au Barreau d’ORLEANS
INTIMEE à titre principal et APPELANTE à titre incident:
SCA X, société en commandite par actions ayant son siège […]
[…] et diligences de ses représentants légaux. domiciliés en cette
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Didier MARTIN, T 12, avocat au Barreau de Paris, plaidant
şe
*
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
Madame Claire FAVRE Président : Monsieur Jean-Yves Mc KEE Conseiller : Monsieur A B 1
Conseiller
DEBATS: A l’audience publique du 24 Mars 1999
MINISTERE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du
Procureur Général, qui a développé ses conclusions orales.
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt
Madame Y Z
1
ARRET: prononcé en audience publique par Madame Claire FAVRE, Président, contradictoire
laquelle a signé la minute avec Y Z, greffier.
*
La société X SCA (ci-après la société X), antérieurement dénommée X GROUPE, ayant initié début 1994, une offre publique d’échange sur les actions et les obligations convertibles de sa filiale MATRA HACHETTE, l’assemblée générale extraordinaire de cette société a décidé, le 8 avril 1994, l’émission d’actions nouvelles et d’obligations convertibles afin de rémunérer les titres apportés à l’offre d’échange.
A chacune des actions et obligations ainsi émises était attaché un bon de
souscription d’actions X.
Le contrat d’émission de ces valeurs mobilières, publié au BALO du
ARRET DU 19 MAI 1999 Cour d’Appel de Paris RG N° 1998/15424 – 2ème page ha 1ère chambre, section A
13 avril 1994, prévoyait que "les titulaires de bons de souscription auront la faculté de souscrire des actions X Groupe de 40 F. nominal à émettre,
à raison de deux actions X Groupe pour cinq bons de souscription", le prix d’exercice variant selon la date d’exercice des bons laquelle ne pouvait
être postérieure au 1er juillet 1997.
Il était également prévu qu’il serait procédé à un ajustement, selon des modalités précisées par le contrat d’émission, des droits de souscription attachés aux bons en cas de réalisation par la société X de différentes opérations énumérées audit contrat : émission comportant un droit préférentiel de souscription, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, distribution de réserves en espèces ou en titres
du portefeuille, absorption, fusion, scission.
L’assemblée générale de la société X, statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1993, a décidé la mise en distribution
d’un dividende (2, 50 francs par action) imputé, pour partie, sur le compte
« primes d’apport ». L’assemblée générale de la société X, statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1994 a, à son tour, décidé la mise en distribution d’un dividende (2, 80 francs par action) partiellement imputé sur
le compte primes d’apport. Ces deux opérations n’ont pas donné lieu à un ajustement des droits de souscription attachés aux bons de souscription émis dans les circonstances ci
dessus décrites.
Faisant valoir qu’elle avait exercé 1.095.680 bons de souscription d’actions X entre le 31 janvier et le 30 juin 1997, et soutenant que les opérations de distribution par imputation sur les primes d’émission susvisées rendaient obligatoires un ajustement des droits de souscription d’actions attachés aux bons, la société ABC ARBITRAGE a assigné la société X
devant le tribunal de commerce de Paris.
La société X ayant contesté la recevabilité de cette action, le tribunal, par un premier jugement du 4 mars 1998, a "dit la SARL ABC
ARBITRAGE recevable".
Par un second jugement du 10 juin 1998, le tribunal a "dit la SARL
ARBITRAGE recevable mais mal fondée« et a fait application au profit de la société X des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile après avoir relevé que le terme »réserves" utilisé par l’article
194-5 de la loi du 24 juillet 1966 devait être pris dans un sens comptable et restreint de « sommes prélevées sur les bénéfices », ce dont il résultait que la distribution de sommes prélevées sur les primes d’émission n’entrait pas dans
les prévisions de ce texte.
