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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 9e ch., 17 juil. 2020, n° 18MA04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA04128 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2018, N° 1600940 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI ML 61 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le maire de Carcassonne a délivré un permis de construire à la SCI Le Boléro.
Par un jugement n° 1600940 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2018, la SCI ML 61, représentée par le cabinet Lysis Avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2018 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le maire de Carcassonne a délivré un permis de construire à la SCI Le Boléro ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a intérêt et qualité pour agir contre le permis de construire ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) est entaché d’erreurs ;
— la notice d’accessibilité est incomplète ;
— le projet méconnaît les prescriptions du plan de prévention du risque inondation ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article XIV des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement du 31 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2018, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI ML 61 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, la SCI Le Boléro, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI ML 61 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baizet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me H pour la SCI ML 61 et de Me D pour la SCI Le Boléro.
Deux notes en délibéré présentées pour la SCI Le Boléro ont été enregistrées respectivement les 8 et 10 juillet 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI ML 61 relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le maire de Carcassonne a délivré à la SCI Le Boléro un permis de construire portant sur l’aménagement de trois logements et d’une cellule commerciale, et l’extension d’un garage et d’un parking, sur un terrain situé 34 boulevard Jean Jaurès.
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation notariale du 23 juin 2017 et des statuts de la SCI ML 61, que cette société est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 61 rue d’Alsace situé à proximité immédiate du projet. La société soutient que le projet, qui consiste notamment en la démolition d’entrepôts afin de réaliser des garages, ainsi qu’en l’extension d’un parking découvert, va augmenter le flux de véhicules passant sous le passage couvert situé juste à côté de son bien, et augmenter les nuisances dans la cour intérieure alors que son bien est loué à un cabinet médical, et qu’une partie des locaux donne sur cette cour. Dans ces conditions, la société a intérêt pour agir contre le permis de construire en litige.
5. En second lieu, en vertu de l’article 1849 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice, sans avoir à justifier sa qualité pour agir. En outre, il ressort des statuts de la SCI ML 61 que Mme F épouse G est la première gérante de la société et qu’elle dispose, dans les rapports de la société avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Dans ces conditions, Mme F a, en sa qualité de gérante, capacité pour agir au nom de la SCI ML 61.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. En premier lieu, la société reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 421-28 et R. 431-14 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier aux points 2 à 7 et 10 à 13 du jugement attaqué, qui n’appellent pas de précisions en appel.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte un plan de masse faisant apparaitre les constructions à démolir et les nouvelles constructions. Si ce plan de masse ne comporte pas de cotes en trois dimensions, les autres pièces du dossier de demande, notamment les plans de coupes et façades, comportent ces indications. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le troisième plan de masse PC 2 comporte des cotes rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention du risque inondation, et aucune disposition n’impose de reporter sur le plan de masse la délimitation de la zone inondable. Enfin, si le plan de masse ne comporte pas d’indications sur les modalités de raccordement aux réseaux, le projet autorisé consiste en l’extension et le réaménagement de bâtiments déjà raccordés à ces réseaux, comme l’ont rappelé les diverses autorités consultées sur le projet. Dans ces conditions, les services instructeurs ont pu correctement apprécier la conformité du projet à la réglementation. La société n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation () ». Aux termes de l’article R. 111-19-18 du code de la construction et de l’habitation : « Le dossier, mentionné au a de l’article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : () 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la notice d’accessibilité relative à l’établissement recevant du public porte à la fois sur le local commercial, sur les parkings et garages, et sur les locaux d’habitation. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir, par un moyen nouveau en appel, que la notice relative à l’établissement recevant du public serait insuffisante.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Carcassonne : « Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 1'incendie et de la protection civile. () La création des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation est soumise aux conditions suivantes : – largeur minimale de chaussée : 6 mètres / – largeur minimale de plate-forme : 8 mètres. Les fonds d’impasse seront aménagés de façon à permettre le demi-tour des véhicules y ayant accès ».
13. D’une part, le projet en litige ne portant pas création d’une voie nouvelle et n’étant pas desservi par une voie en impasse, la société ne peut utilement soutenir que la largeur de la voie d’accès serait inférieure à 6 mètres ou qu’il n’existerait pas d’aire de retournement. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux parkings et garages par la rue d’Alsace est inchangé. Si cet accès est assez étroit et ne permet pas le croisement des véhicules, nécessitant, en cas d’entrée et de sortie simultanées, soit que les véhicules réalisent des manoeuvres dans la cour intérieure, soit qu’ils stationnement sur la voie, la configuration des lieux et la visibilité du débouché sur la voie rectiligne en agglomération permettent toutefois un accès et des manoeuvres en toute sécurité. En outre, le service départemental d’incendie et de secours a donné un avis favorable sur le projet s’agissant de la desserte incendie et l’accès des engins et véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Dans ces conditions, la SCI ML 61 n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
15. D’une part, s’agissant du risque inondation, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du projet n’est pas située en zone de risque au plan de prévention du risque inondation. En outre, sous réserve du respect des prescriptions du plan de prévention du risque inondation s’agissant du garage situé sur la parcelle AL 395, aucun élément n’est de nature à établir que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’absence de risque engendré par le projet pour la sécurité des personnes, automobilistes ou piétons.
