Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 14/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2013, N° 13/02171 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03838
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 13/02171
APPELANT
Monsieur Z A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D0470
INTIMEE
SARL UFER
XXX
XXX
représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur l’appel formé par M. Z A B contre une ordonnance rendue le 13 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS (formation de référé) qui a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par l’intéressé contre son ancien employeur, la société UFER, et tendant notamment à obtenir sa réintégration dans ses fonctions de responsable du service amiable et judiciaire et à voir condamner la société UFER à lui payer diverses sommes, a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société UFER et a condamné M. Z A B aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et partiellement soutenues ou modifiées à l’audience du 23 janvier 2015 pour M. Z A B dans les termes qui suivent, auxquelles on se référera dans cette limite pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, qui demande à la cour, infirmant l’ordonnance déférée, de':
— constater que la société UFER a modifié unilatéralement et sans son assentiment exprès un élément substantiel de son contrat de travail et, en conséquence':
— ordonner à titre principal son rétablissement dans ses fonctions de responsable du service amiable et judiciaire,
— condamner subsidiairement la société UFER à lui payer par provision la somme de 101'865,44 euros en réparation de ses préjudices moral et financier,
— constater que la société UFER n’a pas respecté les termes de la convention collective applicable et, en conséquence':
— à titre principal, fixer par provision sa classification au coefficient 420 et son salaire mensuel pour 151 heures aux sommes de 3'593,60 euros, pour la période de juillet à décembre 2010, et de 3'730,61 euros, pour la période de janvier 2011 à avril 2014, et condamner la société UFER à lui payer par provision la somme de 43'078,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à avril 2014,
— à titre subsidiaire, fixer par provision sa classification au coefficient 390 et son salaire mensuel pour 151 heures aux sommes de 3'340,80 euros, pour la période de juillet à décembre 2010, et de 3'468,17 euros, pour la période de janvier 2011 à avril 2014, et condamner la société UFER à lui payer par provision la somme de 31'194,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à avril 2014,
— condamner par provision la société UFER à lui payer la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice découlant de l’absence des mentions obligatoires sur ses fiches de paie de janvier 2007 à juin 2010 inclus,
— condamner la société UFER à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la société à responsabilité limitée UFER, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée,
— rejeter toutes les demandes formées par M. Z A B,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des débats et des pièces produites que':
— la société UFER, dont l’activité est le recouvrement de créances, a, le 5 janvier 2007, engagé M. Z A B par contrat «'nouvelles embauches'» au sens de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, en qualité de «'gestionnaire recouvrement'», contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet,
— un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun a été conclu entre les parties le 27 juillet 2010, qui s’est substitué au précédent et a confié à M. Z A B les fonctions de «'responsable du service amiable et juridique'» avec le statut de cadre et le coefficient 300 au sens de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999,
— dès la fin du mois de janvier 2012 et par entretien et lettre du 1er février 2012, la société UFER a informé M. Z A B de ce qu’elle avait décidé de réorganiser ses services et de scinder le service du recouvrement amiable et judiciaire en deux services distincts, un service du recouvrement judiciaire dont il conservait la direction, et un service du recouvrement amiable, dont la direction était confiée à Mme X Y, précision lui étant également donnée qu’il était chargé de «'la bonne marche de la société'» en l’absence des deux co-gérants,
— par lettre du 10 février 2012, M. Z A B a refusé cette réorganisation qu’il a qualifiée de modification des éléments substantiels de son contrat de travail, dont il a par ailleurs pris acte,
— le 25 septembre 2013, M. Z A B a écrit à la société pour rappeler ses griefs, relatifs notamment à la modification unilatérale de son contrat de travail qu’il avait subie, et à la dégradation subséquente de son état de santé, et pour indiquer qu’il avait en conséquence «'décidé d’arrêter de travailler pour [la] société'», à la disposition de laquelle il se tenait «'pour évoquer les modalités et conditions de [s]on départ'»,
— le 30 septembre 2013, la société UFER lui a écrit pour accuser réception de sa «'lettre de démission'» et lui indiquer que, compte tenu du délai de préavis, son contrat de travail serait rompu le 24 décembre 2013,
— le 1er octobre 2013, M. Z A B a répondu qu’il n’était «'nullement dans [s]on intention de démissionner'»,
— le 14 octobre 2013, il a saisi en référé le conseil de prud’hommes de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée,
— postérieurement à l’intervention de celle-ci, M. Z A B a saisi au principal ce même conseil de prud’hommes de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’au paiement de diverses sommes, dont celles qui sont également présentement demandées à la cour, cette affaire étant appelée devant le bureau de jugement le 1er avril 2015,
— le 17 janvier 2014, la société UFER a notifié à M. Z A B son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la modification d’un élément essentiel du contrat de travail
Il résulte de l’article 1134 du code civil que l’employeur ne peut modifier un élément substantiel du contrat de travail sans l’accord du salarié.
