Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 mai 2020, n° 17/04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juin 2017, N° 15/030008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04490 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/030008
APPELANTE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE (nouvelle dénomination de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud dite GROUPAMA SUD), dont le siège social est […], […], […] et le siège administratif : Maison de l'[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me CARMINATI substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame A RODIER, Conseillère
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2020. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2020.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 juin 2017 ;
Vu l’appel relevé par la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée le 11 août 2017, dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des intimés les époux X en date du 12 juillet 2018 ;
Vu les conclusions de l’appelant en date du 20 juin 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 décembre 2019 ;
SUR CE':
Au vu de l’argumentation principale de l’assureur, qui rappelle l’intégralité du troisième alinéa de l’article L.125-1 du code des assurances, ce dont il lui sera donné acte, il convient de revenir sur la formulation de cet article selon laquelle :
«l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article » ;
En l’espèce, la zone (commune de Montpeyroux) n’est pas litigieuse, pas plus que l’arrêté du 21 mai 2013 qui retient pour cette commune à titre de catastrophe naturelle des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012 ;
Le rappel du texte précité ne permet nullement de tirer la conséquence voulue par l’assureur selon laquelle «le fait générateur du dommage doit trouver son origine « dans les périodes où s’est située la catastrophe » ( page 4 des conclusions de l’assureur) , avec reprise des guillemets reprenant une partie du texte ;
L’assureur met à profit ensuite l’intervention, dès le premier trimestre 2012, d’une société spécialisée EGSA sollicitée par les époux X, pour en tirer la conséquence que certaines fissures sont antérieures à la période de sécheresse et que le fait générateur est antérieur à la période où s’est située la catastrophe, et il ne peut donc être considéré selon lui que la sécheresse de 2012 est le seul fait générateur à l’origine des fissures ;
La cour ne discerne pas très bien l’importance respective attachée d’une part à la présence de fissures antérieures à juin 2012, début de la période couverte par l’arrêté, et d’autre part à l’existence alléguée d’un autre fait générateur ;
En réalité, la mission du juge consiste à établir s’il existe des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises';
S’agissant des périodes couvertes par l’arrêté, « où s’est située la catastrophe » , cette même mission consiste à établir si l’action de cet agent naturel, au cours de cette période, a été à l’origine des dommages matériels non assurables, à partir des éléments concrets de preuve, dont la démonstration incombe au demandeur sollicitant le bénéfice de la catastrophe naturelle ;
Le rappel allégué d’une période antérieure où a pu être constaté tel dommage matériel non assurable participe des éléments concrets à prendre en considération par le juge pour son évaluation ;
Et s’agissant de l’argumentation tenant à l’absence d’un seul fait générateur, il est constant que la mission du juge consiste pareillement à évaluer l’existence d’une cause déterminante que constitue l’intensité anormale d’un agent naturel, cette cause n’ayant pas à être exclusive ;
Et en l’espèce, force est de constater que l’argumentation tenant à l’antériorité de fissures ne résiste pas à l’examen et à la mise en perspective de l’étude EGSA et de l’expertise judiciaire ;
Tout d’abord, l’étude EGSA est indivisible dans sa lecture qui précise bien en page 6 que «d’après les informations communiquées, l’ampleur des fissures a évolué entre notre première visite sur site en avril 2012 et notre intervention du 30 octobre 2012 » sachant que les dates retenues par l’arrêté son du 1er juin 2012 au 30 septembre 2012 ;
La même étude indique en page 6 qu’il existe « clairement une sensibilité des matériaux argileux, constituant par ailleurs les matériaux d’assises, aux phénomènes de retrait gonflement par variation de teneur en eau d’autant plus que l’encastrement des fondations par rapport au sol du vide sanitaire est limité à 08 m environ’ » ;
Pareillement, il est indiqué en page 6 que la différence de compacité des matériaux d’assises peut être à l’origine de tassements différentiels potentiellement importants , d’ordre centimétrique. Cette hétérogénéité géo mécanique constitue donc un facteur aggravant dans l’analyse du sinistre ; ces deux facteurs sont très certainement à l’origine du sinistre ;
Il s’en déduit d’une part que si des fissures existaient deux mois avant juin 2012 (date prise en compte par l’arrêté), il n’en demeure pas moins qu’elle se sont aggravées pendant la période retenue par l’arrêté jusqu’au 30 septembre 2012, et même au-delà jusqu’à l’intervention de l’expert privé en octobre 2012 ;
Il s’en déduit d’autre part que cet expert privé EGSA avait bien retenu comme cause déterminante, même si non exclusive, une sensibilité de l’argile aux phénomènes de retrait gonflement par variation de teneur en eau, ce qui est bien évidemment à mettre en relation avec la formule de l’arrêté, à savoir des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
La cour estime par conséquent qu’au vu de ce premier rapport privé, l’argumentation relative aux dates retenues par l’arrêté et à l’existence d’un autre fait générateur manque en droit mais aussi en fait ;
Cette analyse est confortée par l’expertise judiciaire qui elle, retient de façon certaine l’intensité anormale de la sécheresse qui a fait l’objet de l’arrêté du 21 mai 2013 (page 26), l’expert affirmant qu’il est certain à présent que les dommages sont bien la conséquence d’un problème de sols sensibles aux phénomènes de retrait gonflement, compte tenu des investigations réalisées d’une part, et de l’étude géotechnique qui avait été effectuée par EGSA d’autre part, et enfin du résultat des investigations menées ce 29 septembre 2014 ;
