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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 23/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 23/00939 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7YY
DEMANDEUR :
Madame [I] [G] [M]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Ayant comme avocat Me Thierry DULUD, avocat du barreau de VERSAILLES, T 269
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [S] [W] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Thierry DULUD
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [D] [U], PARIS NOTAIRES SERVICES,
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [A] [O] et Madame [I] [M] ont vécu en couple et de leur union sont issus trois enfants :
[F], née le [Date naissance 6] 2004Lucie, née le [Date naissance 7] 2006Manon, née le [Date naissance 7] 2006.
Ils ont conclu le 4 septembre 2009 un pacte civil de solidarité, pacte dissous par déclaration de Madame [I] [M] du 6 juin 2015.
Par acte en date du 9 mars 2010, ils ont acquis à concurrence de moitié chacun, un bien
immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 20] (78), pour un prix de 270 006,08 euros.
L’acquisition a été financée par un emprunt initial de 130 435 euros souscrit par les parties auprès du [14], remboursable sur 20 ans par mensualités de 790,41 euros, qui a fait l’objet d’un remboursement par anticipation au moyen d’un nouvel emprunt de 154 569,65 euros souscrit le 21 janvier 2014 auprès du [15], remboursable sur 120 mois par mensualités de 1 579,43 euros, le [16] s’étant porté caution en faveur du [13].
Madame [I] [M] a quitté le domicile le 2 avril 2016, et Monsieur [A]
[O] est demeuré dans le bien indivis.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2022, Madame [I] [M] a assigné Monsieur [A] [O] en partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de cette assignation valant dernières conclusions, elle a formé les demandes suivantes :
juger que le bien acquis par les parties sous le régime de l’indivision n’est paspartageable en nature
juger que les parties n’ont pu parvenir à un accord amiableEn conséquence,
ordonner la cessation de l’indivision existant entre Madame [M] et Monsieur [O] ainsi que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 20]désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation commettre l’un des juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultésautoriser si nécessaire le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).juger que Monsieur [O] est redevable envers l’indivision d‘une indemnitéd’occupation à compter du 2 avril 2016
juger que ladite indemnité d’occupation sera due sur les 5 années précédant l’acte introductif de la présente instance et jusqu’à complète libération des lieux ou, à défaut, jusqu’au partagejuger que l’indemnité d’occupation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignationfixer à 16 969,60 euros (à parfaire), et outre intérêts ayant couru, le montant de la créance de Monsieur [O] envers Madame [M] au titre de l’arriéré de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantsordonner la licitation, en l’étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, du bien immobilier cadastré : section B, n°[Cadastre 8], [Adresse 3], d’une contenance de 72ca et Section B, n°[Cadastre 9], [Localité 19], d‘une contenance de 03a et 28cajuger que le cahier des charges de la vente sera dressé par le notaire désigné pourprocéder aux opérations de compte liquidation et partage
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et avant-dire droit sur la licitation du bien immobilier :
désigner tel expert qu‘il plaira au tribunal avec mission de:prendre connaissance du titre de propriétése rendre sur les lieux et de les décrire donner son avis sur le montant auquel le bien pourrait être mis en vente surlicitation en fonction de ses caractéristiques propres, de son état d’entretien de son environnement, de l’état du marché immobilier local à la date de l’expertise
donner son avis sur la valeur locative du bien et l’indemnité d’occupation quiserait due
autoriser l’expert à recourir, en cas de besoin, aux services d’un huissier de justice et à l’assistance de la force publique afin de pouvoir accéder au bien immobilier pour remplir sa missionjuger que les frais d’expertise seront avancés par moitié par chacune des parties.juger en conséquence que le Trésor Public fera l’avance à Madame [M] de sa quote-part des frais d’expertise, étant bénéficiaire de |'aide juridictionnelle totalejuger que l’expert déposera son rapport au greffe central civil de ce tribunal, en double exemplaire, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la missionEn tout état de cause,
condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [O]ordonner que les dépens, en ce compris le coût d’intervention du notaire et de l’expert, seront passés en frais privilégiés de partagejuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023, et la décision a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, en l’occurrence principalement un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 20] (78), et précise les intentions du demandeur quant au partage.
Madame [I] [M] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour parvenir à un partage amiable. Elle a saisi un notaire, Me [Y] [C] qui, par courrier du 3 juin 2016, informait Monsieur [O] de sa volonté de sortir de l’indivision et de sa proposition de lui vendre sa part du bien indivis au prix de 116 430 euros, à charge pour lui de rembourser seul le solde de l’emprunt. Le notaire a par la suite relancé Monsieur [O] par courrier recommandé du 13 juin 2019 puis par courrier simple du 10 octobre 2021.
De son côté, Madame [I] [M] a, par acte d’huissier du 18 février 2020, fait sommation à Monsieur [O] de sortir de l’indivision, et plus précisément d’avoir à contacter son notaire afin d’établir un compromis de vente avec elle ou de fixer un rendez-vous avec elle par lettre recommandée afin d’organiser la vente du bien indivis.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2021, elle a fait délivrer à Monsieur [O] une nouvelle sommation aux mêmes fins.
Ces démarches amiables sont demeurées vaines, Monsieur [A] [O] n’ayant répondu à aucun des courriers ou sommation qui lui ont été adressés.