Une telle modification imposée au salarié sans son accord constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l’article R'1455-6 du code du travail, qui dispose que «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
La nature des fonctions confiées au salarié par le contrat de travail constitue un élément substantiel de celui-ci.
M. Z A B soutient à juste titre que la réorganisation qui lui a été imposée par la société UFER au début du mois de février 2012 a modifié un élément substantiel de son contrat de travail, lequel lui confiait la fonction de responsable du service amiable et juridique, puisqu’elle a consisté à lui retirer la responsabilité du recouvrement amiable, pour la confier à un autre salarié, ce que la société UFER ne saurait utilement contester, compte tenu des termes de la lettre qu’elle a adressée à son salarié le 1er février 2012. Il sera observé, à cet égard, que le contrat de travail décrivait précisément les fonctions confiées au salarié, spécifiant notamment que celui-ci devrait «'diriger les services recouvrement amiable et judiciaire'», ou encore «'encadrer, animer et dynamiser les services amiable et judiciaire, tant au niveau des gestionnaires que des secrétaires de ces services ainsi que les tiers extérieurs'».
L’employeur fait donc valoir en vain que M. Z A B a conservé la gestion de certains dossiers de recouvrement amiable (cinq, selon les pièces produites, dont deux clôturés les 2 et 11 février 2012, soit quelques jours après la réorganisation), que la nouvelle responsable du service chargé de ce type de recouvrement demandait fréquemment (quatre échanges de courriels étant produits aux débats) à l’intéressé des conseils ou son approbation sur les dossiers dont elle était chargée, sans pour autant soutenir que celle-là aurait été placée sous la responsabilité de celui-ci, et enfin que M. Z A B avait continué à encadrer trois autres salariés, dont certains traitaient également des dossiers de recouvrement amiable, tout en admettant que deux équipes distinctes avaient été constituées dont l’une seulement était placée sous sa responsabilité, peu important que la séparation entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire ait été moins étanche que la société ne l’annonçait elle-même le 1er février 2012.
Le trouble manifestement illicite invoqué par M. Z A B est donc caractérisé.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir reconnaître l’existence de ce trouble.
Ainsi que M. Z A B l’a admis à l’audience, le licenciement intervenu postérieurement à l’ordonnance déférée dans des conditions qui ne sont pas débattues dans le cadre de la présente instance rend impossible d’ordonner à l’employeur de poursuivre le contrat aux conditions initiales, antérieures au mois de février 2012.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande principale, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
M. Z A B forme, à titre subsidiaire au cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée, ainsi qu’il l’a précisé à l’audience, une demande en paiement d’une somme provisionnelle de 101'865,44 euros, représentant 24 mois de salaire, qu’il présente comme l’indemnité de licenciement prévue par l’article L'1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, tout en évoquant également la circonstance qu’il aurait été victime de faits de harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article R'1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud’hommes, «'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'».
