Confirmation 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 9 mars 2022, n° 20/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2019, N° 18/04191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° 2022/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01703 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04191
APPELANT
Monsieur X, Y, Z, N-O C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
[…], […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège
40 rue N de la Fontaine
[…]
représentée et plaidant par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : R129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2003, F C veuve A a rédigé un testament olographe instituant les enfants de son frère, ses neveux M. X C et Mme G C, légataires universels de l’ensemble de son patrimoine.
Le 11 mars 2010, F C a souscrit un contrat d’assurance-vie dit Cachemire auprès de la Banque Postale CNP Assurances, désignant comme bénéficiaire : « mon neveu M. X C, né le […] à […], à défaut Mme C H, née B le […] à […], à défaut par parts égales les héritiers de Madame B H épouse C, à défaut mes héritiers ».
F C était également titulaire de plusieurs autres contrats d’assurance sur la vie : Lionvie Pep 2, […].
Un courrier du 4 mai 2010 signé par F C et une personne nommée Mme H E qui avait rencontré la défunte à la maison de retraite où elle était accueillie, était adressé au juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye pour demander l’ouverture d’une mesure de protection au profit de Mme C.
Le 2 juin 2010, le docteur D, mandaté à cet effet, a rédigé un certificat médical au terme duquel il conclut que Liliale C doit être représentée de manière continue dans l’ensemble de ses actes et donc bénéficier d’une mesure de tutelle.
En vertu d’une lettre du 24 juin 2010, les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie Lionvie Pep 2, Lionvie Multicapital et Cachemire ont été modifiées au profit de la Fondation d’Auteuil.
Le 25 juin 2010, Liliale C a transféré la somme de 150 000 €du contrat d’assurance-vie Lionvie Versement libre sur un contrat d’assurance-vie Rouge Corinthe série 3 ouvert à cette occasion et a désigné la Fondation d’Auteuil comme bénéficiaire de ce contrat.
P a r o r d o n n a n c e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 0 , l e j u g e d e s t u t e l l e s d u t r i b u n a l d ' i n s t a n c e d e Saint-Germain-en-Laye a ouvert une mesure de sauvegarde de justice au bénéfice de F C et désigné un mandataire spécial.
Par jugement du 18 novembre 2010, le juge des tutelles a placé F C sous tutelle pour une durée de cinq années et désigné Mme I J en qualité de tutrice.
F C est décédée le […] laissant pour seuls héritiers M. X C et sa soeur G C, n’ayant pas eu de descendant, ses parents étant décédés ainsi que son époux.
Par exploit du 23 mars 2018, M. X C a fait assigner la Fondation d’Auteuil devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
- dit n’y avoir lieu a ordonner avant-dire droit la consultation du fichier Ficovie par le notaire en charge de la succession,
- déboute M. X C de sa demande visant à l’annulation de « la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie opérée par la défunte le 24 juin 2010 en faveur de la Fondation d’Auteuil » et « du transfert de contrat d’assurance-vie opéré par la défunte le 25 juin 2010 au profit de la Fondation d’Auteuil »,
- déboute M. X C de sa demande de remboursement à son profit des sommes perçues par la Fondation d’Auteuil au titre des contrats d’assurance sur la vie,
- condamne M. X C aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me K L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamne M. X C à verser à l’association Fondation d’Auteuil la somme de 1 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 décembre 2019, M. X C a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue sur incident le 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de M. X C tendant à voir ordonner d’appeler en la cause les établissements la Banque Postale, CNP Assurances, le Crédit Lyonnais et Prédica ; par cette même ordonnance, a été mis à la charge de M. X C une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juin 2020, l’appelant demande à la cour de :
- déclarer M. X C recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
*débouté M. C de sa demande visant à l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie opérée par la défunte le 24 juin 2010 en faveur de la Fondation Auteuil et du transfert du contrat d’assurance vie opéré par la défunte le 25 juin 2010 au bénéfice de la Fondation d’Auteuil ;
*débouté M. C de sa demande de remboursement à son profit des sommes perçues par la Fondation d’Auteuil au titre des contrats assurance sur la vie ;
*condamné M. C aux dépens ainsi qu’à 1 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
