Article 42 de la Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 41
Article 43

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 2 () JORF 13 juillet 1999

Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.
Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêté lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.
Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à l'approbation du ou des ministres de tutelle ainsi que du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles 20 et 44 et les règles applicables à leurs budgets annexes.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 93PA00782 93PA00798, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 10 mai 1985 relatif à L'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris : « l'INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES de Paris constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement, qui dérogent aux articles 38 à 42 et 48 de la loi, sont fixées par le présent décret et sont précisées par le statut de l'établissement, arrêté par le conseil de direction à la majorité des deux tiers des membres en exercice » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 avril 1999, 97PA00311, publié au recueil LebonAnnulation

L'article 42 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 impose que le budget d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel soit voté en équilibre réel. […] VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 99-185 L du 18 mars 1999, Nature juridique de dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

[…] - d'une part, accorder l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, contenues dans le pénultième alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; […] les dispositions du troisième alinéa de l'article 42 de la même loi, qui désignent l'autorité administrative compétente pour approuver les délibérations des conseils d'administration des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

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