Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2024, n° 2402450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a refusé sa demande d’autorisation de cumul d’activité à titre accessoire et de rémunération ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de lui délivrer l’autorisation sollicitée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’activité en cause a nécessité un investissement personnel de formation et elle doit être exercée dès la rentrée scolaire 2024-2025 ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la rectrice de l’académie s’est crue liée par l’avis rendu par l’inspectrice de l’éducation nationale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 dès lors que l’activité en cause ne la place pas dans une situation compromettant son impartialité, son indépendance et son objectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que Mme B ne démontre pas de préjudices graves, certains et immédiat à sa situation ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2402442.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C Quaglierini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence de partie, le rapport de M. Quaglierini.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, enseignante à l’école primaire privée Saint-Joseph à Hyères-les-Palmiers, a sollicité le 20 avril 2024, l’autorisation de cumuler une activité privée, libérale et accessoire de graphothérapie et rééducation de l’écriture à domicile. Après avis défavorable de l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription de Solliès-Pont, la rectrice de l’académie de Nice a refusé la demande par une décision du 8 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme B a sollicité une autorisation d’exercer une activité accessoire pour l’année 2024-2025 et soutient que cette activité doit débuter dès la rentrée scolaire 2024. Il ressort de la décision attaquée que l’intéressée a créé une microentreprise pour exercer cette « activité privée libérale » pour en percevoir une rémunération. Toutefois, bien que l’autorisation ait une durée limitée dans le temps, l’intéressée ne justifie pas la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, se contentant de soutenir que sa formation de « graphothérapie et de rééducation de l’écriture à domicile », qui s’est déroulée durant un congé de formation, a exigé un investissement personnel important.
5. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la rectrice de l’académie de Nice
Fait à Toulon, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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