Article 42 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 41Article 43
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00782 93PA00798, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 10 mai 1985 relatif à L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris : « l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement, qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux tiers des membres en exercice » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 avril 1999, 97PA00311, publié au recueil LebonAnnulation

L'article 42 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 impose que le budget d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel soit voté en équilibre réel. […] VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 99-185 L du 18 mars 1999, Nature juridique de dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

[…] - d'une part, accorder l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, contenues dans le pénultième alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; […] les dispositions du troisième alinéa de l'article 42 de la même loi, qui désignent l'autorité administrative compétente pour approuver les délibérations des conseils d'administration des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

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