Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502268 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. D B E B, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se saisir de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) en tout état de cause, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux;
— son droit à l’information tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— les conditions de l’entretien C telles que garanties par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de preuve de l’envoi d’un formulaire de requête complet contenant les informations utiles relatives à sa situation, ainsi que l’absence d’accusé de réception généré par le point d’accès croate ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17§1 du même texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025 .
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Renaud, représentant M. B, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, au vu des pièces fournies en défense, renonce au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B E B, ressortissant bangladais, né le 12 janvier 1995, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 26 décembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Croatie le 7 décembre 2024 et en Slovénie le 13 décembre 2024. Les autorités slovènes saisies d’une demande de reprise en charge le 7 janvier 2025 l’ont refusée le 10 janvier 2025 alors que les autorités croates saisies le 7 janvier 2025, l’ont explicitement acceptée le 17 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fui le Bangladesh pour échapper à un conflit familial en octobre 2024. Il indique être passé par la Serbie, puis la Bosnie-Herzégovine avant de franchir la frontière croate. Il soutient avoir fait l’objet d’une interpellation violente par les policiers à la frontière qui lui ont asséné des coups de bâton et l’ont frappé jusqu’au sang, lui ont retiré ses effets personnels et l’ont placé dans une cellule sans eau ni nourriture. Il soutient que ses empreintes ont été relevées de force, sous la menace et sans explication, sans remise de documents, sans accès à un avocat ou une association. Il précise que cet enfermement a duré sept jours. Il soutient avoir ensuite poursuivi son parcours d’exil via la Slovénie où il a également été retenu et où les forces de police se sont montrées agressives puis l’Italie jusqu’en France, où il a fait l’objet d’une pris en charge aux urgences pour une blessure au pied suite à son parcours d’asile. En outre ces propos précis et circonstanciés, confirmés à l’audience, s’agissant de la Croatie, sont corroborés par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), de « Solidarités sans frontières » et de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de mai 2023 faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne.
5. Par ailleurs, dans sa requête et à l’audience, M. B souligne que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En d’autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l’examen de la demande sur le fondement de l’article 18-1 -b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant et n’ont pas apporté de garantie de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l’Union européenne dans lequel M. B a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu l’absence de garantie d’un examen de sa demande d’asile par un Etat membre de l’Union européenne autre que la France et alors que le requérant est pris en charge par le CAES de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre l’arrêté contesté, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renaud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pierre Renaud.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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