Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 22 mai 2024, n° 21/07713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 21/07713 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLA5
Jugement du 22 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
M. [V] [U]
C/
Mme [S] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS
— 538
Maître [A] [K] de la SCP VALLEROTONDA GENIN [K] & ASSOCIES
— 761
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 22 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 08 Avril 1985 à [Localité 5] (74),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [T]
née le 29 Mai 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005997 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration de cession en date du 7 avril 2018, Madame [S] [T] a vendu à Monsieur [V] [U] un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le versement d’un prix de 14 800 euros.
Alors que Monsieur [L] [R], précédent propriétaire du véhicule avait déposé une plainte le 24 mai 2018 à l’encontre de Madame [S] [T] pour abus de confiance, faux et usage de faux à l’occasion de la vente du véhicule au profit de cette dernière, le véhicule a été saisi par les services de police.
Faisant valoir qu’il avait donc subi une éviction et que si Madame [S] [T] avait été renvoyée des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel du 19 juin 2021, cette dernière ne s’était jamais rapprochée de lui afin d’évoquer les conséquences de son éviction dès lors que le véhicule avait été remis à Monsieur [L] [R], Monsieur [V] [U] a, par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2021, assigné Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1625 et suivants du code civil, Monsieur [V] [U] demande au tribunal de :
— Juger recevable et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— Condamner Madame [S] [T] à lui payer la somme de 14 800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule consécutivement à l’éviction totale du fait d’un tiers qu’il a subi le 26 mai 2028,
— Condamner Madame [S] [T] au paiement d’une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre des préjudices matériel, financier et moral qu’il a subis,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [S] [T] aux entiers dépens.
En réponse, en l’état de ses dernières écritures, Madame [S] [T] entend voir, en application de l’article 1625 du code civil :
— Déclarer l’action de Monsieur [V] [U] infondée,
— Débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.
— Juger, Monsieur Madame [T] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle, qu’il serait inéquitable que le Trésor Public d’une part, et le conseil de [S] [T], d’autre part, financent tous deux la défense de Madame [S] [T],
— Condamner, en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et les diligences effectuées par Maître [A] [K], Monsieur [V] [U] au versement de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître [A] [K], conseil de Madame [S] [T] qui pourra directement les recouvrer,
— Donner acte à Maître [A] [K] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de Monsieur [V] [U] la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamner Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 9 janvier 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024, puis prorogée au 22 mai 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [U] a fait l’acquisition le 7 avril 2018 auprès de Madame [S] [T] d’un véhicule automobile de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le versement d’un prix de 14 800 euros. Il est tout aussi constant, à la lecture des procès-verbaux produits à la procédure, qu’à la suite de la plainte déposée le 24 mai 2018 par Monsieur [L] [R] à l’encontre de Madame [S] [T] pour abus de confiance, le véhicule a été saisi par les services de police et remis, à la demande du procureur de la République, à Monsieur [L] [R].
S’il est donc établi que Monsieur [V] [U] a été dépossédé du véhicule qu’il a acquis, il n’en demeure pas moins que la garantie d’éviction du fait d’un tiers n’est due que si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur. Or, il convient de relever :
— que par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 19 janvier 2021, Madame [S] [T] a été relaxée des faits d’abus de confiance et faux au préjudice de Monsieur [L] [R] et escroquérie au préjudice de Monsieur [V] [U] pour lesquels elle était poursuivie ; que la preuve de l’origine frauduleuse du bien objet du présent litige et donc du trouble de droit n’est ainsi pas rapportée ;
— que si une plainte est à l’origine de la saisie du véhicule, celle-ci est postérieure à la vente du 7 avril 2018 intervenue entre Madame [S] [T] et Monsieur [V] [U], de sorte que la difficulté n’existait pas au moment de la vente.
Il en résulte que les conditions de la garantie d’éviction du fait d’un tiers ne sont pas réunies. Monsieur [V] [U] sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] [U], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande en revanche, en considération des circonstances de la cause et du fait que Monsieur [V] [U] a été dépossédé du véhicule, de rejeter la demande de Madame [S] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens,
REJETTE la demande de Madame [S] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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