16. D’autre part, s’agissant de l’accès au projet et du risque incendie, il ressort de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt que l’accès par la rue d’Alsace ne présente pas de dangerosité particulière, alors que le service départemental d’incendie et de secours a donné un avis favorable sur le projet s’agissant de la desserte incendie et l’accès des engins et véhicules de secours et de lutte contre les incendies. Dans ces conditions, la SCI ML 61 n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 précité.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article XIV des dispositions générales du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Carcassonne : « Les toitures terrasses accessibles, en limite séparative de propriété, susceptibles de générer des vues directes sur les fonds voisins, sont interdites ».
18. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit la création de deux toitures terrasses, seule une infime partie de la première terrasse est située en limite séparative de propriété et il n’est pas établi ni même allégué que cette terrasse, située en R+1, créerait des vues directes sur le fond voisin. Dans ces conditions, la SCI ML 61 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les dispositions précitées auraient été méconnues.
19. En septième lieu, aux termes de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatifs à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitations : « Article 4 : Pour l’application de l’article 3 ci-avant, les voies d’accès sont définies comme suit : B. – Voie utilisable pour la mise en station des échelles (voies échelles). La » voie échelles « est une partie de la » voie engins " dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit : La longueur minimale est de 10 mètres ; La largeur, bandes réservées au stationnement exclues, est portée à 4 mètres () Article 3 : Les bâtiments d’habitation sont classés comme suit du point de vue de la sécurité-incendie : 1° Première famille :- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée au plus () 2° Deuxième famille : – habitations individuelles () – habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée. 3° Troisième famille : Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie, parmi lesquelles on distingue : Troisième famille A : habitations répondant à l’ensemble des prescriptions suivantes : – comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ; – comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l’accès à l’escalier soit au plus égale à dix mètres ; – être implantées de telle sorte qu’au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles définies à l’article 4 ci-après. Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l’une des conditions précédentes. Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d’une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l’article 4 ci-après « voie engins ». ".
20. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une partie des stationnements prévus sur la parcelle cadastrée AL 395 serait liée aux habitations rénovées dans le bâtiment dont l’accès piéton est prévu par le boulevard Jean Jaurès et que la rue d’Alsace serait ainsi une voie de desserte de cet immeuble. D’autre part, l’immeuble d’habitation collectif comportant 2 étages sur rez-de-chaussée dont le projet prévoit la rénovation, appartient à la 2e famille de bâtiments d’habitation en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, la SCI ML 61 ne peut utilement soutenir que la rue d’Alsace ne présenterait pas les caractéristiques d’une « voie engins » en application des dispositions précitées.
21. En huitième lieu, aux termes du règlement du plan de prévention du risque inondation de la commune de Carcassonne : « Zone Ri1b. Le règlement de la présente zone concerne les secteurs urbanisés soumis à un aléa fort du fleuve Aude (niveau de submersion compris entre 0,50 m inclus et 1,00 m exclu). Des dispositions particulières concernant le secteur sauvegardé et le centre historique sont prises en adaptation aux mesures générales décrites ci-après pour les constructions à usages d’habitation et autres de l’article 2.2. () Article 1 : sont interdits : toute construction, occupation et aménagement du sol nouveaux susceptibles de perturber l’écoulement ou d’aggraver le risque () les changements de destination ayant pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité () Sont autorisés : () 2.4 pour les constructions et installations à usage d’activité commerciale, artisanale, industrielle ou tertiaire. Sont autorisés : () b) les autres travaux sur l’existant : () en cas de rénovation (démolition- reconstruction) ou de changement de destination autorisé, le niveau des planchers aménagées et constitutif de surface de plancher sera situé à au moins 0.20 m au-dessus du niveau de la crue de référence. Toutefois les rez-de-chaussée seront obligatoirement surélevés de 0.20 m par rapport au terrain naturel lorsqu’ils sont utilisés comme garages () ». Enfin, aux termes du lexique du plan de prévention : « Rénovation : elle consiste en la destruction et la reconstruction d’immeuble à la même place. () Vulnérabilité (augmentation de la). La notion d’augmentation de la vulnérabilité concerne le changement de destination de locaux inondables mais aussi l’augmentation de la capacité d’accueil ou de stockage. Elle est essentiellement liée à la nature de l’occupation des lieux et d’abord à la mise en danger des personnes, puis à des considérations économiques. Ainsi la transformation d’un garage inondable en local commercial, la transformation d’un local commercial inondable en logement, la transformation d’une maison d’habitation en crèche ou encore l’extension d’une habitation en vue de créer des locaux de sommeil constituera une augmentation de la vulnérabilité. A l’inverse la transformation d’un logement en commerce réduit cette vulnérabilité. Dans le secteur sauvegardé, afin de permettre le renouvellement urbain, cette notion de réduction de la vulnérabilité a été analysée au regard des espaces refuges nouveaux créés ».
