Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 14 oct. 2021, n° 20/18074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18074 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2020, N° 2019068469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 14 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18074 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019068469
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, avocat postulant
Représentée par Me Doréa BACHA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me Julia RUTH
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITAL NATIVES EDITION
[…]
[…]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par jugement du 26 septembre 2018, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DIGITAL NATIVES EDITION qui avait pour activité « l’acquisition, et la cession de participations d’intérêts dans toutes sociétés; achat, vente en gros, demi-gros et détail de tous articles ou produits pour la coiffure et la cosmétique'» et dont le président était Mme X depuis le 2 octobre 2017.
Ce même jugement a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Julia RUTH, en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation de paiement a été fixée au 26 mars 2017, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif est de 671.095 euros, ce qui représente 142% du chiffre d’affaires qui est pour l’année 2017 de 471.848 euros.
Par jugement du 24 novembre 2020, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans à l’encontre de Mme X avec exécution provisoire .
Par déclaration du 20 janvier 2021, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 février 2021, Mme X demande à la cour de :
À titre principal :
— D’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2020,
— De juger que Mme X était dans l’impossibilité de comparaître à l’audience à laquelle elle avait été convoquée,
— De juger que Mme X ne peut se voir reprocher une quelconque méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise,
— De juger que Mme X n’était pas Présidente de la Société, au jour de la cessation des paiements retenu par le jugement de liquidation, ni dans les 45 jours à compter de cette date,
— De juger que Mme X a fait preuve de bonne foi tout au long de son mandat et n’a eu qu’une connaissance très tardive de l’état de cessation des paiements de la Société,
— De juger que Mme X a volontairement coopéré avec les organes de la procédure afin de s’assurer de son bon déroulement,
— D’ordonner que Mme X ne soit pas condamnée à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, en tout cas toute personne morale,
À titre subsidiare :
— D’ordonner une réduction conséquente de la durée de l’interdiction de gérer à laquelle a été condamnée Mme X, pour ne retenir qu’une durée symbolique.
En tout état de cause :
— De rejeter tout demande contraire aux présentes,
— D’ordonner que les dépens ne soient pas laissés à la charge de Mme X
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2021 , la SELAFA MJA , ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITAL NATIVES EDITIONS, demande à la cour de:
— Prendre acte que la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS DIGITAL NATIVES EDITIONS, s’en rapporte à justice sur les demandes de Mme X,
— Dire ce que de droit sur les dépens,
Par avis du Ministère public notifié par RPVA le 2 mars 2021, le Ministère public demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de Mme X mais en réduisant la durée à 5 ans.
SUR CE,
1. Sur la régularité de la procédure
Mme X indique qu’elle habite au Canada et que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas pu se présenter à l’audience à laquelle elle était convoquée et non par manque de considération ou désintéressement envers la procédure qui lui est intentée.
Cependant, elle n’en tire aucune conséquence juridique.
2. Sur les fautes
Sur le manque de coopération de Mme X
Le ministère public reproche à Mme X d’avoir manqué à son devoir de coopération avec les organes de la procédure, en omettant de remettre l’intégralité des éléments sollicités par le liquidateur judiciaire, notamment le détail des postes comptables du bilan au 31 décembre 2017 relatifs aux immobilisations, avances sur commandes, et aux créances.
Il lui est fait grief également de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire l’attestation de dépôt au greffe des comptes annuels des trois derniers exercices et le dossier de remboursement du crédit TVA/CICE, l’inventaire de l’attestation établis à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire complétée et signée par elle-même, alors que ces pièces étaient à la disposition de l’expert comptable pour cette période donnée.
Mme X répond que dès lors qu’elle a été nommée Présidente, elle a communiqué à l’expert-comptable de la société l’ensemble des documents et informations dont ce dernier avait besoin pour mener à bien sa mission.
Elle ajoute qu’avant sa nomination, l’expert-comptable ne disposait pas des documents nécessaires, faute pour l’ancien Président de les lui avoir transmis.
De plus, habitant au Canada et ayant une grossesse difficile, elle souligne que sa coopération a été matériellement plus compliquée, mais pour y remédier elle souligne avoir fait appel à un avocat afin que celui-ci coopère directement avec le liquidateur judiciaire.
Selon elle, dans ces conditions, il ne peut lui être reproché une quelconque méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise de coopérer avec les organes de la procédure collective.
L’article L. 653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement .
