Infirmation partielle 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 10 ], -, Société, CPAM de la Somme c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [10]
C/
[S]
Société [13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
— M. [K] [S]
— Société [13]
— Me Denis ROUANET
— Me Olivier LECOMPTE
— Me Ludiwine PASSE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Denis ROUANET
— Me Olivier LECOMPTE
— Me Ludiwine PASSE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I62B – N° registre 1ère instance : 23/00035
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par M. [G] [J], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par requête, réceptionnée au greffe de cette juridiction le 30 janvier 2023, M. [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai aux fins de juger que l’accident de travail dont il avait été victime le 30 octobre 2013 à Rouvray lors duquel il a chuté au sol d’une hauteur de 10 m lors du démantèlement d’une antenne de communication située sur un château d’eau, était dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [10], entreprise de travail temporaire, qui l’avait mis à disposition de la société [13], entreprise utilisatrice.
Par jugement du 1er décembre le tribunal judiciaire de Douai a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Juge que l’accident de travail dont M. [K] [S] a été victime le 30 octobre 2013 à [Localité 14] est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [10], entreprise de travail temporaire, qui l’avait mis à disposition de la SA [13], entreprise utilisatrice ;
Ordonne la majoration de l’indemnité sous forme de rente versée à M. [K] [S] dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 49 %, laquelle sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Juge que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle ;
Ordonne avant-dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire de M. [K] [S] confiée au docteur [X] [O], [Adresse 4], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec la mission suivante :
convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire, et procéder à l’examen clinique de la victime ;
décrire les lésions consécutives à l’accident de travail, les examens, soins et interventions dont la victime a fait l’objet, leur évolution ainsi que les traitements appliqués, et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec celui-ci ;
donner son avis sur :
le préjudice des souffrances physiques et morales endurées par la victime ;
le préjudice esthétique ;
le préjudice d’agrément ;
le déficit fonctionnel temporaire ;
l’aide humaine avant consolidation ;
le déficit fonctionnel permanent ;
le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
le préjudice d’établissement
le préjudice sexuel ;
faire toutes observations utiles ;
communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de 4 semaines pour la production de leurs dires auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Alloue à M. [K] [S] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et dont la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut lui fera l’avance ;
Condamne la SAS [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
le montant de la majoration de l’indemnité sous forme de rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle devra toutefois être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 28 % définitivement notifié à l’employeur ;
le montant de l’indemnisation, incluant la provision de 5000 euros, des préjudices complémentaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par les dispositions du livre IV ;
Condamne la SA [13] à rembourser à la SAS [10] :
la moitié du montant de la majoration de l’indemnité sous forme de rente, laquelle devra toutefois être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 28 % définitivement notifié à l’employeur par la caisse ;
la moitié de l’indemnisation, incluant la provision de 5000 euros, des préjudices complémentaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par les dispositions du livre IV ;
Déboute la SAS [10] de sa demande de condamnation de la SA [13] à lui rembourser le surcoût des cotisations « accident de travail » ;
Condamne la SAS [10] à payer à M. [K] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [10] et la SA [13] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 mai 2024 à 10 heures au [Adresse 2] à [Localité 12], le présent jugement valant convocation,
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement ; »
Notifié à la société [10] le 15 décembre 2023, ce jugement a fait l’objet d’un appel limité de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat du 2 janvier 2024 expédié à la cour le 3 janvier 2024.