ARRET DU 19 MAI 1999
Cour d’Appel de Paris RG N° : 1998/15424 – 3ème page 1ère chambre, section A
Le 15 juin 1998, la société ABC a relevé appel du jugement rendu le
10 juin 1998. Elle demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du
16 mars 1999 :
- de confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de son action, de le réformer en ses autres dispositions et de condamner la société
- procéder à l’inscription en compte, à son nom, de 21.913 actions sous X à : astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du 15ème jour qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir ou à verser la contre-valeur des titres qui
courspayer une indemnité égale à la différence entre le cours de l’action lui sont dus,
X le plus élevé sur la période de privation de jouissance et
- du jour de la remise des titres ou de leur contre-valeur, augmentée des intérêts au taux interbancaire offert à Paris à 1 mois (TIOP) majoré de 0, 50 %, verser les dividendes bruts attachés aux 21.913 actions et perçus par les actionnaires entre le 1er juillet 1997 et le jour du cours le plus élevé
à l’exception du dividende de l’exercice 1997,
- payer la somme de 2.147.474 francs en réparation du préjudice lié à la perte des droits de vote attachés aux 21.913 actions et celle de 50.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions la société ABC expose :
qu’il résulte des dispositions des articles 194-4 et 194-5 de la loi du
24 juillet 1966 et de celles des articles 174 et 174-1 du décret du 23 mars 1967
-
que la volonté du législateur est de placer les porteurs des bons de souscription, qui sont de futurs actionnaires, à l’abri des conséquences d’un mécanisme qui permettrait d’extérioriser tout ou partie de la valeur de la société, de sorte que toute opération faisant baisser la valeur de la société doit donner lieu
- que la nature juridique de la prime d’apport dépend de l’affectation que à ajustement, lui donne la société de sorte que la prime d’apport distribuée par la société X, du fait même de sa distribution, ne peut trouver d’autre
affectation que celle de réserve, que l’ajustement des conditions de parité obéit à des règles précises et objectives qui ne prennent aucunement en compte les considérations
-
économiques et la politique globale des sociétés « tête de groupe », la distribution des dividendes étant votée à partir des comptes sociaux et non des comptes
- que l’observation de la pratique des sociétés cotées au cours des dix consolidés, dernières années montre qu’elles ont toutes procédé à un tel ajustement quand elles ont distribué des primes liées au capital.
ARRET DU 19 MAI 1999
Cour d’Appel de Paris RG N° : 1998/15424 – 4ème page 1ère chambre, section A
Précisant que l’exercice de 1.095.680 bons lui a permis d’obtenir 438.272 actions, soit 0, 40 actions par bon, alors qu’en fonction des termes du contrat d’émission, le nombre d’actions souscrites aurait été de 0, 42 par bon si la société X avait procédé à l’ajustement des conditions de souscription pour tenir compte de l’incidence de la distribution de la prime d’apport, ce qui lui aurait permis d’obtenir 460.185 actions, la société ABC demande soit l’inscription à son compte des 21.913 actions manquantes, soit le versement de la contre-valeur des actions dont elle a été privée.
Elle demande, en outre, l’allocation d’une indemnité destinée à réparer le préjudice tenant au fait qu’elle a été privée de la possibilité de vendre les titres manquants au jour de son choix pendant la période de privation de jouissance de ces titres, calculée selon les modalités ci-dessus mentionnées, ainsi que l’allocation des intérêts « qu’elle n’aurait pas eu à verser à ses banquiers », au taux pratiqué par ceux-ci, ci-dessus précisé, et calculés sur une période allant du jour du cours le plus élevé à celui de la remise des titres et sur un principal égal au produit du cours le plus élevé constaté sur le marché entre la date d’exercice des bons et le jour de la remise des titres qui lui sont dus ou de leur contre-valeur et du nombre de titres dus, soit 21.913.
La société ABC réclame encore la réparation du préjudice lié à la perte des dividendes qu’elle avait, selon elle, vocation à percevoir au titre des actions manquantes, soit les dividendes détachés entre le 1er juillet 1997 et le jour où le cours le plus élevé aurait été atteint, ainsi qu’une indemnité correspondant au préjudice consécutif à « une privation du droit de vote et de capacité de négociation » entre la date d’exercice des bons et le jour où la société
X lui remettra les titres ou la contre-valeur des titres qui lui sont
dus.
