Infirmation partielle 2 février 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 2 févr. 2022, n° 21/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 février 2021, N° F19/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 2/02/2022
N° RG 21/00590
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 2 février 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F19/00237)
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001453 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 février 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Madame Z Y épouse X (Madame Z Y) a été embauchée par la SARL BOULANGERIE LOUISE devenue […] à compter du 6 juillet 2015, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin.
Le 15 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, en l’état d’un avis d’inaptitude du 18 mai 2018 faisant suite à des arrêts de travail répétés consécutifs à un accident du travail survenu le 11 février 2016.
Le 29 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 12'000,00 euros d’indemnité spécifique de l’article L 1226-15 du code du travail,
. 1 473,27 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
. 4 000,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 400,00 euros d’indemnité de congés payés afférents,
- de faire ordonner sous astreinte la remise de l’attestation Pole emploi rectifiée,
- de faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En réplique, l’employeur a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes, et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 19 mars 2021, Madame Z Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 18 juin 2021 pour l’appelante,
- le 17 septembre 2021 pour l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021.
L’appelante demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales par infirmation du jugement et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend qu’en présence d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur n’était déchargé de l’obligation d’aviser les délégués du personnel qu’en l’absence de délégation du personnel, non imputable à sa méconnaissance des règles relatives à la mise en place d’instances représentatives du personnel, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’en effet, il n’est pas démontré que l’effectif dispensait l’employeur de mettre en place des institutions représentatives du personnel dès lors que l’entreprise appartenait à un réseau d’entreprises franchisées dépendantes les unes des autres avec un service de ressources humaines commun, caractéristique à tout le moins d’une unité économique et sociale ; que l’article L 1226-12 du code du travail impose à l’employeur de l’informer de l’impossibilité de lui proposer un autre emploi et de lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement avant de rompre le contrat, ce qu’il n’a pas fait avant l’entretien préalable ; que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dans la mesure où seules deux propositions de reclassement lui ont été faites alors que le réseau compte plus d’un millier de salariés et qu’il existait un poste disponible qu’il suffisait d’aménager pour permettre son reclassement ; qu’en conséquence, elle peut prétendre aux indemnités spéciales liées à la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un incontestable accident du travail.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la salariée et de la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle appartient à un groupe qui comprend 140 points de vente et 1600 salariés, toutes filiales de leur holding qui regroupe tous les postes administratifs ; qu’elle a respecté ses obligations de reclassement en cherchant des postes compatibles avec l’état de santé de la salariée et prétend justifier de l’absence de poste disponible par la production du registre du personnel. Elle affirme être dégagée de l’obligation de consulter la délégation du personnel en l’absence d’institutions mises en place, ce qui était le cas en raison des effectifs de l’entreprise inférieurs à 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ; que le réseau de franchise a été créé en mars 2018 et n’avait pas encore prospéré en juin 2018, date du licenciement ; qu’il n’existe pas d’unité économique et sociale reconnue par un accord collectif ou par une décision de justice justifiant la mise en place d’un comité social et économique ; que l’information due à la salariée sur l’impossibilité de reclassement n’existe qu’en cas d’impossibilité de reclassement alors qu’en l’espèce, deux propositions de reclassement lui ont été faites, de sorte que le texte ne peut trouver à s’appliquer.
Motifs de la décision :
De manière pertinente, la salariée critique le jugement en ce qu’il a écarté ses prétentions tirées du moyen selon lequel le licenciement a été décidé sans avis préalable du comité social économique, rendu impossible en raison du manquement de l’employeur à ses obligations de mise en place des institutions représentatives du personnel.
En effet, le conseil de prud’hommes a limité, à tort, son analyse à l’effectif de la seule boulangerie Louise située à Saint Brice de Courcelles, inférieur à 11 en 2018, seuil fixé par l’article L 2311-2 du code du travail pour instituer un conseil social économique à compter du 30 décembre 2017, date de l’entrée en vigueur du texte.