Cet appel est dirigé contre toutes les parties au jugement et porte sur les dispositions suivantes de ce dernier :
« Condamne la SAS [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
le montant de la majoration de l’indemnité sous forme de rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle devra toutefois être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 28 % définitivement notifié à l’employeur ;
le montant de l’indemnisation, incluant la provision de 5000 euros, des préjudices complémentaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par les dispositions du livre IV ;
Condamne la SA [13] à rembourser à la SAS [10] :
la moitié du montant de la majoration de l’indemnité sous forme de rente, laquelle devra toutefois être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente de 28 % définitivement notifié à l’employeur par la caisse ;
la moitié de l’indemnisation, incluant la provision de 5000 euros, des préjudices complémentaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par les dispositions du livre IV ;
Déboute la SAS [10] de sa demande de condamnation de la SA [13] à lui rembourser le surcoût des cotisations « accident de travail » » ;
Par conclusions n° 1 enregistrées par le greffe à la date du 14 octobre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le pôle social de Douai en ce qu’il a jugé que la société [13] devait rembourser à la société [10] uniquement la moitié du montant de la majoration de l’indemnité sous forme de rente et la moitié de l’indemnisation incluant la provision de 5000 euros, des préjudices complémentaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par les dispositions du livre IV ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [13] à relever et garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [K] [S] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, la majoration de la rente dans la limite du taux initialement fixé à 28%, et la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile) ;
DEBOUTER M. [K] [S] de sa demande de condamnation de la société [10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, DIRE ET JUGER qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [13] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société [13] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir qu’en l’absence de faute de sa part elle doit être intégralement garantie par l’entreprise utilisatrice, que tel est le cas notamment lorsque cette dernière a seule fait l’objet d’une condamnation pénale pour les faits en cause, qu’en outre l’absence de formation à la sécurité renforcée à l’origine de l’accident engage la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [13] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social de Douai le 1er décembre 2023 en toutes des dispositions,
CONDAMNER la société [10] à payer à la société [13] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [10] aux entiers frais et dépens.
Elle fait en substance valoir que sa condamnation au pénal est motivée par le non-respect des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs effectuant un travail en hauteur, que l’employeur avait parfaitement conscience de ce risque, qu’il n’a pris aucune mesure et que sa responsabilité doit donc également être retenue, que l’accident ne résulte pas exclusivement des conditions de travail mais également de l’absence de formation à la sécurité renforcée, que la société [10] est dans l’incapacité de prouver qu’elle a dispensé cette formation.
Par conclusions reçues par le greffe le 26 juin 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Y AJOUTANT :
Condamner la société [10] à verser à Monsieur [K] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [10] aux entiers frais et dépens d’appel.
Il fait en substance valoir que le principe même de la reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas contesté par l’employeur et qu’il n’est pas concerné par le débat concernant les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, la caisse demande à la cour de :
DONNER ACTE à la caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les textes applicables en matière de faute inexcusable et des conséquences de cette dernière, notamment en ce qui concerne son action récursoire.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR L’ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que le rapport à justice sur une demande ou sur le chef d’un jugement vaut contestation de ces derniers (en ce sens notamment Com. 22 avr. 1986, n° 84-17578, publié 1ère Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-15611, publié 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n° 09-13.745 ; 2e Civ 1 décembre 2011 pourvoi n° 10-20380).
L’appel principal porte uniquement sur les dispositions du jugement déféré portant sur les condamnations de la société [10] envers la caisse et sur l’étendue de la garantie due à cette dernière par la société [13].
Le rapport de la caisse à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur valant contestation du jugement de ce chef ainsi que des chefs du jugement dépendant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] et ce en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est également saisie d’un appel incident de la caisse sur ces différents chefs.
La cour n’est par contre pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE, A LA MAJORATION DE LA RENTE, A LA MESURE D’INSTRUCTION ET A LA PROVISION ACCORDEE A LA VICTIME.
Déférées à la cour par l’appel incident de la caisse mais ne faisant l’objet d’aucun moyen de contestation, les dispositions du jugement relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la majoration de la rente, à la mesure d’instruction et à la provision accordée à la victime ne peuvent qu’être confirmées.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE ET CELLES DEBOUTANT LA SAS [10] DE SA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SA [13] A LUI REMBOURSER LE SURCOUT DES COTISATIONS « ACCIDENT DE TRAVAIL ».