La société X demande, de son côté, à la cour :
- à titre principal, « d’infirmer le jugement avant-dire droit du 4 mars 1998 et le jugement du 10 juin 1998 en ce qu’ils ont déclaré la société ABC recevable en son action », et statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable pour
défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 10 juin 1998 en ce qu’il
a débouté la société ABC de l’ensemble de ses demandes,
- plus subsidiairement, sur la réparation du préjudice de la société ABC : de dire qu’elle ne saurait être tenue de verser à cette dernière une somme excédant la contre-valeur de 13.149 actions X calculées sur la base de la moyenne pondérée des cours (pondération tenant compte du nombre d’actions cédées pour chacun des cours) auxquels ont été cédées les actions souscrites par ABC entre le 31 janvier 1997 et le 30 juin 1997
à l’occasion de l’exercice des bons de souscription, contre-valeur majorée de
l’intérêt au taux fixé par la cour sur la durée moyenne (moyenne pondérée par le nombre d’actions cédées à chacune des dates de cession) séparant les dates de cession des actions souscrites par ABC de la date de versement de cette
ARRET DU 19 MAI 1999 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1998/15424 – 5ème page
Ma 1ère chambre, section A
contre-valeur,
- de dire qu’en ce qui concerne le dividende mis en distribution en 1998, la société ABC ne peut y prétendre que pour une proportion des 13.149 actions dont elle aurait été privée, résultant du rapport entre le nombre d’actions souscrites entre le 31 janvier et le 30 juin 1997 pour lesquelles cette société distribution en 1998 et le nombre total d’actions a perçu le dividende mis qu’elle a souscrites au cours de cette période, de débouter la société ABC de sa demande d’indemnité au titre de la
-
privation de droit de vote, de la condamner à lui payer la somme de 100.000 francs au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de l’action de la société ABC, la société
X fait valoir : que la société ABC n’ayant fourni aucune explication sur la ou les dates d’acquisitions des bons de souscription exercés, il y a lieu d’en déduire que lesdits bons ont été acquis après le 5 juillet 1995, date de la seconde mise en distribution de dividendes partiellement imputés sur le compte primes
d’apport de son bilan, que s’il devait être admis qu’un ajustement des conditions de souscription s’imposait à la société émettrice du fait de ces opérations, les porteurs détenant des bons de souscription préalablement à l’une ou l’autre de celles-ci pourraient seuls prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct puisque le dommage pouvant résulter de l’absence d’ajustement, s’il existe, naît
à la date de réalisation de l’opération incriminée et donc exclusivement dans le patrimoine de ceux qui sont titulaires de bons à la date considérée, que l’action en réparation d’un tel dommage ne pouvant être engagée que par ceux qui l’ont subi et non par les cessionnaires de leurs titres, lesquels
-
les ont acquis à un prix déterminé par le marché prenant nécessairement en compte l’absence d’ajustement des conditions de souscription, la société ABC
n’établit nullement l’existence d’un intérêt à agir lié à un préjudice dont elle aurait personnellement et directement souffert.
Sur le fond, la société X expose qu’en décidant de ne pas réserver les droits des porteurs de bons à l’occasion des opérations litigieuses, elle n’a fait qu’appliquer les dispositions de l’article 194-5 de la loi du 24 juillet
1966 – dont la lecture doit se conformer au principe d’interprétation stricte des textes assortis d’une sanction pénale – dès lors que ces dispositions envisagent successivement et distinctement l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission et la distribution de réserves en espèces ou en titre du portefeuille, étant observé qu’un ajustement des conditions de souscription opéré sans fondement aurait manifestement été préjudiciable aux actionnaires de la société X.
L’intimée ajoute que les primes d’émission, d’apport et de fusion ne sauraient, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, être assimilées à des réserves dans la mesure où elles ne sont pas prélevées sur les bénéfices mais
ARRET DU 19 MAI 1999 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1998/15424 – 6ème page 1ère chambre, section A bxh
constituent en réalité un apport complémentaire fait par les nouveaux associés, calculé principalement en fonction des bénéfices futurs.