En l’espèce, Mme X, qui est demeurée au Canada n’a pas coopéré avec le liquidateur judiciaire et les demandes de remises des documents qu’il lui a adressées sont demeurées sans effet, les mails de son conseil s’étant bornés à répondre à des relances relatives au traitement et à l’indemnisation des salariés.
Il s’ensuit que le grief est établi et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’omission de dépôt de la déclaration de cessation de paiements
Le liquidateur judiciaire reproche à Mme X, dirigeante de la SAS DIGITAL NATIVES EDITION depuis le 2 octobre 2017, d’avoir omis de régulariser la déclaration de cessation des paiements en soulignant que la date de la cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 26 mars 2017 soit 18 mois avant l’ouverture, sur assignation de l’URSSAF, de la procédure collective du 26 septembre 2018.
Il ajoute que le passif créé en période suspecte est d’un montant de 372 000 euros, ce qui représente près de 55 % du passif.
Le liquidateur précise par ailleurs, que sur les 20 inscriptions de privilège, 8 existaient déjà au 2 octobre 2017, de sorte que, selon lui, Mme X a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise
Mme X répond qu’elle n’était pas Présidente de la SAS DIGITAL NATIVES EDITION au jour de la cessation des paiements, ni dans les 45 jours à compter de cette date et qu’il incombait donc au
Président précédent de procéder à une telle déclaration.
Elle ajoute que ce n’est pas sciemment qu’elle a omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements, car alors qu’ elle était inexpérimentée, sa nomination n’est intervenue que lorsque la SAS DIGITAL NATIVES EDITION rencontrait déjà des problèmes financiers importants et sur lesquelles elle ne disposait pas de la visibilité nécessaire.
Elle soutient qu’elle n’était donc pas au courant de l’état de cessation des paiements, les comptes pour l’exercice se clôturant au 31 mars 2017 n’étant pas vérifiés par l’expert comptable, les comptes n’ayant été établis qu’en mars 2018.Elle soutient que ce n’est qu’à cette date qu’elle a pris connaissance de l’état de cessation des paiements de la société, alors que la SAS DIGITAL NATIVE SYSTEMS avait déjà été assignée pour l’ouverture d’une procédure collective par l’URSSAF.
Il en découle selon elle, que le caractère délibéré de la non déclaration de la cessation des paiements de l’entreprise ne peut être caractérisé et ne pourrait servir de fondement au prononcé d’une faillite personnelle à son égard.
Le ministère Public relève qu’au vu de la date d’ouverture de la procédure collective, sur assignation d’un créancier, de la date de cessation des paiements fixée 18 mois avant la date du jugement d’ouverture, ainsi que de l’ancienneté et du nombre d’inscription, sur l’état des privilèges, Mme X ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements. Sur 20 inscriptions, 8 existaient déjà à la date de prise de fonction de Mme X.
Selon l’article L653-8 du code de commerce le tribunal peut prononcer,l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653- 1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le jugement d’ouverture du 26 septembre 2018, rendu sur assignation de l’URSSAF, a fixé la date de cessation des paiements au 26 mars 2017 soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective, et à cette date il existait déjà 8 inscriptions de privilège, de sorte que Mme X ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de la société qu’elle dirigeait. C’est donc sciemment qu’elle a omis d’effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Cette faute prend tout son relief eu égard à l’importance de l’aggravation du passif pendant la période suspecte, pour un montant de 372 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Pour demander une sanction personnelle au titre de l’aggravation frauduleuse du passif il était fait état de la créance de l’URSSAF de 320.690 euros, dont la part salariale due à l’URSSAF et qui n’a pas été reversée, représente 119.605 euros.
Selon l’article L653-3 du code de commerce le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a frauduleusement augmenté son passif.
En l’espèce la créance n’a pas fait l’objet de majorations et de pénalités de la part de l’URSSAF, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui ne retient pas le grief.
3. Sur la durée de la sanction
Mme X demande une réduction conséquente de la durée de l’interdiction de gérer à laquelle elle a été condamnée, pour ne retenir qu’une durée symbolique.
La cour relève que son abstention d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a eu de graves conséquences, puisque pendant la période suspecte le passif a été augmenté de 372 000 euros.
De surcroît, son défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire, pour des motifs qui lui sont propres, ne lui a pas permis de gérer le dossier dans des conditions optimales.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît proportionné de la condamner à une interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
4. Sur les dépens
Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Mme Z X une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
L’infirme sur la durée de la mesure,
Statuant à nouveau,
Dit que cette mesure est limitée à une durée de 5 ans,
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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