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58, qu’elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens l’ouvrage « guide du procès civil en appel » Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l’appel n’est pas soutenu à l’égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers/ dans ce sens Civ. ; 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309 retenant que « la déclaration d’appel ne contenait aucune limitation de sorte que l’appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d’appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés »/ A rapprocher : 3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-11.784, Bull. 2007, III, n° 103 qui retient que le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l’égard des époux [F] et ordonné une mesure d’instruction, la cour d’appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration et en a exactement déduit que la dévolution s’était opérée pour le tout, même si par la suite elle n’avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l’appel de la SCI recevable. En sens contraire 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 qui approuve les juges du fond d’avoir considéré l’appel d’une expertise irrecevable au vu des conclusions de l’appelant limitant l’appel d’un jugement mixte aux dispositions de ce dernier ordonnant une expertise et un sursis à statuer/ 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-14.402 faisant référence au fait que du fait de l’effet dévolutif de l’appel la cour doit statuer sur les dispositions des jugements déférés « dans la limite des conclusions des parties »)
Il doit cependant être fait exception à cette confirmation des dispositions qui ne font plus l’objet de contestation par l’appelant au termes de ses dernières écritures dans l’hypothèse où la cour serait amenée à relever d’office un moyen d’ordre public après l’avoir soumis à la discussion des parties (Com. 12 novembre 1991, Bull. IV, n° 337, pourvoi n° 90-14773).
En l’espèce, si l’appel limité de la société [10] porte sur l’action récursoire de la caisse, il résulte des dernières écritures de l’appelante que les dispositions correspondantes du jugement déféré ne sont plus contestées par elle.
Elles ne sont pas non plus contestées par la caisse qui sollicite au contraire la confirmation des dispositions du jugement relatives à son action récursoire.
Aucun motif d’ordre public ne s’y opposant, il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
Les dispositions du jugement déféré déboutant la SAS [10] de sa demande de condamnation de la SA [13] à lui rembourser le surcoût des cotisations « accident de travail » » n’étant de même plus contestées par l’appelante, il convient également de les confirmer.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [10] DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE RÉSINA A LA GARANTIR INTEGRALEMENT DES CONSEQUENCES FINANCIERES DE SA FAUTE INEXCUSABLE.
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ces textes qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail (en ce sens 2e Civ,. 12 mars 2009 n° 08-11.735 ; 2e Civ 4 mai 2016 n°15-20.650).
Ensuite, aux termes des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail.
Il résulte de ces textes que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
L’entreprise de travail temporaire est ainsi tenue d’une obligation générale d’information et de formation prévue par les articles L. 4141-1 et R. 4141-1 et suivants du code du travail et de la fourniture de certains équipements de protection individuelle personnalisés dans les conditions prévues par l’article L. 1251-23 alinéa 2 du même code tandis que l’entreprise utilisatrice est responsable aux termes de l’article L. 1251-21 du code précité des conditions d’exécution du travail notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et doit mettre en 'uvre une formation renforcée à la sécurité ainsi qu’un accueil et une information adaptés en faveur des salariés temporaires affectés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, étant précisé qu’il appartient à l’entreprise de travail temporaire de s’assurer que le salarié a bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée lorsque était informée ou aurait dû savoir que cette dernière devait être dispensée.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [10] a été retenue sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1351 du code civil et du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Il convient en effet de rappeler qu’il résulte des textes et principe précités que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-15.166 ; 2e Civ.,25 avril 2013, pourvoi n° 12-12.963). Egalement 2e Civ. ; 12 mai 2010, pourvoi n° 08-21.991 ; 22 février 2007, pourvoi n° 05-16.544 ; 15 juin 2004, pourvoi n° 02-31.136, 02-31.118 ; 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.187 ; Soc., 6 mars 2003, pourvoi n° 00-22.303 ; 11 octobre 2001, pourvoi n° 00-10.286 ; 8 février 2001, pourvoi n° 99-15.034 ; 5 novembre 1992, pourvoi n° 91-12.752. La Cour tire les mêmes conséquences en matière de condamnation de l’employeur pour homicide involontaire : 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712, publié, statuant par substitution de motifs).
Il résulte également des textes et principes précités que la faute inexcusable de la société de travail temporaire est établie en cas de condamnation pour blessures involontaires de l’entreprise utilisatrice qu’elle s’est substituée dans la direction du salarié.
Or, en l’espèce la société [10] s’étant substituée la société utilisatrice [13] dans la direction du salarié et cette dernière ayant été condamnée par jugement correctionnel de Dijon du 22 mars 2021 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité à trois mois dans le cadre du travail sur la personne de M. [S], il s’en est suivi que cette dernière société avait eu conscience du danger auquel elle exposait le salarié et n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et qu’elle avait donc commis une faute inexcusable dont la société [10] devait assumer la responsabilité au regard des prescriptions de l’article L. 452-1 L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Si l’on examine maintenant les motifs du jugement correctionnel précité, en ce qu’ils sont le soutien nécessaire de la condamnation de la société [13], on constate que cette condamnation repose sur l’absence de formation renforcée à la sécurité de la victime, l’absence d’établissement du plan particulier de sécurité prévu par l’article R. 4532-66 du code du travail et l’absence de toute analyse de l’impossibilité de mettre en place des mesures de protection collective et de la nécessité de devoir recourir aux mesures individuelles prévues par les textes et ce en violation des prescriptions des articles R. 4323-58 et suivants.
