Loi Michel Debré - Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privéspage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 1998 |
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—
[…] L'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 1995 dispose que : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, […] institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisations nécessaires pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; […]
Annulation —
[…] Vu l'ordonnance n° 59-1329 du 7 janvier 1959 ; l'ordonnance n° 67-880 du 13 juillet 1967 ; la loi n° 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee par la loi n° 71-400 du 1 er juin 1971 ; le decret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ; le decret n° 61-545 du 31 mai 1981 ; le decret n° 65-335 du 30 avril 1965 ; le decret n° 70-796 du 9 septembre 1970 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Réformation —
[…] que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, […] institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés … cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat ; […] pour l'application des dispositions précitées des lois […]
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Versions du texte
L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont accès.
L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article 1er de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet sur l'éducation.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
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