Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mars 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G32U
DEMANDERESSE :
S.C.I. [U] ET [E]
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 512 378 936, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocate au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CO2
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 792 902 942, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocats au barreau de MONTARGIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, la société [U] ET [E] a donné à bail commercial à la société CO2 des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes.
Se plaignant du non-paiement de loyers, charges, travaux de remise en état et d’une pénalité pour rupture anticipée du bail, la société [U] ET [E] a, par acte en date du 4 octobre 2024, fait assigner la société CO2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la société [U] ET [E] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2 EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme provisionnelle de 17.331,48 € T.T.C. qui inclut le loyer du mois d’avril, au titre de la facture correspondant à l’indemnité sollicitée comme condition de son acceptation de la rupture anticipée du contrat de bail ;
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Krovnikoff à : Me Guilbert
Subsidiairement et à défaut :
— Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2
EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme 56.760,60
€H.T., soit 68.112,72 € T.T.C. à titre provisionnel équivalent à 26 mois de
loyers mensuels pour la période allant du 1er mai 2024 au 30 juin 2026, soit
jusqu’à la fin de la période triennale en cours ;
En tout état de cause :
— Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2
EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme de 984,93 € T.T.C.
à titre provisionnel, au titre de la facture correspondant aux charges du 1 er
trimestre 2024 ;
— Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2
EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme de 2.888,58 € T.T.C
à titre provisionnel, au titre du loyer du mois d’avril 2024 en ce compris le
prorata de taxe foncière ;
— Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2
EVENEMENT à payer à la SCI [U] & [E] la somme de 5.284,26 € à titre
provisionnel correspondant au coût des travaux de remise en état ;
— Débouter la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2
EVENEMENT de ses demandes reconventionnelles et toutes autres
demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société CO2 exerçant sous le nom commercial CO2
EVENEMENT au paiement d’une somme de 2.000,00 € par application
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens en ce compris les frais d’huissier pour l’exécution et le
recouvrement des condamnations et ceux concernant les droits de
recouvrement et d’encaissement dont bénéficient les huissiers de
justice au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société CO2 demande au juge des référés de :
— CONSTATER que les demandes présentées par la SCI [U] ET [E] se
heurtent à des contestations réelles sérieuses.
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes et INVITER les parties à mieux se pourvoir.
— DEBOUTER la SCI [U] ET [E] de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
— CONSTATER que la société CO2 a subi un préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la SCI [U] ET [E] à verser à la société CO2 la somme de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
— CONDAMNER la SCI [U] ET [E] à verser à la société CO2 la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI [U] ET [E] aux dépens d’instance.
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 768 et 455 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La société [U] ET [E] soutient que la société CO2, ayant donné son congé en dehors de la période triennale, serait redevable de l’indemnité pour rupture anticipée du bail commercial qu’elle a proposée dans son courrier du 19 février 2024 et que cette dernière a tacitement acceptée à la suite de son départ des lieux fin avril et sa remise des clefs le 3 mai 2024.
La société CO2 soutient que son courrier du 14 février 2024 ne valait pas congés, que la société [U] ET [E] a fait modifier les serrures le 26 avril 2024 et que, d’un point de vue juridique, le bail est toujours en cause.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, il est évident qu’aux termes du courrier du 14 février 2024 la société CO2 n’a pas donné congés mais interrogeait son bailleur sur les modalités de départ anticipé. Il n’appartient pas au juge des référés de constater le congé donné par la défenderesse en raison de cette contestation sérieuse.
En revanche, il est constant que le preneur a cessé d’accéder aux locaux commerciaux le 26 avril 2024, et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, faute d’éléments évidents et objectifs, de dire si le départ du preneur était volontaire ou a été provoquée, voire forcée par le bailleur qui aurait, comme le soutient celui-ci, fait changer les serrures.
Dans ces conditions, la société CO2 sera condamnée à verser à la société [U] ET [E] les loyers non réglées arrêtés au 26 avril 2024, qui sont à l’évidence dus, soit la somme de 2.888,58 euros TTC (pièce n°14).
De même, la société CO2 sera condamnée à verser à la société [U] ET [E] la somme de 984,93 euros TTC, au titre des charges dues sur la période de janvier à mars 2024 (pièce n°5), qui ne font pas doublon avec la pénalité réclamée – non retenue au demeurant (pièce n°4) – et que le preneur aurait pu vérifier.
En revanche, compte tenu des contestations sérieuses évoquées il n’y a pas lieu à référé sur les autres demandes de la société [U] ET [E], notamment sur les travaux de remise en état en fin de bail.
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur un éventuel trouble de jouissance subi par le preneur, le bailleur indiquant un départ volontaire de ce dernier.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société CO2 à régler à la société [U] ET [E] la provision de 2.888,58 euros TTC au titre des loyers non réglées arrêtés au 26 avril 2024 ;
Condamne la société CO2 à régler à la société [U] ET [E] la provision de 984,93 euros TTC, au titre des charges ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les autres demandes formées par la société [U] ET [E] et la société CO2 ;
Condamne la société CO2 aux dépens ;
Condamne la société CO2 à payer à la société [U] ET [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Entreprise
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Management ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Assistant
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Action ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Rupture ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Titre ·
- Retard ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Expert
- Prime ·
- Habitat ·
- Devis ·
- Facture ·
- Économie d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Euro ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sodium ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Nuisance ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.