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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 27 mai 2022, n° 299/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 299/22 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le : 27/05/2022
19ème chambre correctionnelle
N° minute 299/22
No parquet 19338000275 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
[…]
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame MOREAU Anne, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame HANNES Caroline, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y, demeurant: […], demandeur,
comparant Accc + 16 re
X Intervenant :
лесе срам CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis 195 Avenue Paul-Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY Cedex,
Ccc Dossiers. prise en la personne de son représentant légal,
k 21/07122: ET
Auteur défendeur nee re Nom : Z D Bertrand. né le […] à ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis) de Z A et de B C Nationalité française :
Demeurant […]
non-comparant,
Page 1/4
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 1er mars 2021, définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal
Judiciaire de Bobigny a condamné D Z du chef de violences avec incapacité supérieure à 8 jours au préjudice d’Y X faits commis le 10 janvier 2017 à Rosny sous Bois
Statuant sur l’action civile, le tribunal a déclaré Y X recevable en sa constitution de partie civile, D Z entièrement responsable des conséquences de ces faits et renvoyé l’affaire devant la 19ème Chambre correctionnelle pour voir statuer sur les intérêts civils.
L’affaire sur intérêts civils a été appelée à l’audience du 15 avril 2022.Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Y X a demandé à titre de réparation la condamnation de D
Z à lui payer les sommes suivantes 5250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10000 euros au titre de la souffrance physique et morale,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il a pécisé ne pas souhaiter d’expertise
D Z, cité à comparaître par acte d’huissier du 11 mars 2022, remis à étude et doublé d’une lettre simple , n’a pas comparu et n’a fourni aucune excuse au tribunal.
La CPAM de Seine Saint Denis avisée de la date d’audience par courrier du 15 février
2022 ne s’est pas manifestée.
A l’issue des débats, la décisio a été mise en délibéré au 27 mai 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que même dans le cadre d’une procédure pénale, les intérêts civils relèvent des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure
Civile qui imposent à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Y X, sera réparé ainsi que suit, étant observé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
Il résulte des pièces produites et notamment du certificat établi par le médecin requis par les enquêteurs qu’à la suite des violences subies, Y X a présenté une morsure à la joue gauche, une entorse avec petite fracture non déplacée du scaphoïde du poignet gauche et une fracture non déplacée du coin infero externe du lunatum qui n’ont pas nécessité de traitement chirurgical. L’ITT a été fixée à 50 jours
- Déficit fonctionnel temporaire
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Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Au vu du certificat médical établi par le médecin requis par l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête, l’interruption temporaire de travail, après réévaluation
a été fixée à 50 jours.
Abdelkader DJELASSI ne verse aucun document médical postérieur au second examen du service des UMJ en date du 12 février 2017 et aucun arrêt de travail.
En l’absence d’éléments médicaux complémentaires la date de consolidation doit donc être fixée à l’issue de ces 50 jours, car aucune pièce ne prouve que la gêne ait perdurée sur une durée totale de 5 mois comme le demandeur le soutient
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire ne se confond pas avec l’arrêt de travail, il est en effet parfaitement possible de ne pas être en capacité
d’effectuer son activité professionnelle tout en restant apte à un certain nombre d’autres activités de la vie courante, ce qui était le cas d’Y X qui a été privé de l’usage de son membre supérieur gauche, ce qui lui laissait la possibilité d’effectuer une partie des actes du quotidien. Le déficit sera donc évalué à 70% sur la période
Sur la base de 25 euros par jour à taux plein, les troubles dans les conditions
d’existence subis jusqu’à consolidation, justifient pour 50 jours de déficit à 70% l’octroi d’une somme 875 euros
- Souffrance endurée
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Les souffrances physiques et psychologiques subies, tant en raison des blessures que du fait des soins, dont la nécessité du port d’une attelle de poignet et d’une attelle immobilisant le membre supérieur gauche coude au corps, ce à quoi s’ajoute la crainte de représailles vu le contexte dans lequel les faits sont survenus, seront réparées par l’allocation de la somme de 4500 euros
- préjudice esthétique temporaire
Le temps de la cicatrisation des plaies érosives au visage dues à la morsure et pendant le port des attelles Y X a subi un préjudice esthétique temporaire qui sera réparé par l’octroi de 500 euros de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1000 euros.
Page 3/4
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard d’Y X, par défaut à l’encontre de D Z,
VU le jugement du 1er mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Bobigny
CONDAMNE D Z à verser les sommes suivantes à Y.
X :
- 875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4500 euros au titre de la souffrance physique et morale,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
CES sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
F la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions si elle remplit les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale; à défaut d’être éligible à la
CIVI, elle peut saisir le SARVI
F D Z de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine Saint Denis
LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat
A l’audience du 27 mai 2022, selon les dispositions des articles 398 et 464 du Code de procédure pénale, le tribunal étant composé de madame MOREAU Anne, Présidente, qui a prononcé le présent jugement, assistée de Madame HANNES Caroline, greffiere.
Le Greffier, Le Président, REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française a ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Offisiers de la Force Publique de prêter Copie certifiée conforme main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Le Greffier
LE DIRECTEUR DES SERVICES Page 4/4 DE GREFFE
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