Or, l’établissement dans lequel travaillait Madame Y est intégré à un ensemble de boulangeries, selon des modalités juridiques non justifiées au dossier de l’employeur, lequel indique cependant dans ses écritures, que la société boulangerie Louise est l’une des 140 boulangeries de l’enseigne, structurée comme les autres en une société, personne morale à part entière, rattachée à la holding pour l’ensemble des fonctions support administratives, commerciales, développement et ressources humaines. Aucune pièce relative à la constitution juridique des personnes morales n’est produite.
Toutefois, la salariée produit le dossier de presse de l’enseigne dans lequel il est indiqué que le nom de l’enseigne est 'boulangerie Louise', que le siège est situé à Feignies (59), que cette boulangerie artisanale compte plus de 130 points de vente, plus de 1500 salariés entre 8 et 15 salariés par point de vente.
Les renseignements produits par la salariée sur la forme de la société (pièce 46) laissent apparaître que la boulangerie Louise située à Saint Brice de Courcelles est un établissement secondaire de l’établissement principal situé à Feignies, lequel comptait plus de 11 salariés. D’ailleurs, le procès-verbal de carence établi en 2015 lors de l’élection des représentants du personnel, comptait 33 électeurs inscrits. Le même procès-verbal de carence montre que l’établissement situé à Saint Brice de Courcelles n’était pas intégré à l’élection. Pourtant, c’est la directrice des ressources humaines de l’établissement situé à Feignies qui a représenté l’employeur dans le contrat de travail, et qui était l’interlocuteur de la salariée pour les questions liées à l’exécution du contrat de travail.
Il en ressort que l’employeur ne justifie pas de la structuration juridique des entreprises travaillant pour l’enseigne 'boulangerie Louise', mais que la salariée justifie que la boulangerie dans laquelle elle travaillait était un établissement secondaire du siège social, et que l’effectif des deux établissements réunis justifiait la mise en place à compter du 30 décembre 2017 d’un comité social économique, dont l’absence, rendant impossible l’avis prévu à l’article L 1226-10 du code du travail, est, dans ce cas, imputable à l’employeur.
De plus, l’incertitude sur le périmètre exact de reclassement, non dissipée par les pièces produites par l’employeur, ne permet pas de considérer que son effort de reclassement était loyal et sérieux.
Aussi, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à :
- une indemnité de l’article L 1226-15 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 12'000,00 euros demandée, égale aux salaires des six derniers mois, après neutralisation des minorations de salaire pour absences liées aux arrêts de travail. Il sera fait droit à la demande par infirmation du jugement,
- à une indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L 1226-14 du code précité. Dans la mesure où une somme de 1 473,27 euros a été payée lors de la rupture du contrat de travail, il reste dû la somme de 1 473,27 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement. Il sera fait droit à la demande par infirmation du jugement.
- à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail. La somme de 4 000,00 euros sera donc allouée sur la base d’un salaire brut mensuel de 2 000,00 euros.
S’agissant d’un licenciement abusif pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, il ne peut être fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
L’employeur sera condamné sans astreinte à remettre à la salariée une attestation Pole emploi rectifiée.
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais irrépétibles de l’employeur et infirmé pour le surplus. Débouté de ses demandes à ce titre, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 4 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Reims, en ce qu’il a débouté la […] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE LOUISE, de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Dit que le licenciement de Madame Z Y par la […] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE LOUISE est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la […] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE LOUISE à payer à madame Z Y les sommes suivantes :
- 12'000,00 euros (douze mille euros) de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail
- 4 000,00 euros (quatre mille euros) d’indemnité compensatrice de l’article L 1226-14 du code du travail,
- 1 473,27 euros (mille quatre cent soixante treize euros et vingt sept centimes) de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Condamne la […] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE LOUISE à remettre à madame Z Y une attestation Pole emploi rectifiée,
Déboute la […] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE LOUISE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la […] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE LOUISE à payer à madame Z Y la somme de 4 000,00 euros (quatre mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la […] exerçant sous l’enseigne BOULANGERIE LOUISE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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