Elle relève aussi que l’interprétation téléologique du texte précité, à laquelle l’appelante fait référence, conduit à distinguer le cas des sociétés dépourvues de filiales de celui des sociétés qui, à l’instar de X, se trouvent à la tête de multiples filiales dont elles intégrent les résultats dans leurs comptes consolidés puisque la valeur de ces dernières sociétés ne dépend pas de leurs résultats sociaux, non représentatifs de l’ensemble des personnes morales qu’elles contrôlent, mais de leurs résultats consolidés et que
l’appauvrissement de ces sociétés suppose nécessairement que les sommes mises en distribution soient supérieures auxdits résultats, étant précisé, à cet égard, que les dividendes distribués au titre des exercices 1993 et 1994 n’ont représenté qu’une fraction de l’enrichissement annuel du groupe qu’elle
contrôle.
Sur le préjudice invoqué par l’appelante, la société X souligne que la réparation dudit préjudice, s’il est reconnu par la cour, devra intervenir, conformément aux règles gouvernant la responsabilité contractuelle, sous la forme de dommages-intérêts, étant observé qu’elle n’est nullement en droit de créer ou d’acheter des actions pour les attribuer à ABC en dehors de toute autorisation de l’assemblée générale des actionnaires.
Après avoir indiqué que l’application des modalités contractuelles d’ajustement des conditions de souscription en cas de distribution de réserves en espèces conduit à la conclusion que la société ABC aurait été en droit de souscrire, par l’exercice de ses 1.095.680 bons, 451.421 actions, de sorte qu’elle a été privée de 13.149 titres et non de 21.913, et après avoir précisé que l’indemnité à laquelle l’appelante pourrait prétendre de ce chef devra être calculée sur la base de la moyenne pondérée des cours auxquels ont été cédées les actions souscrites par celle-ci entre le 31 janvier et le 30 juin 1997 au moyen de l’exercice des bons de souscription, la société X conteste soit le principe, soit le quantum des indemnités complémentaires réclamées par
l’appelante.
La société ABC, réplique, sur la recevabilité de son action, que la date
d’acquisition des bons est sans influence sur celle-ci, son préjudice, personnel et direct, ayant été subi du fait de l’exercice des bons postérieurement aux distributions de dividendes non suivies de l’ajustement des conditions de parité.
L’avoué de la société X a, le 1er avril 1999, remis à la cour et communiqué à l’appelante ainsi qu’au ministère public, en application de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile, une note présentant ses observations sur l’incidence, quant à la contestation de la recevabilité de
l’action de la société ABC, de l’absence d’appel du jugement du 4 mars 1998, le président ayant, à l’audience, invité les parties à s’expliquer sur ce point.
ARRET DU 19 MAI 1999 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1998/15424 – 7ème page 1ère chambre, section A
{}
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’action de la société ABC:
Considérant que la société X ayant contesté devant les premiers juges la recevabilité des demandes de la société ABC au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un préjudice personnel et direct faute de justifier de la titularité des bons de souscription d’actions avant le 5 juillet 1995 – date de la seconde mise en distribution de dividendes partiellement imputés sur le compte « prime d’apport » de son bilan – le tribunal a, par un jugement avant dire droit du 4 mars 1998, écarté cette fin de non-recevoir et a, dans le dispositif dudit jugement, « dit la SARL ARBITRAGE recevable »;
Considérant que si, dans sa décision sur le fond en date du 10 juin 1998, le tribunal a réaffirmé que la société ABC était « recevable », ce chef du jugement, qui n’est assorti d’aucune motivation, ne fait que réitérer la décision précédemment prise sur la fin de non-recevoir invoquée par la société
X sans rien ajouter à la chose jugée, sur ce point, par le premier
jugement ;
Considérant que la société X, à quì il était interdit de faire appel du jugement du 4 mars 1998 indépendamment du jugement sur le fond, avait intérêt à poursuivre pour son compte la réformation de ces décisions dès lors qu’elle avait succombé en sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable
l’action de la société ABC ;
Or, considérant que cette partie s’est bornée à former appel incident sur
l’appel principal de la société ABC exclusivement dirigé contre le jugement du
10 juin 1998;