22. D’une part, il ressort de l’examen des cartes de zonage du plan de prévention du risque inondation, documents réglementaires accessibles tant au juge qu’aux parties sur internet, que seule la moitié nord du garage implanté sur la parcelle cadastrée AL 395 ainsi que les parties ouest et est du parking découvert implanté sur cette même parcelle sont situées en zone d’aléa fort Ri1b. Le reste des garages et du parking sont situés, pour une toute petite partie du parking découvert, en zone Ri2, et pour l’essentiel, en zone grise non soumise à un risque d’inondation.
23. D’autre part, s’agissant du parking découvert, le projet prévoit la création, sur la cour intérieure initialement à usage mixte d’entrepôt et de parking, d’un unique parking découvert comportant 7 places de stationnement. Ces stationnements liés à l’activité commerciale ne constituent pas un changement de destination dès lors que l’entrepôt et le parking existant relevaient également d’une activité commerciale. En outre et en tout état de cause, la transformation d’un bâtiment affecté à un usage d’entrepôt pour réaliser 4 places de stationnement découvertes, en sus des places déjà existantes, n’augmente pas la vulnérabilité de cette installation.
24. Il résulte de ce qui précède qu’en application du règlement du plan de prévention du risque inondation de la commune de Carcassonne, seul le rez-de-chaussée de la moitié nord du garage implanté sur la parcelle cadastrée AL 395 doit être surélevé de 0.20 m par rapport au terrain naturel.
25. La société requérante soutient, tout d’abord, que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a commis une erreur de fait en indiquant, dans son avis du 16 novembre 2015, que les planchers du parking niveau bas et du local motos se situaient à la cote 102.80 m C, soit 0.20 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, alors que ces planchers sont situés, selon le plan de masse et les plans de coupe du dossier de permis de construire tel qu’elle l’a produit, aux cotes 102.60 et 102.59, soit au même niveau que le terrain naturel.
26. Par un moyen nouveau en appel, la SCI ML 61 soutient également, en se fondant sur ces mêmes plan de masse et plans de coupe, que l’arrêté attaqué a ainsi méconnu les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation de la commune de Carcassonne.
27. Toutefois, la société pétitionnaire a produit, le 6 juillet 2020, des pièces complémentaires afin d’établir que les cotes mentionnées par la DDTM ne relèvent pas d’une erreur mais procèdent de nouvelles pièces fournies, lors de l’instruction, dès lors qu’après un premier avis défavorable, elle a décidé de modifier son projet pour surélever le plancher du garage en rez-de-chaussée à 0.20 m au-dessus du terrain naturel et qu’en conséquence, le projet autorisé par l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, un supplément d’instruction afin de soumettre ces nouvelles pièces au contradictoire et d’inviter les parties à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations sur ces nouvelles pièces, et de préciser notamment la teneur du projet effectivement autorisé par l’arrêté attaqué.
28. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
29. Le vice dont le permis de construire en litige serait entaché, dans le cas où le projet effectivement autorisé par l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation pour le motif exposé précédemment, est susceptible d’être régularisé par un permis de construire modificatif. Il y a donc lieu, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, d’inviter également les parties à présenter leurs observations sur l’éventualité d’une telle régularisation, dans le même délai.
D É C I D E :
Article 1er : Il est ordonné, avant dire droit, un supplément d’instruction à l’effet d’inviter les parties à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, leurs observations, d’une part, sur les pièces produites par la SCI Le Boléro le 6 juillet 2020 et, d’autre part, sur la possibilité de régulariser, par la délivrance d’un permis de construire modificatif, un éventuel vice tiré de la méconnaissance, par le garage situé sur la parcelle AL 395, des prescriptions du plan de prévention du risque inondation.
Article 2 : En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction n’est rouverte qu’à la seule fin définie à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ML 61, à la SCI Le Boléro et à la commune de Carcassonne.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020 où siégeaient :
— Mme I, présidente de la Cour,
— Mme Lopa-Dufrénot, premier-conseiller,
— Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020
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