- déclarer non valables, au sens de l’article 414-1 alinéa 1 du code civil, la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie opérée par la défunte le 24 juin 2010 en faveur de la Fondation d’Auteuil ainsi que le transfert de contrat d’assurance-vie avec changement de bénéficiaire opéré par la défunte le 25 juin 2010 en faveur de la Fondation d’Auteuil ;
- prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie opérée par la défunte le 24 juin 2010 en faveur de la Fondation d’Auteuil ainsi que du transfert de contrat d’assurance-vie avec changement de bénéficiaire opéré par la défunte le 25 juin 2010 en faveur de la Fondation d’Auteuil ;
- ordonner le remboursement par la Fondation d’Auteuil de toutes les sommes perçues et résultant des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, Mme F A, épouse C, aux établissements détenteurs des fonds, à charge pour ces derniers de les restituer aux bénéficiaires désignés avant modification des clauses bénéficiaires ;
- condamner la Fondation d’Auteuil aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me K M-Maurer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation d’Auteuil à verser à M. C la somme de 5 000 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2020, la Fondation d’Auteuil désormais dénommée Fondation Apprentis d’Auteuil, intimée, demande à la cour de :
-déclarer M. X C irrecevable et mal fondé en son appel et l’en débouter,
en conséquence,
-confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
y ajoutant,
-condamner M. X C à régler à la Fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dont distraction au profit de Me K L, avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2022.
MOTIFS :
M. X C relate que F C été placée par jugement du 18 novembre 2010 sous une mesure de tutelle suite au courrier en date du 4 mai 2010 adressé au juge des tutelles par Mme E, personne qui était la curatrice d’une pensionnaire de la maison de retraite où la défunte était également hébergée mais qui ne constituait pas une personne de sa parenté ni une proche au sens de l’article 430 du code civil et au vu du certificat médical du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République du 2 juin 2010 sans que lui et sa s’ur n’en aient été aucunement avisés, n’ayant pas été entendus par le juge des tutelles.
Il déplore avoir été tenu à l’écart de la procédure de la mesure de protection et alors même qu’il a continué avec son épouse à visiter sa tante et s’est occupé de ses funérailles afin qu’elle soit inhumée à Houilles auprès de son époux selon ses v’ux au lieu de Satrouville comme organisé par la tutrice, et de ne pas avoir été informé de la vente de l’appartement et du sort de tous les meubles meublant le garnissant, ainsi que des effets personnels attachés à la défunte, tels des photos de famille, son alliance.
Il expose que les clauses bénéficiaires libellées à son profit de trois contrats d’assurance vie souscrits par la défunte ont été modifiées le 24 juin 2010 en faveur de la Fondation Apprentis d’Auteuil sur la suggestion de Mme E qui n’était nullement une proche de la défunte et dont il s’étonne du rôle qu’elle a joué.
M. X C soulève sur le fondement de l’article 414-1 du code civil la nullité pour insanité d’esprit de F C, du changement du libellé des clauses bénéficiaires de trois contrats d’assurance vie souscrits par la défunte ainsi que du transfert de la somme de 150 000 € opéré le 25 juin 2010 au profit d’un contrat d’assurance vie spécialement ouvert à cet effet.
Il soutient qu’en sa qualité de légataire universel de la défunte, il est recevable à agir en nullité.
Il reproche aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve en la faisant reposer sur lui au motif que lorsque la preuve est rapportée que l’auteur de l’acte critiqué est dans un état habituel d’insanité d’esprit, il revient au défendeur à la nullité d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité au moment de l’acte attaqué. Il relève que cette preuve n’est pas rapportée par la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Pour prouver l’insanité d’esprit habituel de F C, M. X C se fonde d’une part sur le certificat médical du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République qui préconise l’ouverture d’une mesure de tutelle et qui est antérieur aux actes critiqués ainsi que sur des éléments médicaux antérieurs et sur la forme de la lettre en vertu de laquelle la clause bénéficiaire d’un des contrats d’assurance vie a été modifiée au profit de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui n’a pas été signée par la défunte, ni écrite de sa main, s’agissant d’un document dactylographié et dont il affirme que Mme E est l’auteur tandis que les autres organismes d’assurance vie n’ont pas révélé le moyen par lequel la clause bénéficiaire a été modifiée.