Qu’il s’ensuit qu’en l’absence d’appel du jugement du 4 mars 1998, cette décision n’est pas déférée à la cour en tant qu’elle a déclaré recevable l’action de la société ABC et que cette question ne peut être remise en discussion ;
Considérant, en toute hypothèse, que la société ABC ayant régulièrement acquis la qualité de porteur de bons émis par la société
X, avec tous les droits reconnus aux titulaires de ces titres,
a intérêt en agir en réparation du dommage personnellement et directement subi lors de l’exercice desdits bons en raison de la délivrance par la société émettrice d’un nombre d’actions inférieur à celui que cette dernière était, selon elle, contractuellement tenue de lui remettre, peu important que l’acquisition des bons en cause ait été postérieure aux distributions de dividendes au titre desquelles il est fait grief à l’intimée de ne pas avoir procédé à l’ajustement des conditions de souscription des actions ;
Que la société X n’est donc pas fondée à contester la recevabilité de l’action de l’appelante ;
Sur le fond :
Sur la méconnaissance alléguée du contrat de souscription :
Considérant qu’aux termes de l’article 194-5 de la loi du 24 juillet 1966,
à dater du vote de l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions, et tant qu’il existe des bons de souscription en cours de validité, l’émission d’actions à souscrire contre numéraire réservée aux actionnaires, l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes
d’émission, et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu’à la condition de réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription ;
Considérant que le législateur a, par ces dispositions impératives, comme par celles – analogues de l’article 196 de la loi susvisée relatives
à l’émission d’obligations convertibles en actions, exprimé sa volonté de préserver les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant droit
à l’attribution d’actions en les protégeant, comme le relèvent pertinemment les parties, contre toute opération qui serait effectuée sur des sommes représentant plus que les bénéfices de l’exercice et qui entraînerait pour la société émettrice une perte de substance impliquant une baisse de la valeur des actions ;
Considérant que, dans cette perspective, la protection des actionnaires potentiels, assurée en cas d’incorporation de fonds propres au capital social, se justifie plus encore en cas d’attribution de fonds propres autres que les bénéfices
distribuables ;
Considérant, il est vrai, que le texte précité, qui est pénalement sanctionné, après avoir distingué, dans l’hypothèse de l’incorporation au capital, les réserves, bénéfices et primes d’émission, ne vise ensuite que la distribution de réserves, sans prévoir expressément celle des primes
d’émission; Mais considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 346 de la loi du 24 juillet 1966 que l’assemblée générale peut décider la mise en distribution, indépendamment du bénéfice de l’exercice, de « sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition », à l’exclusion de toute autre somme ;
Qu’il s’ensuit que lorsque l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l’exercice écoulé décide, comme elle en a le pouvoir, la mise en distribution d’un dividende prélevé sur les primes liées au capital, elle confère par là-même auxdites primes, dans la mesure de cette affectation, la nature de réserves facultatives entrant comme telles dans les prévisions de
l’article 194-5 de la loi du 24 juillet 1966, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la société en cause établit ou non des comptes consolidés ;
Que l’appelante est en conséquence fondée à soutenir que la décision de
ARRET DU 19 MAI 1999
Cour d’Appel de Paris RG N° : 1998/15424 – 9ème page 1ère chambre, section A
l’assemblée générale ordinaire de la société X de distribuer, au titre des exercices 1993 et 1994, un dividende dont le montant était, en partie, prélevé sur le poste « primes d’apport », impliquait la mise en oeuvre des stipulations du contrat d’émission prévoyant, en cas de distribution de réserves en espèces, le maintien des droits des titulaires de bons de souscription par voie
d’ajustement des conditions de souscription fixées à l’origine ;
Considérant qu’en s’abstenant de procéder à cet ajustement la société
X a engagé sa responsabilité contractuelle envers la société ABC et qu’elle est tenue de réparer préjudice né de ce manquement ;
Sur le préjudice : Considérant que l’évaluation de ce préjudice implique la détermination du nombre d’actions supplémentaires que la société ABC aurait obtenu par l’exercice de 1.095.680 bons si l’ajustement dont s’agit avait été effectué ;