L’on voit bien que l’expert judiciaire n’a pas retenu la compacité des matériaux d’assises, que l’assureur voudrait mettre à profit pour soutenir que ce phénomène n’est pas pris en compte par l’arrêté de catastrophe naturelle, et qu’il explique les désordres , ce qui serait de nature à priver l’assuré de garantie dans la mesure où « il ne peut être considéré que la sécheresse de 2012 est le seul fait générateur à l’origine des fissures » (page 7 de ses conclusions) ;
Ce critère d’exclusivité n’est plus retenu par la jurisprudence ;
La cour estime qu’au plan technique, l’expertise privée et le rapport d’expertise judiciaire retiennent en toute hypothèse comme une des causes déterminantes l’intensité anormale du retrait gonflement sur la période retenue par l’arrêté, avec la précision d’ailleurs que les deux analyses retiennent la nécessité de micro pieux ;
Enfin il convient de relever qu’aucun réseau d’eau pluviale ou système de drainage n’est à l’origine des désordres, et que Groupama a fait intervenir sans résultats concrets pour appuyer sa thèse une entreprise SMBR , ce que l’expert judiciaire a vérifié en page 26, de même pour les fondations qui sont correctement dimensionnées et hors gel ;
La cour considère en conclusion sur ce premier volet que les demandeurs rapportent la preuve de dommages non assurables, puisque la maison a été construite en 1997, dont la cause déterminante a été l’intensité anormale d’un agent naturel';
C’est dans ce cadre juridique que doit être examinée l’argumentation de l’assureur relative à l’absence de mesures habituelles à prendre, selon le texte de l’article L.125-1 ;
En effet en page 6, 7 et 8 de ses conclusions, l’assureur reprend son argumentation sur l’absence d’un seul fait générateur, la différence de compacité des matériaux d’assises, retenue par EGSA mais non par l’expert judiciaire dans le cadre de la nature et de l’évaluation de l’intensité de l’agent naturel tel que retenue par l’arrêté, devenant un défaut constructif, alors que rien ne permet de retenir une telle analyse au vu des deux expertises ;
Il est reproché ensuite aux époux X de ne produire aucun élément démontrant qu’ils ont fait réaliser des travaux, sans pour autant préciser les mesures habituelles , au sens de l’article précité, qu’ils auraient dû mettre en 'uvre pour prévenir les dommages, entre le moment où EGSA a pu constater des fissures et la date initiale prise en compte par arrêté (1er juin 2012), sachant en toute hypothèse que les fissures se sont aggravées entre la première visite de EGSA en avril 2012 et la dernière en octobre 2012, et que les travaux nécessaires atteignent 197'000 €, l’assureur reconnaissant lui-même au subsidiaire, au terme d’une analyse erronée en droit, qu’il convient de retenir au moins la moitié de ce montant ;
Enfin, l’argumentation de l’assureur sur ce volet revient à créer une obligation pour les demandeurs à la catastrophe naturelle de limiter leurs dommages, sans préciser la nature et le coût des mesures habituelles qui auraient pu y remédier au sens de l’article précité, de même qu’il n’est pas contesté qu’aucune garantie décennale n’était mobilisable, au-delà de l’absence de démonstration d’un défaut constructif, pour un bâtiment dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas posé de problème depuis sa construction en 1997 ;
C’est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s’impose sur la mobilisation de la garantie de catastrophe naturelle, le subsidiaire de l’assureur sur le montant alloué ne pouvant prospérer, puisqu’il est fondé sur l’existence d’une origine distincte de la sécheresse, ce qui ne résulte nullement plan technique de l’expertise judiciaire, dont la cour estime qu’elle n’est pas sérieusement contestée, aucune demande de nouvelle expertise n’étant formulée ;
S’agissant de l’appel incident des époux X, fondé au plan contractuel sur la légèreté blâmable de l’assureur dans sa gestion du sinistre , il ne saurait prospérer ;
En effet, les dommages immatériels ne sont pas couverts par la garantie de catastrophe naturelle, et la cour estime avec le Premier juge qu’au plan contractuel, aucune légèreté ne peut être reprochée à l’assureur, dans la mesure où les conclusions du rapport EGSA pouvaient donner lieu, sans mauvaise foi caractérisée, à la saisine du juge des référés pour une expertise judiciaire ;
Au vu du bordereau carpa (pièce numéro deux) , le règlement de la condamnation prononcée en référé a eu lieu en mars 2015, le délai écoulé depuis l’arrêté de catastrophe naturelle (mai 2013) ne pouvant être assimilé à une gestion lamentable ou fautive du dossier par l’assureur, au vu des éléments de l’espèce ;
A cela s’ajoute la quantification de la somme sollicitée en termes de préjudice de jouissance, qui n’apparaît pas caractérisé à cette hauteur au vu des constatations et photographies de l’expert ;
S’agissant du préjudice moral , il n’apparaît pas caractérisé et ne saurait résulter que d’un lien direct entre le délai écoulé ci-dessus précisé, à admettre qu’il soit fautif ce qui n’est pas le cas, et une détérioration des conditions de vie personnelle ou patrimoniale des intéressés, ce qui manque en fait aux pièces de leur dossier ;
Enfin, la confiance accordée antérieurement à Groupama par les intéressés et leurs familles, et la politique de communication de cet assureur ne saurait constituer le fondement d’un quelconque préjudice moral, qui doit être évalué in concreto , par rapport à ceux qui s’en estiment victimes';
C’est donc une confirmation globale de la décision de premier ressort qui s’impose, une somme équivalente de 3500 € étant justifiée au titre des frais inéquitables exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort ;
Rejette l’appel incident ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement aux intimés d’une somme de 3500 € au titre des frais inéquitablement exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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