L’assignation en liquidation partage est en conséquence déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de la nécessité d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Me [D] [U], notaire à [Localité 22] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire leur convention de Pacs, laquelle n’est pas produite aux débats.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [I] [M] a quitté le bien indivis le 2 avril 2016, et que Monsieur [A] [O] y est demeuré.
Madame [M] a formé sa demande d’indemnité d’occupation dans son assignation délivrée le 20 décembre 2022.
En conséquence, Monsieur [A] [O] qui occupe privativement le bien depuis la séparation, est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 20 décembre 2017, jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé par l’expertise ordonnée par ailleurs.
Sur la créance au titre de l’arriéré de pensions alimentaires
La liquidation des intérêts patrimoniaux des parties englobe l’ensemble de leurs rapports pécuniaires.
Monsieur [O] a été condamné à verser à Madame [M] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 900 euros par mois, par jugement du juge aux affaires familiales de Versailles du 20 juin 2017.
Il ressort du décompte récapitulatif établi par la CAF le 18 août 2022, que la dette de Monsieur [O] envers Madame [M], couvrant la période de juin 2017 à juin 2022, s’élevait à la somme de 16 969,60 euros, sous réserve des éventuels règlements effectués postérieurement.
Madame [I] [M] est donc fondée à se prévaloir d’une créance à l’encontre de Monsieur [A] [O] au titre de pensions alimentaires impayées par ce dernier.
Il lui appartiendra de fournir au notaire un décompte actualisé de sa créance.
Sur la demande d’expertise
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [I] [M] fait valoir que la dernière estimation mentionnée par le notaire date du 3 juin 2016, et que la valeur vénale doit être connue pour fixer la mise à prix.
Aucune estimation du bien indivis n’est produite, et il ressort des débats que les relations entre Madame [M] et son ex compagnon sont très tendues, Monsieur [A] [O] faisant obstruction à toute tentative de parvenir à un partage.
Dans ce contexte, l’organisation d’une mesure d’expertise est de nature à faciliter le déroulement des opérations de liquidation partage. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de désigner un expert, qui aura pour mission de donner son avis sur la valeur vénale actuelle du bien indivis et sur sa valeur locative.
L’expertise concernant les deux parties, la provision sur frais d’expertise sera mise à leur charge par moitié.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, si la licitation semble constituer l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision, compte-tenu du silence opposé par Monsieur [A] [O] aux propositions de vente amiable, elle apparaît cependant prématurée, compte-tenu de l’expertise ordonnée pour déterminer la valeur du bien.
La demande de Madame [I] [M] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’inaction prolongée de Monsieur [O], et son refus systématique de répondre aux propositions de vente amiable qui lui sont faites depuis 2016, tout en se maintenant dans le bien indivis, causent un préjudice moral à Madame [M], empêchée de procéder au partage et de percevoir les sommes qui lui sont dues, et ce alors qu’elle se trouve dans une situation financière délicate, du fait notamment du non paiement par Monsieur [O] des contributions à l’entretien des enfants mises à sa charge.
Monsieur [A] [O] sera en conséquence condamné à verser à ce titre à Madame [I] [M] une somme de 2 000 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort;
Déclare l’assignation en partage recevable ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [O] et Madame [I] [M];
Renvoie les parties devant Maître [D] [U], Notaire à [Localité 22] (78) ainsi désignée pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
Commet le juge du Cabinet 9 pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit que les parties devront communiquer au notaire leur convention de Pacs ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance ([12]) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [A] [O] et Madame [I] [M], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que Monsieur [A] [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 20] (78) depuis le 20 décembre 2017, jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux ;
Dit que Madame [I] [M] détient sur Monsieur [A] [O] une créance au titre des pensions alimentaires impayées, mises à sa charge par le jugement du juge aux affaires familiales du 20 juin 2017 ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [I] [M] de fournir au notaire un décompte actualisé de sa créance ;
Désigne en qualité d’expert:
PARIS NOTAIRES SERVICES
[Adresse 4] à [Localité 21]
Tel : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 17]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance
du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que
tout sachant, de procéder à l’évaluation de la valeur vénale et de la valeur locative du
bien sis [Adresse 3] à [Localité 20] (78) ;
Dit que cette expertise sera effectuée sous notre contrôle;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce,
au plus tard le jour de la première réunion d’expertise;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui
devra être consignée par Monsieur [A] [O] et Madame [I] [M] chacun à hauteur de 1 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle;
Dit qu’à défaut de consignation par l’une des parties, l’autre partie sera autorisée à
consigner la totalité de la provision, et que cette somme sera portée par le notaire à son
compte d’administration;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge commis qui
constatera la caducité de sa désignation;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, et pourra solliciter le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant cette remise sur l’original du rapport;
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile;
Rappelle notamment à l’expert :
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant;
Autorise l’expert à recourir, en cas de besoin, aux services d’un huissier de justice et à l’assistance de la force publique afin de pouvoir accéder au bien immobilier pour remplir sa mission ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile, le délai octroyé à Maître [D] [U] pour accomplir sa mission est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert;
Déboute Madame [I] [M] de sa demande de licitation ;
Condamne Monsieur [A] [O] à verser à Madame [I] [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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