Rejet 13 mars 2018
Annulation 28 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2018, n° 1801136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1801136 |
Sur les parties
| Parties : | Association COLLECTIF DU CLOS DES SIMONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 1801136 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association COLLECTIF DU CLOS DES SIMONS et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mlle C Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 13 mars 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2018 sous le numéro 1801136, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2018, l’association Collectif du Clos des Simons, M. et Mme X et D E, M. et Mme Y et F G, Mme H I, M. et Mme Z et J K, M. et Mme A et L M et M. et Mme B et N O, représentés par Me Dubreuil, demandent au juge des référés, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de La Turballe a accordé un permis d’aménager à Loti Ouest Atlantique en vue de la création d’un lotissement de 18 lots dont 2 réservés au logement social locatif sur un terrain cadastré […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de prendre sans délai un arrêté interruptif de travaux du chantier litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la suspension est justifiée dès lors qu’aucune étude d’impact n’a été menée alors qu’elle était pourtant requise en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement, le projet global d’aménagement porté par la société bénéficiaire de l’autorisation, comportant trois tranches, aboutissant à un dépassement du seuil de 10 000 m2, la superficie du terrain d’assiette global excédant 5 ha, de même que la superficie à défricher excède 0,5 ha ; le défaut de saisine de l’autorité environnementale, empêchée de rendre une décision de cas par cas, justifie en tout état de cause la suspension demandée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux sont sur le point de commencer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
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elle n’a pas été précédée de la décision au cas par cas de l’autorité environnementale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement,
la procédure de révision du plan local d’urbanisme prévue à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme aurait dû être suivie,
la procédure applicable en matière d’espaces proches du rivage décrite à l’article L. 121-13 du même code n’a pas été respectée,
le plan local d’urbanisme n’est pas conforme au schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cap Atlantique s’agissant du respect des milieux naturels boisés,
le principe d’urbanisation en continuité d’une agglomération ou d’un village existant énoncé à l’article L. 121-8 de ce code a été méconnu,
les dispositions de l’article L. 121-22 de ce code protégeant les coupures d’urbanisation n’ont pas davantage été respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2018 la commune de La Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit solidairement mise à la charge de requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête au fond est irrecevable, sauf pour l’association, d’une part, de rapporter la preuve du dépôt de ses statuts avant l’affichage en mairie de la demande de permis d’aménager litigieux, et à démontrer en quoi il est porté atteinte à son objet statutaire précisément défini, et pour les requérants personnes physiques, d’autre part, à produire chacun son titre de propriété comme à établir la nature du préjudice subi à raison de l’exécution des travaux autorisés par ledit permis ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association Collectif du Clos des Simons et autres ne sont pas fondés, et notamment que :
les différentes parcelles dont la société Loti Ouest est propriétaire étant séparées par un chemin communal, le seuil de 5 ha n’est pas atteint faute de contiguïté des parcelles comprises dans la zone […],
il ne peut davantage être soutenu, pour le même motif, que le projet portera nécessairement sur une surface plancher de plus de 10 000 m2.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2018 la société Loti-Ouest, représentée par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et demande que soit solidairement mise à la charge de requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Collectif du Clos des Simons et autres ne sont pas fondés, et notamment que :
- il n’est pas démontré que les trois projets d’ouverture à l’urbanisation du Clos des Simons permettraient la création d’une surface de plancher supérieure à 10 000 m2 ; la réalisation des travaux prévus par le permis d’aménager litigieux ne conditionne pas l’aménagement des autres sous-secteurs ;
- elle ne possède pas la maîtrise foncière des terrains d’assiette des sous-secteurs 2 et 3, dont l’urbanisation demeure incertaine.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2018, a été présenté pour l’association Collectif du Clos des Simons et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, réfutent les arguments développés dans le mémoire en défense et soutiennent en outre que le permis d’aménager litigieux ne pouvait être délivré sans qu’une
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autorisation de défrichement soit préalablement obtenue en application de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 1711148 enregistrée le 18 décembre 2017 par laquelle l’association Collectif du Clos des Simons et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle C, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2018 à 14h30 :
- le rapport de Mlle C, juge des référés,
- les observations de Me Dubreuil, représentant l’association Collectif du Clos des Simons et autres, qui déclare abandonner, au vu des réponses apportées en défense, les moyens, tirés de la non-conformité du PLU avec le SCOT de Cap Atlantique s’agissant du respect des milieux naturels boisés, et du non-respect des dispositions de la loi littoral protégeant les coupures d’urbanisation, exposés aux points 2.1. et 2.3 de la requête introductive d’instance, et celles de Mme J K et de MM. X E et Z K, qui ont par ailleurs présenté des photos du site sur une tablette,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de La Turballe,