Enfin, l’appelant conteste la cohérence de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie avec le testament olographe de la défunte qui l’a institué légataire universel et que la défunte n’a pas modifié, deux autres contrats d’assurance vie non modifiés et la présence d’avoirs sur le comptes LCL.
La Fondation Apprentis d’Auteuil relate avoir été informée les 24 avril 2013 par la CNP Assurance que F C l’avait instituée bénéficiaire du contrat d’assurance vie Cachemire et le 30 mai 2013 par le service successions du LCL qu’elle avait été désignée bénéficiaire des trois contrats d’assurance vie souscrits par F C auprès de cet établissement.
La Fondation Apprentis d’Auteuil fait valoir qu’il incombe à M. X C de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de F C le 24 et 25 juin 2010, date de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance et du transfert de fonds depuis le contrat Lionvie Versement sur le contrat Rouge Corinthe.
Elle soutient que le tribunal a justement apprécié les éléments du dossier de tutelle duquel il résulte de l’examen par le médecin inscrit, que la défunte en avait compris la finalité, qu’elle était consciente de sa vulnérabilité et avait du mal à dire non à son neveu X contre lequel son mari l’avait mise en garde.
Elle précise que la notion d’insanité d’esprit est autonome par rapport aux causes légales d’ouverture d’une mesure de protection et approuve l’appréciation concrète faite par les premiers juges sur l’existence d’une insanité d’esprit de la défunte à l’égard des actes litigieux, et rappelle que la défunte qui souhaitait échapper à l’emprise de M. X C, a saisi le juge des tutelles afin d’être placée sous une mesure de protection sous l’impulsion de Mme E mais avec son plein et entier accord.
***
L’entier débat du présent litige porte sur la question de savoir si lors de la modification des trois clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie Cachemire (banque Postale), Lionvie Pep 2, Lionvie Multipcapital, (LCL) et du transfert de la somme de 150 000 € du contrat Lionvie versement libre sur le contrat d’assurance vie Rouge Corinthe spécialement ouvert à cet effet avec une clause bénéficiaire au profit de la Fondation Apprentis d’Auteuil, la défunte était saine d’esprit ; la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie Cachemire, Lionvie Pep2, Lionvie Multicapital est intervenue le 24 juin 2010 ; le transfert d’argent de la somme de 150 000 € sur le contrat d’assurance vie Rouge Corinthe a été effectué le 25 juin 2010.
Les premiers juges après avoir rappelé le principe énoncé à l’article 414-1 du code civil selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » et la règle sur l’administration de la preuve édictée à ce même article, qui prévoit que « c’est ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence du trouble mental au moment de l’acte », se sont déterminés en fonction de plusieurs critères et ont retenu qu’en fonction de ceux-ci M. X C ne démontrait pas que F C était insane d’esprit lors des actes litigieux.
Ainsi, ils ont d’abord examiné avec une particulière attention le certificat médical émanant du Docteur D, médecin psychiatre inscrit sur la liste du procureur de la République figurant au dossier de tutelle qui avait été transmis au tribunal en exécution d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état ; ils ont relevé que ce certificat médical avait été réalisé quelques semaines avant les actes litigieux ' étant précisé que ce certificat médical établi le même jour que l’examen médical auquel il a donné lieu (2 juin 2010), concluait à la présence « d'altérations mentales en rapport avec une démence mixte ['] à un stade avancé de l’évolution, empêchant l’expression de sa volonté » mais que ces conclusions devaient être nuancées par les éléments indiquées sur le certificat médical lui-même tenant à la compréhension par F C de la finalité de l’examen, de la conscience de ses difficultés et de sa vulnérabilité, de relativement bonne orientation dans le temps et l’espace, de la fourniture par cette dernière d’éléments financiers paraissant cohérents.
