Loi Michel Debré - Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privésAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1960
Dernière modification : 22 décembre 1998

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

L'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de la loi Debré du 31 décembre 19591, […] « […] en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié »4. 1 Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. 2 Voir notamment : Bernard Toulemonde, Le cinquantenaire de la loi Debré. […] , Revue du droit public, […]

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 20 janvier 2024

Il est intéressant de voir que ces derniers ont immédiatement feint de croire que l'enseignement privé était directement menacé. […] L'administration est tenue d'accorder ce contrat simple dès que sont réunies les conditions fixées par la loi, notamment celles relatives à la qualification des maîtres, au nombre d'élèves et à la salubrité des locaux. Un contrôle normal est néanmoins effectué par le juge sur la réalisation de ces conditions. […] Les lois Marie et Barangé des 21 et 28 septembre1951 mettent ensuite en place un système de bourses et généralisent l'aide aux familles. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Depuis la loi du 10 août 201111, le jury est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel12. – Enfin, la loi du 10 août 2011 précitée et la loi du 23 mars 201913 ont imposé, respectivement, […] Loi relative au développement et à la prévention des accidents du travail), liberté d'enseignement (décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement), liberté de conscience (même décision), indépendance de la juridiction administrative (décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, […]

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00944, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU la loi du 26 mars 1882 ; VU la loi du 3O octobre 1886 ; VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, notamment, par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; VU la loi n° 75-62O du 11 juillet 1975 ; VU le décret du 7 avril 1887 ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 juin 1999, 98MA01068, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n 71-400 du 1 er juin 1971 et par la loi n 77-1255 du 25 novembre 1977 ; […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. – Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'enfin, […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 février 1998, 96BX02145, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ; […] que cet organisme a payée au titre des années 1993 et 1994 ; que si les cotisations versées constituent, pour l'application des dispositions précitées des lois du 31 décembre 1959 et du 30 décembre 1995, des charges sociales obligatoires pour l'employeur, l'article 1 er précité du décret du 16 juillet 1996 a toutefois limité à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond pour les cotisations de sécurité sociale, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont accès.
Article 2
Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article 1er de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet sur l'éducation.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
Article 3
Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.
Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.