L’employeur fait valoir qu’il résulte de la lettre de licenciement versée aux débats que cette mesure a été prise par lui à la suite de comportements sans rapport avec le refus par le salarié d’accepter la modification litigieuse de son contrat de travail.
Cependant, lorsque M. Z A B évoque un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est en référence à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu’il demande au conseil de prud’hommes saisi au principal de prononcer, et non pas au licenciement qui a depuis été prononcé, étant rappelé que le conseil de prud’hommes devra en premier lieu rechercher si cette demande de résiliation judiciaire était fondée.
M. Z A B n’a cependant pris l’initiative de demander cette résiliation judiciaire de son contrat de travail que plus de 22 mois après la modification d’un élément substantiel de celui-ci.
Or, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et il appartient au seul juge saisi de cette demande de résiliation judiciaire de rechercher si la décision de l’employeur de procéder à cette modification était justifiée, comme le soutient la société UFER, qui fait valoir qu’une augmentation de son activité et de ses effectifs l’a contrainte à modifier son organisation en scindant en deux un service, ou si elle est intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait allouer une somme provisionnelle à titre d’indemnité de licenciement sans apprécier les mérites d’une demande par ailleurs formée en résiliation judiciaire du contrat de travail et statuer sur l’imputabilité de la rupture du dit contrat, et donc sans excéder ses pouvoirs, étant observé que dans sa saisine au principal du conseil de prud’hommes, M. Z A B sollicite la condamnation de la société UFER au paiement de cette même somme de 101'865,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Des faits de harcèlement moral étant également invoqués au soutien de la demande en paiement, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L'1154-1 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Au cas présent, M. Z A B fait uniquement valoir la diminution de ses responsabilités qui a été la conséquence de la modification de son contrat de travail.
Si cette modification a caractérisé, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, un trouble manifestement illicite, ce seul fait ne peut laisser présumer, en cet état de référé, l’existence d’un harcèlement.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande en paiement, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le respect de la convention collective
M Z A B invoque les stipulations de l’avenant du 11 avril 2000 à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire pour soutenir qu’en qualité de chef de service, il aurait dû être classé au coefficient 420 ou, à tout le moins, au coefficient 390 et sollicite le rappel de salaire correspondant, dès lors qu’il résulte du contrat du 27 juillet 2010 et des bulletins de paie versés aux débats qu’il avait la qualité de cadre mais n’était classé qu’au coefficient 300.
La société UFER oppose d’abord en vain la prescription triennale à la demande en tant qu’elle porte sur la période allant du mois de juillet 2010 au 14 octobre 2010, dès lors que, si l’action en référé, engagée le 14 octobre 2013, a été introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui a fait passer de cinq ans à trois ans la prescription des actions en paiement ou en répétition du salaire, cette entrée en vigueur faisait courir, ainsi qu’en dispose l’article 21 V de cette loi, le nouveau délai, «'sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'».
Elle fait par ailleurs valoir que le coefficient 300 a été attribué au salarié en application de la méthode de classification et des critères prévus par la convention collective.
Il résulte effectivement des stipulations du texte attaché à cette convention sur la classification des emplois que le système retenu a pour objet de classer chaque poste «'en fonction de son contenu réel, ce qui pourra, le cas échéant, conduire à l’affectation d’un coefficient différent pour des postes ayant le même libellé mais un contenu différent, selon la filière ou l’entreprise concernée'», de sorte de tenir compte du contenu réel de l’emploi occupé sans s’attacher à son libellé.
La société UFER expose qu’elle a, en application de l’annexe I relative aux «'critères classants'», attribué pour chacun d’entre eux un nombre de points, pour un total de 440, lequel correspond, à un coefficient 300, ainsi que le prévoit l’annexe II.