La cour relève également que l’ouverture d’une mesure de tutelle a été préconisée par le Docteur D en fonction de l’ensemble des éléments qu’il a relevés et notamment du sentiment de vulnérabilité exprimé par la défunte à l’égard de M. X C ; de plus, le médecin inscrit en indiquant que « son jugement peut ainsi être pris aisément en défaut », ne fait pas état d’un état permanent d’absence de jugement.
S’agissant des deux autres pièces médicales produites par M. X C, l’une est un compte-rendu d’hospitalisation ; les premiers juges ont justement relevé qu’il indiquait simplement l’existence d’une démence sans autre précision ; l’autre est un certificat médical émanant d’un médecin généraliste titulaire d’un diplôme de pathologie liée à la pratique du sport et demande la mise sous curatelle de F C, mais sans qu’il soit étayé par des constatations médicales. Ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir l’insanité d’esprit de F C à la date des actes litigieux.
Le jugement dont appel a retenu que le fait que le Docteur D ait indiqué dans son certificat médical que l’état de F C n’était pas susceptible d’amélioration était une référence au déclin continu caractéristique des démences mais que ce médecin ne se prononçait pas sur la capacité de l’intéressée à réaliser un acte juridique dans un intervalle de lucidité.
Outre que le jugement n’a nullement dénaturé les termes du certificat médical, il transparaît de celui-ci que lors de l’examen médical, F C était lucide puisqu’elle en a compris la finalité, était consciente de ses difficultés et de sa vulnérabilité, notamment à l’égard de M. X C dont elle a fait état au médecin inscrit.
Comme second critère, les premiers juges ont rappelé que l’insanité d’esprit est une notion autonome distincte des causes légales d’ouverture des régimes de protection.
Les premiers juges ont également recherché si l’insanité d’esprit s’évinçait des actes litigieux et ils ont relevé à juste titre que la modification des clauses bénéficiaires était cohérente avec les propos qu’elle a tenus au Docteur D et que corrobore Mme E dans son courrier adressé au juge des tutelles par lequel elle signale le désarroi de F C qui s’estime dépossédée de la gestion de ses comptes bancaires du fait de la procuration donnée à son neveu et de l’installation à l’initiative de ce dernier de son fils dans son appartement.
L’aide qu’a pu apporter Mme E dans la rédaction d’un courrier destiné à modifier le libellé de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ne concourt pas à faire la preuve de l’insanité d’esprit de F C à cette occasion qui est la seule cause de nullité de l’article L.414-2 du code civil.
M. X C fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles 414-1 et l’article 414-2, 3° du code civil que lorsque le trouble mental de l’auteur de l’acte est avéré au moment de la passation de l’acte, la preuve est rapportée par celui qui agit en nullité de l’acte, de l’existence de ce trouble mental au moment de l’acte et non d’un intervalle de lucidité à ce même moment.
Le 3°) de l’article 414-2 ouvre l’action en nullité pour insanité d’esprit après la mort de l’auteur de l’acte à ses héritiers dans le cas où une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Cette disposition a trait à la recevabilité de l’action en nullité d’un acte exercée après la mort de son auteur par ses héritiers.
Le courrier daté du 4 mai 2010 écrit par Mme E signé par cette dernière et F C adressé au juge des tutelles portant en objet « demande de protection » ainsi que le certificat médical établi le 2 juin 2010 par le Docteur D médecin inscrit sur la liste du procureur constituent des pièces établissant qu’une procédure en ouverture d’une mesure de protection à l’égard de F C était ouverte auprès du juge des tutelles compétent à la date des actes litigieux.
Cette procédure ayant été ouverte antérieurement aux actes critiqués, il s’en suit que M. X C est recevable en son action en nullité. Pour autant, la recevabilité de l’action de F C ne préjuge pas de son bien fondé.