Que la société ABC, qui a obtenu 438.272 actions, soutient que
l’ajustement litigieux lui aurait procuré 21.913 actions supplémentaires, soit au total 460.185 actions ; que selon la société X, elle aurait obtenu
13.149 actions supplémentaires, soit au total 451.421 actions ;
Considérant que le contrat d’émission stipule que les titulaires de bons de souscription auront la faculté de souscrire des actions X à raison de deux actions pour cinq bons de souscription ; qu’il prévoit, en vue d’assurer le maintien des droits des titulaires de bons de souscription en cas de distribution de réserves en espèces, que le nouveau nombre d’actions pouvant être obtenu par exercice des bons sera déterminé en multipliant le nombre d’actions qui pourrait être souscrit par exercice des bons avant le début de l’opération
considérée par le rapport :
valeur de l’action avant la distribution
valeur de l’action avant la distribution diminuée de la somme distribuée
Considérant que la valeur de l’action, déterminée conformément aux stipulations du contrat d’émission, comme à celles de l’article 174-1 du décret du 23 mars 1967, était de 135, 76 francs avant la distribution de juillet 1994 et de 114, 90 francs avant celle de juillet 1995 ; que le montant par action de la distribution imputée sur le compte « primes d’apport » était de 1, 84 franc en
juillet 1994 et de 1, 49 franc en juillet 1995 ;
Considérant que les parties, qui s’accordent sur ces données, s’opposent, en revanche sur les conditions dans lesquelles il y a lieu de procéder à
l’arrondissement au centième d’action supérieur de l’ajustement pratiqué en
ARRET DU 19 MAI 1999
faveur des porteurs de bons ; que la société ABC calcule l’arrondi sur la fraction d’action obtenue par exercice d’un seul bon, soit après ajustement,
0, 41 au titre de la distribution de juillet 1994 et 0, 42 au titre de la distribution de juillet 1995, tandis que la société X calcule l’arrondi sur le nombre d’actions obtenu par exercice de cinq bons, soit après ajustement, 2, 03 au titre de la distribution de juillet 1994 et 2, 06 au titre de la distribution
de juillet 1995 ; Considérant que cette seconde méthode est conforme aux termes ci dessus rappelés du contrat d’émission, lequel stipule que les bons seront exercés par quotités de cinq, comme à l’économie de cette convention;
Que l’intimée fait, à cet égard, pertinemment observer que l’ajustement des conditions de souscription visant à préserver l’égalité entre actionnaires actuels et actionnaires potentiels, il y aurait rupture d’égalité si l’application de la règle de l’arrondissement, favorable au porteur de bons, devait permettre l’obtention d’un nombre de titres sensiblement supérieur à celui auquel le titulaire des bons pourrait prétendre si l’ajustement ne donnait pas lieu à un
arrondi, soit en l’espèce 450.131 actions ;
Que le nombre d’actions manquantes est, en conséquence, de 13.149;
Considérant que dans ses dernières conclusions, la société ABC sollicite
« la condamnation de la société X à lui payer la contre-valeur » des
titres qui lui sont dûs ;
Que la réparation par équivalent de ce dommage est, au demeurant, appropriée aux circonstances de l’espèce, l’appelante ayant exercé en 1997
l’intégralité de ses bons ;
Considérant, sur le montant de l’indemnité allouée de ce chef, que
l’intimée relève, sans être sérieusement démentie, que la société ABC, qui exerce une activité d’arbitragiste sur les marchés financiers, n’avait ni vocation
- ni intérêt – à conserver les actions qu’elle a souscrites entre le 31 janvier et le
30 juin 1997; que l’appelante n’allègue pas être demeurée titulaire de ces
titres ; Qu’il doit ainsi être tenu pour certain que la société ABC aurait cédé dans un court laps de temps les actions dont elle a été privée faute d’ajustement des conditions de souscription comme l’ont été celles effectivement souscrites
au moyen de l’exercice des bons ;
Considérant qu’eu égard à ces éléments, la contre-valeur des actions manquantes sera calculée sur la base d’un cours égal à la moyenne pondérée des cours auxquels la société ABC a cédé les actions souscrites entre le 31 janvier et le 30 juin 1997, la pondération susvisée tenant compte du nombre d’actions
cédées pour chacun des cours ;
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Cour d’Appel de Paris RG N° 1998/15424-11ème page 1ère chambre, section A
M-₂
