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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 févr. 2025, n° 19/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAIDON JARDIN CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DORGA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/03062 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T2K3
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI – 1700
Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ – 1074
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
ORDONNANCE
Le 24 février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [E]
né le 22 Décembre 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
représenté par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [Z]
née le 26 Février 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DORGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le rapport rendu le 19 mars 2019 par Monsieur [L], expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par ordonnance du 21 juin 2016 ;
Vu les actes d’huissier de justice en date des 11 et 15 avril 2019 par lesquels Monsieur [O] [E] et Madame [S] [Z] ont assigné la société DORGA et la société GAIDON JARDIN CONCEPT devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
dire et juger que les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT ont commis des manquements engageant leur responsabilité contractuelle ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] au titres des désordres, malfaçons et non-conformités les sommes suivantes, outre indexation : 346 400,26 CHF, soit 309 583 euros, au titre du devis TECH JARDIN ; 5819,58 CHF, soit 5185,65 euros, au titre de la prestation optionnelle de remplacement des bambous du devis TECH JARDIN ; 17 182,80 CHF, soit 15 356,50 euros, au titre du devis SAVOY ELECTRISE n°55615 ; 12 285,20 CHF, soit 10 979,50 euros, au titre du devis SAVOY ELECTRISE n°56229 ; 107 905,47 CHF, soit 96 192,70 euros, au titre du devis D’ORLANDI GPI SA ; condamner la société GAIDON JARDIN CONCEPT à leur restituer la somme de 3976,08 euros au titre du trop-perçu de facturation ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 2865,70 CHF, soit 2561,12 euros, en réparation du préjudice matériel subi ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Madame [Z] et Monsieur [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier du 12 avril 2016, distraits au profit de Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, Avocat, sur son affirmation de droit ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/03062.
Vu l’acte d’huissier en date du 2 décembre 2020 par lequel la société GAIDON JARDIN CONCEPT a assigné son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
déclarer recevable le présent appel en cause de la société AXA FRANCE IARD ;
dire et juger que la société AXA FRANCE IARD devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, enrôlée sous le n° RG 19/03062 ; rendre commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD l’instance pendante devant le tribunal de céans, enrôlée sous le n° RG 19/03062, ainsi que la décision à intervenir ; ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 19/03062 ; réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/08498.
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2020 par lequel le juge de la mise en état a joint ces deux instances sous le n° RG 19/03062 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DORGA notifiées par RPVA le 4 avril 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la production des photographies du jardin dans son état actuel, réalisées par constat de commissaire de justice, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir ; condamner Monsieur [E] et Madame [Z] à leur produire un état rapproché entre les préconisations de l’expert judiciaire et les travaux d’ores et déjà entrepris dans le jardin ; condamner Monsieur [E] et Madame [Z] à verser à la société DORGA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [E] et Madame [Z] aux dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître HOURSE, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société GAIDON JARDIN CONCEPT notifiées par RPVA le 13 février 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner la réalisation d’un procès-verbal de commissaire de justice, dont la mission de ce dernier sera de produire des photographies du jardin litigieux dans son état actuel ainsi que toutes les parties de la propriété de Madame [Z] et Monsieur [E] ayant fait l’objet de travaux de reprise postérieurement au rapport définitif de Monsieur [L] ; condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [Z] à produire un état rapproché entre les préconisations de l’expert judiciaire et les travaux entrepris dans le jardin et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’audience à intervenir ; rejeter l’intégralité des demandes de Madame [Z] et Monsieur [E] formulées dans le cadre du présent incident ; condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [Z] à verser à la société GAIDON JARDIN CONCEPT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la AARPI Bird&Bird par le ministère de Me Anne-France RADUCAULT ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GAIDON JARDIN CONCEPT, notifiées par RPVA le 9 février 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande dont il est saisi ; rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre ; réserver les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [Z] et Monsieur [E] notifiées par RPVA le 24 août 2023 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT de l’intégralité de leurs demandes ; condamner les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT au paiement d’une amende civile ; condamner les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Madame [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure d’incident ; condamner les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT à payer à Monsieur [E] et Madame [Z] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens de l’incident ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalisation d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice décrivant de manière exhaustive l’état actuel du jardin et la production dudit procès-verbal
En vertu du 5° de l’article 771 ancien du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du même code énonce que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 dispose que « les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 249, alinéa 1er, prévoit que « le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations ».
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [E] produisent dans le cadre du présent incident un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 avril 2023 décrivant de manière exhaustive, par photographies et observations du commissaire de justice, l’état de leur jardin à cette date.
En conséquence, les demandes des sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT au titre de la réalisation et de la production d’un tel procès-verbal de constat seront rejetées.
Sur la production d’un état rapproché entre les préconisations de l’expert judiciaire et les travaux entrepris dans le jardin
L’article 770 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [E] communiquent dans le cadre de l’actuel incident un procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 mai 2023 dans lequel le commissaire de justice procède à une comparaison entre les travaux de reprise préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire et les travaux qui auraient été effectués après le dépôt du rapport.
Ainsi, Madame [Z] et Monsieur [E] ont fourni un état rapproché entre les préconisations de l’expert judiciaire et les travaux qui auraient été entrepris dans le jardin. La critique de cette pièce et, de manière plus générale, de la réalité des préjudices allégués par Monsieur [E] et Madame [Z], relève des débats au fond, avec l’analyse et la mise en perspective des différents éléments produits ou encore le constat de l’absence de communication de pièces et les conséquences à en tirer.
Partant, les demandes des sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT au titre de la production d’un état rapproché entre les préconisations de l’expert judiciaire et les travaux entrepris dans le jardin seront rejetées.
Sur la demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Il résulte de cet article que l’amende civile profite à l’État et non à la partie adverse qui n’est pas fondée à faire une demande à ce titre.
En conséquence, Madame [Z] et Monsieur [E] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Suivant l’article 1240 du code civil, une partie à un litige peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à condition que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, étant précisé que cette faute s’entend d’une malice, d’une mauvaise foi, d’une erreur grossière équivalente au dol ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [Z] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une telle faute.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Par équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT de leurs demandes au titre de la réalisation et de la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice décrivant de manière exhaustive l’état actuel du jardin ;
DEBOUTONS les sociétés DORGA et GAIDON JARDIN CONCEPT de leurs demandes au titre de la production d’un état rapproché entre les préconisations de l’expert judiciaire et les travaux entrepris dans le jardin ;
DEBOUTONS Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [E] de leur demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive ;
DEBOUTONS Madame [S] [Z] et Monsieur [O] [E] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 pour conclusions au fond de Maîtres Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, Anne-Florence RADUCAULT et Jacques BOURBONNEUX, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 juin 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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