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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 10 janv. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00051 – N° Portalis DBW3-W-B7J-535B
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Janvier 2025 à 12heures50, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine LEMAISTREavocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu que Monsieur [R] sollicite l’assistance d’un interprète en langue arabe, nous convoquons Madame [L] [S], ayant prêté serment préalablement de prêter son concours à la justice en son honneur et conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [D] [R]
né le 03 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans, prise par le Préfet des Alpes Maritimes le 17 février 2022 et notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 6 janvier 2025 notifiée le 6 janvier 2025 à 18 heures 16,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je parle mais un peu. Je préfère avoir un interprète.
Mention : nous attendons l’arrivée de l’interprète en langue arabe.
Continuons l’audience avec l’interprète.
La personne étrangère présentée déclare : je ne voulais pas dire chez qui je suis hébergée pour ne pas lui causer de problème. Tout ce que je veux c’est sortir, reprendre une vie, travailler. Je fais des toitures, cela fait trois ans que je suis là, je suis un bosseur, je travaille, je comprends pas ces signalisations. Depuis trois ans, je me tiens tranquillement, je suis plus la même personne, j’apprends un métier que j’exerce. J’ai pas le choix, je travaille pour payer mon loyer, honnêtement j’aurai préféré être régularisé et travailler honnêtement.
J’aime ce pays, j’aimerais vivre ici. Je suis en train de ramasser des preuves pour régulariser, j’ai 5 ans de présence sur le territoire, je vais essayer. Je demande pardon, j’assume ce que j’ai fait, je ne recommencerai pas. Si vous préférez que je parte du pays, je le ferais.
Observations de l’avocat : ont été communiqués une attestation d’hébergement concerant M. [K] ainsi que son titre de séjour, et le justificatif fiscal de l’année 2024. M. [K] c’est une personne qu’il connait bien, de son village où il est né à [Localité 6], qui l’a retrouvé en arrivant à [Localité 8]. Monsieur travaille, a compris qu’il n’a pas bien fait les choses avant. Je vous demande de l’assigner à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : j’espère votre pardon, je ne recommencerai plus, je voudrais sortir d’ici.si vous voulez que je sorte à cette adresse, je signerai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [D] [R] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes le 17 février 2022 ; qu’il a été placé au centre de rétention le 6 janvier 2025 suite à sa garde à vue ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [D] [R] déclare qu’il a changé, qu’il travaille dans la toiture et veut travailler honnêtement en France ; son avocate sollicite son assignation à résidence ;
Attendu que Monsieur [D] [R] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité bien qu’elle déclare que son passeport est chez un ami, qu’il déclare être hébergé à [Localité 8] chez un ami [K] [P], que cette adresse est insuffisante pour s’assurer de ses garanties; qu’il s’est par ailleurs déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 6 janvier 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture du Var ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 février 2025 à 18heures16;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 10 Janvier 2025 À 11 h 55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 10 janvier 2025
L’intéressé
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