Contrairement à ce que prétend M. X C, l’article 414-2 ne modifie nullement la règle de preuve édictée à l’article 414-1 qui la fait reposer sur celui qui agit en nullité, la décision de jurisprudence que cite M. X C ayant seulement admis qu’au vu de certaines circonstances que les juges « peuvent prononcer la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur en se fondant sur l’ état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte ».
Ainsi les documents médicaux et en particulier le certificat médical du Docteur D qui a conclu à la nécessité d’ouvrir une mesure de protection à l’égard de F C ne conduisent pas automatiquement à une inversion de la charge de la preuve en faisant reposer sur la Fondation Apprentis d’Auteuil celle de l’existence d’un intervalle de lucidité de F C lors de la confection des actes critiqués.
C’est par une juste appréciation des différents éléments du dossier et en particulier en appréciant la cohérence des actes litigieux avec les sentiments ambigus de F C à l’égard de son neveu et sa trop grande dépendance psychologique vis à vis de ce dernier qu’elle a exprimés au médecin inscrit ainsi qu’à Mme E que les premiers juges ont à juste titre retenu que M. X C ne rapportait pas la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte.
Ainsi, même si M. X C ne s’est pas directement placé sur les dispositions du 1°) de l’article 414-2 du code civil qui ouvre aux héritiers l’action en nullité des actes commis par leur auteur pour le cas où « l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental », les actes litigieux loin de rapporter cette preuve sont au contraire le signe d’un sursaut de volonté de défunte.
Devant la cour, M. X C ajoute que ces actes sont incohérents par rapport aux autres dispositions dont F C l’a gratifié, qu’il s’agisse du legs universel et du bénéfice d’autres assurance vie.
Sur ce point, il n’est nullement contradictoire de la part du défunt de gratifier ses deux seuls héritiers en respectant une égalité entre eux sans pour autant vouloir en avantager un par rapport à l’autre et en même temps de vouloir aussi faire bénéficier une 'uvre caritative du bénéfice des assurances vie dont M. X C prétend qu’il avait été le seul bénéficiaire.
Ainsi, F C a maintenu le legs universel dont elle a institué son neveu et sa nièce et les deux assurances vie dont ces derniers étaient les deux bénéficiaires. Ont donc été dévolus à M. X C et à sa s’ur les avoirs figurant sur les comptes bancaires de la défunte qui s’élevaient à 45 910,58 € ; en exécution d’un contrat d’assurance vie souscrit auprès de la GMF et d’un autre souscrit auprès d’AXA, ils ont perçus les sommes de 46 264,03 € et de 180 000 €.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par les premiers juges, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions et M. X C débouté de sa demande en nullité et de ses autres demandes qui en découlent directement.
Echouant en son appel, M. X C en supporte les dépens dont distraction pour ceux dont elle a fait l’avance au profit de Maître K L qui en fait la demande et se voit condamné à payer à la Fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. X C à payer à la Fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X C aux dépens d’appel dont distraction pour ceux dont elle a fait l’avance au profit de Maître K L.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Librairie ·
- Fond ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Jugement
- Patrimoine ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Pièces ·
- Prime ·
- Assurance vie ·
- Versement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Successions
- Épouse ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Mère ·
- Élément matériel ·
- Donations ·
- Distributeur ·
- Procuration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Embauche ·
- Rémunération ·
- Expérience professionnelle ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Chercheur ·
- Travail
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Originalité ·
- Logiciel ·
- Contrefaçon ·
- For ·
- Code source ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Titre
- Indemnité de rupture ·
- Salarié ·
- Charges sociales ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Différences ·
- Bénéfice ·
- Retraite ·
- Allocation ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Clauses du bail ·
- Clause
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Prothésiste ·
- Salarié ·
- Client ·
- Dentiste ·
- Clause ·
- Attestation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre
- Théâtre ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Licenciement irrégulier ·
- Indemnité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Grue ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Engin de chantier ·
- Chauffeur ·
- Gauche
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Publication ·
- Promesse de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publicité ·
- Compromis ·
- Procédure abusive
- Navigation de plaisance ·
- Navire ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Bateau de plaisance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.