Ce classement, qui n’est l’objet d’aucun commentaire de la part du salarié, n’apparaît pas, en cet état de référé, dénaturer les tâches effectuées par celui-ci et les responsabilités qui lui étaient confiées. Il sera ainsi observé qu’au titre du critère «'gestion d’une équipe et conseils'», a été retenu par l’employeur le 7e degré, ainsi défini': «'Anime et/ou conseille des salariés appartenant aux catégories professionnelles inférieures et assure le lien avec d’autres services'», le 8e degré, défini comme': «'Le poste implique la responsabilité d’une équipe comprenant au moins un autre cadre ou la direction d’un service'», ne pouvant utilement s’appliquer au salarié, qui animait seulement trois gestionnaires qui n’avaient pas la qualité de cadre.
Si l’annexe II prévoit, comme l’accord dont se prévaut M. Z A B qui n’y apporte aucune modification à cet égard, que le premier coefficient pour un cadre est le coefficient 390, lequel correspond à un nombre de points de 555, il n’en est pas de même de la «'grille classification emplois repères'» figurant à l’annexe III spécifique au recouvrement de créances, qui prévoit que le coefficient de base d’un cadre est le coefficient 280.
Il en résulte que la créance dont se prévaut M. Z A B au titre d’un rappel de salaire se heurte, en cet état de référé, à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l’article R'1455-7 susvisé.
Tout en évoquant un non-respect des minima conventionnels, M. Z A B ne forme aucune demande spécifique à ce titre, qui soit distincte de ses demandes en rappel de salaire résultant du reclassement sollicité, sur la base d’un coefficient 420 à titre principal et d’un coefficient 390 à titre subsidiaire.
Sur les bulletins de paie
M. Z A B demande le paiement d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de mentions obligatoires sur ses bulletins de paie entre les mois de janvier 2007 et juin 2010.
C’est en vain que la société UFER oppose la prescription de l’article L'3245-1 susvisé à cette demande, qui ne porte pas sur le paiement ou la répétition du salaire. C’est donc le régime de prescription de droit commun qui s’applique, à savoir l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, qui a substitué un délai de cinq ans au délai antérieurement prévu de trente années, l’entrée en vigueur de cette loi ayant, en application des dispositions de son article 26, fait courir ce nouveau délai, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure, de sorte que l’action, engagée le 14 octobre 2013, n’est prescrite que pour la période antérieure au 14 octobre 2008.
Les bulletins de paie produits pour les mois d’octobre 2008 à juin 2010 ne mentionnent aucune information relative à la classification, la qualification et au coefficient du salarié.
Or l’article R'3244-1 (4°) du code du travail dispose que le bulletin de paie comporte notamment la position du salarié «'dans la classification conventionnelle qui lui est applicable'», position du salarié qui «'est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué'».
Faute de la précision de ces mentions, M. Z A B n’a pas été mis en mesure de vérifier si sa rémunération correspondait bien à sa qualification professionnelle. Il en résulte un préjudice qui sera justement réparé, en cet état de référé, par l’allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel à hauteur de la somme de 1'000 euros.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. Z A B aux dépens, qui seront mis à la charge de la société UFER, mais confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société UFER succombant partiellement devant la cour, elle supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il est équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a':
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir dire que l’employeur a modifié un élément substantiel du contrat de travail sans l’accord du salarié,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages et intérêts pour absence des mentions obligatoires sur les fiches de paie,
— statué sur les dépens';
La confirme pour le surplus, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration, sur la demande en dommages et intérêts subséquente, sur les demandes de rappel de salaire liées à un non-respect des stipulations de la convention collective et en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société UFER a procédé à une modification d’un élément substantiel du contrat de travail sans l’accord du salarié';
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes, en réintégration à titre principal et en dommages et intérêts à titre subsidiaire';
Condamne la société UFER à payer à titre provisionnel à M. Z A B la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de mention des informations sur la position du salarié dans la position conventionnelle qui lui est applicable sur les bulletins de paie des mois d’octobre 2008 à juin 2010';
Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription pour la demande similaire mais relative aux bulletins des mois de janvier 2007 à septembre 2008';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque';
Condamne la société UFER aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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