Article 38 de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
Article 37
Article 38-1

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005

Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

Commentaires12

1Assurance et plaisanciers : entre protection et déresponsabilisation du navigant.
Village Justice · 14 novembre 2012

Les articles 37, 38 et 38-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, et aujourd'hui inscrits dans le Code du sport, posent le principe de l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs. […]

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2Sports - Sportifs - Assurance. Réglementation
M. Liberti François · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

Pourtant, il serait bon de rappeler l'article 31 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, stipulant que la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'une fédération sportive n'est pas obligatoire. […] C'est la raison pour laquelle il lui demande d'intervenir auprès de la FFR pour que la loi soit respectée dans ce domaine et que le libre choix de l'assurance soit systématiquement proposé. […] A cet égard, l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n'oblige les fédérations et les groupements sportifs qu'à un devoir d'information envers les pratiquants. […]

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3Sports - Sportifs - Assurance. Réglementation
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 10 juillet 2002

A cet égard, l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives impose aux fédérations et aux groupements sportifs un devoir d'information : « Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

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Décisions65

1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 1er février 2011, n° 09/03295

[…] En application de l'article L 321-4 du Code du sport tel qu'issu de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2007, n° 05/24426Infirmation

[…] La Compagnie AGF assureur du club jeunesse sportive conclut à la confirmation de la décision; elle invoque les carences de l'ASP mentionnées dans le jugement et en outre le manquement à son devoir de conseil en vertu de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 tout en concluant que ces manquements ont privé les Consorts X d'une chance d'être indemnisés en totalité du préjudice subi par D X;

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3Cour d'appel de Dijon, 23 juin 2009, n° 08/00724Confirmation

[…] . en premier lieu, que les dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, qui font obligation aux clubs sportifs d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels, leur impose de proposer plusieurs formules de garanties permettant le choix de la garantie la mieux adaptée aux besoins des adhérents ;

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