Or, la seule faute pénalement retenue susceptible d’engager la responsabilité à la fois de la société de travail temporaire et de la société utilisatrice est l’absence de dispensation à la victime d’une formation à la sécurité renforcée puisque cette obligation incombe à la société utilisatrice mais que la société de travail temporaire doit s’assurer qu’elle a bien été dispensée au salarié tandis que les autres fautes retenues par le tribunal incombent uniquement à la société utilisatrice puisqu’il n’entre aucunement dans les obligations de l’entreprise de travail temporaire d’établir un plan particulier de sécurité ni de s’assurer que des mesures de protection collective contre les risques de chute ne peuvent être mises en 'uvre.
Il s’ensuit que le moyen de la société [13] selon lequel la société [10] aurait commis une faute en ne respectant pas les prescriptions relatives au travail en hauteur prévues par le code du travail manque en droit.
Par ailleurs, son moyen selon lequel la société [10] serait dans l’incapacité de rapporter la preuve de ce qu’elle a dispensé une formation à la sécurité renforcée manque également en droit, une telle obligation incombant à l’entreprise utilisatrice en application des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Manque également en droit, pour les mêmes raisons, le motif retenu par le tribunal selon lequel l’obligation de délivrance d’une formation à la sécurité renforcée pèserait sur les deux entreprises.
La société [13] ne soutient par contre aucunement que la société [10] ne se serait pas assurée que le salarié avait reçu une formation à la sécurité renforcée et, plus généralement, elle n’invoque aucun fait de nature à caractériser une faute qui aurait été commise par la société de travail temporaire et qui constituerait une des causes nécessaires de l’accident ou aurait contribué à la survenance de ce dernier.
Il est par contre établi par le jugement correctionnel précité l’existence de trois fautes de la société [13] à l’origine de l’accident, à savoir le non-respect de l’obligation de délivrer au salarié une formation à la sécurité renforcée et le non-respect des prescriptions des articles R. 4532-66 et R. 4323-58 et suivants du code du travail.
Il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la société [13] doit garantir intégralement la société [10] des conséquences financières de l’accident dont elle est redevable à la caisse en vertu de l’action récursoire de cette dernière à son encontre, à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime calculé dans la limite du taux d’incapacité permanente de 28 % opposable à l’employeur et l’ensemble des sommes qui seront avancées par la caisse sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES D’APPEL.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société [13] aux dépens d’appel.
La société [10] n’étant pas condamnée aux dépens et ne perdant pas son procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de lui faire supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par M. [S] pour faire valoir ses droits.
Ce dernier doit donc être débouté de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour à l’exception de celles relatives à l’étendue de la garantie due par la société [13] à la société [10] qu’il convient de réformer.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ci-dessus et ajoutant au jugement,
Dit que la société [13] doit garantir intégralement la société [10] des conséquences financières de l’accident dont elle est redevable à la caisse en vertu de l’action récursoire de cette dernière à son encontre, à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente de la victime calculé dans la limite du taux d’incapacité permanente de 28 % opposable à l’employeur et l’ensemble des sommes qui seront avancées par la caisse à la victime sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Déboute M. [K] [S] de ses prétentions au titre des frais non répétibles dirigées contre la société [10].
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Intermédiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Etat de nécessité
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Psychiatrie ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Contrepartie ·
- Italie ·
- Violation ·
- Demande ·
- Concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Salarié ·
- Mandataire judiciaire ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Défaillant
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Garantie ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Indemnités journalieres ·
- Dérogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Presse ·
- Technique ·
- Opérateur ·
- Agence ·
- Langue étrangère ·
- Service ·
- Accord ·
- Traitement
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Salaire ·
- Parents ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.