- et les observations de Me Lefevre, représentant la société Loti-Ouest Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. » ;
2. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-2 et du code de l’environnement et L. 421-2 du code de l’urbanisme que la délivrance d’un permis d’aménager doit être systématiquement précédée d’une évaluation environnementale – comportant l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé « étude d’impact »– lorsque l’opération d’aménagement constituée ou en création crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, et d’un examen au cas par cas lorsque d’une telle opération soit, crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d’assiette d’une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2 ; que lorsqu’un tel « projet » au sens du 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est constitué de
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plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ;
3. Considérant qu’en vertu du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale ; que l’article R. 122-3 du même code précise les modalités selon lesquelles le maître d’ouvrage doit, sur le modèle de formulaire Cerfa 14734 fixé par l’arrêté du 12 janvier 2017, saisir l’autorité environnementale, laquelle décide de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
4. Considérant que, par l’arrêté litigieux en date du 23 octobre 2017, le maire de la commune de La Turballe a accordé un permis d’aménager à la société Loti Ouest Atlantique en vue de la création d’un lotissement de 18 lots dont 2 réservés au logement social locatif sur un terrain d’une contenance de 11 505 m2 cadastré […], la surface de plancher autorisée étant de 3 890 m2 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que le plan local d’urbanisme de la commune a été modifié par délibération en date du 17 janvier 2017 prévoyant notamment l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU (qui devient 1AUh1) du Clos des Simons, d’une superficie totale de 5,47 ha, dont le parti d’aménagement est ainsi décrit dans la notice de présentation : « Il est envisagé de scinder l’aménagement de la zone en 3 sous-secteurs, ayant chacun une identité propre, dans un ensemble cohérent et interconnecté. (…) Afin de favoriser un déploiement dans le temps de l’aménagement de cette zone, les sous-secteurs seront aménagés de façon différée, les uns après les autres. » ; qu’il est précisé dans cette notice que le projet d’aménagement litigieux, « déjà à l’étude et les acquisitions foncières réalisées », prévoit la construction sur le secteur 1 de 18 logements sur 1,17 ha, soit environ 15 logements/ha », qu’une « urbanisation plus dense est attendue sur le secteur 2, avec des densités plus importantes, comme ce qui se trouve sur le lotissement « GMF » à proximité », l’objectif étant de « recréer une ambiance de cœur de quartier et de favoriser la production de logements aidés », tandis que, sur le secteur 3, « la proximité avec les espaces agro-naturels au nord [devant] être un des paramètre déterminant du projet d’aménagement, les densités attendues seront moins importantes que sur le secteur 2 ( …) » ; que c’est ainsi l’ensemble du projet d’aménagement de cette zone en vue de son ouverture à l’urbanisation qui doit être regardé, pour l’appréciation de son éventuelle soumission à l’obligation préalable d’évaluation environnementale, sauf à rechercher, à raison de ce fractionnement, un détournement de l’objectif poursuivi par la réglementation, comme un projet au sens du 1° du I de l’article L. 122-1 précité du code de l’environnement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance, alléguée par la société Loti-Ouest, que cette dernière n’a pas la maîtrise foncière des terrains situés en zone 2 et 3, non plus que celle, avancée par la commune, que les différentes parcelles appartenant à cette société sur les 3 secteurs, cadastrées AL 96 (11 505 m2), AL 90 (3 777 m2) et […] m2) sont séparées par le […], propriété communale ; qu’eu égard à la superficie couverte par le terrain d’assiette de ce projet, supérieure à 5 ha, un examen au cas par cas s’impose, justifiant la saisine de l’autorité environnementale selon les modalités décrites au point n° 3 ; qu’il est constant que le maître d’ouvrage s’est abstenu d’y procéder ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association Collectif du Clos des Simons, M. et Mme X et D E, M. et Mme Y et F G, Mme H I, M. et Mme Z et J K, M. et Mme A et L M et M. et Mme B et N O, qui ont justifié, en réponse aux écritures en défense de
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la commune, de leur intérêt à former une requête en annulation contre le permis d’aménager litigieux, lequel n’a d’ailleurs pas été contesté plus avant au cours de l’audience publique, sont fondés à soutenir que l’exécution de ce permis doit être suspendue en application des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ;
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Collectif du Clos des Simons et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Turballe et à la société Loti-Ouest Atlantique demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Turballe une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association Collectif du Clos des Simons et autres et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution du permis d’aménager délivré le 23 octobre 2017 par le maire de la commune de La Turballe à la société Loti Ouest Atlantique est suspendue.
Article 2 : La commune de La Turballe versera globalement à l’association Collectif du Clos des Simons et autres une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Collectif du Clos des Simons, M. et Mme X et D E, M. et Mme Y et F G, Mme H I, M. et Mme Z et J K, M. et Mme A et L M et M. et Mme B et N O, à la commune de La Turballe et à la société Loti-Ouest Atlantique.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Fait à Nantes, le 13 mars 2018.
Le juge des référés, Le greffier,
A.-C. C C. LAGARDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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