Qu’il y a lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice de la société ABC, de dire que la somme représentant la contre-valeur des actions dont elle a été privée sera majorée d’une indemnité égale au montant de l’intérêt au taux légal calculé sur le montant de ladite somme et sur la durée moyenne séparant les dates de cession des actions effectivement souscrites par la société
ABC de la date du versement de la contre-valeur des actions manquantes, la 1
pondération susvisée tenant compte du nombre d’actions cédées à chacune des dates de cession, étant observé, sur le taux de l’intérêt, que l’appelante ne rapporte d’aucune manière la preuve que celui dont elle demande l’application, soit le TIOP à 1 mois, majoré de 0, 50%, lui a bien été appliqué par ses
banquiers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de la société
ABC tendant à l’allocation d’une indemnité destinée à compenser l’écart entre le cours le plus élevé constaté sur le marché depuis la date d’exercice des bons et le cours constaté sur le marché le jour du versement de la contre-valeur des
13.149 actions n’est pas fondée ;
Considérant, en ce qui concerne le préjudice résultant de la non perception des dividendes auxquels lesdites actions lui auraient donné vocation, que la société ABC admet ne pas avoir de prétention à formuler s’agissant du « dividende de l’exercice 1997 » ; que cette formule ambiguë doit être interprétée comme signifiant qu’elle renonce à toute prétention au titre du dividence mis en
!
distribution en 1997 et afférent à l’exercice précédent ; que tel est, d’ailleurs, 1 le sens que lui donne l’intimée, conforme aux dispositions de l’article 194-3,
1 alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966;
Considérant que la société X fait justement observer,
s’agissant du dividende mis en distribution en 1998, que la société ABC ne peut y prétendre que pour une proportion des 13.149 actions dont elle a été privée résultant du rapport entre le nombre d’actions souscrites par l’exercice de ses bons entre le 31 janvier et le 30 juin 1997 pour lesquelles cette société a perçu ledit dividende et le nombre total d’actions souscrites selon le même procédé au
cours de cette période ;
Considérant, enfin, que la société ABC ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice du fait de la privation du droit de vote et de la prétendue capacité de négociation attachés à 13.149 des 119.915.499 actions représentant le capital de X SCA, alors surtout que ladite société n’avait nullement vocation – ainsi qu’il a été dit ci-dessus – à demeurer titulaire des titres acquis par voie de souscription des bons ;
Et considérant qu’il n’y a pas lieu, pour des raisons tirées de la situation économique des parties, de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement rendu entre les parties le 10 juin 1998 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il déclaré recevable l’action de la
société ABC ;
Le confirme de ce chef;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société X à payer à la société ABC :
1°) une indemnité égale à la contre-valeur de 13.149 actions
X SCA présentant les caractéristiques visées au contrat d’émission publié au BALO du 13 avril 1984, cette contre-valeur devant être calculée sur la base de la moyenne pondérée des cours auxquels ont été cédés les actions souscrites par la société ABC au moyen de l’exercice des bons entre le 31 janvier et le 30 juin 1997, la pondération étant faite en fonction du nombre
d’actions cédées pour chacun des cours,
Dit que cette indemnité sera majorée d’une somme égale au montant de
l’intérêt au taux légal calculé sur la durée moyenne pondérée séparant les dates de cession des actions souscrites de la date de son versement, la pondération étant faite en fonction du nombre d’actions cédées à chacune des dates de
cession;
2°) une indemnité égale au montant des dividendes bruts, mis en distribution en 1998 au titre de l’exercice 1997, calculés pour la proportion des
13.149 actions dont la société ABC a été privée résultant du rapport entre le nombre d’actions souscrites au moyen de l’exercice des bons entre le 31 janvier et le 30 juin 1997 pour lesquelles cette société a perçu le dividende distribué en
1998 et le nombre total d’actions ainsi souscrites ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société X SCA aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Président Le greffier
Ваш е
ARRET DU 19 MAI 1999 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1998/15424 – 13ème page Mar 1ère chambre, section A
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