Article 50 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 49Article 51
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6

1Identité du fait générateur de la créance déclarée avant et après 2005 – Cass. com., 23 avril 2013, pourvoi n°12-14.906
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'ancien article 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du code de commerce, disposait : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture […] adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ». Par l'effet de la loi du 26 juillet 2005 précitée, ce texte a été modifié et codifié sous l'article L. 622-24 du code de commerce. […] L'objet de cette substitution était de rendre l'article L. 622-24 parfaitement symétrique à l'article L. 622-17 relatif aux créances postérieures. Néanmoins, se posait la question de l'interprétation de cette nouvelle expression.

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2Une caution tenue malgré l'absence de déposition de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce
lemondedudroit.fr · 13 février 2014

Ayant été déboutés en appel, ils forment un pourvoi en revendiquant qu'au regard de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la régularité et l'admission d'une créance nécessite une ordonnance d'admission ou un état des créances admises. Dans son arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle explique que la non-déposition de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce ne peut avoir pour conséquence l'extinction d'une créance dûment déclarée, admise et en partie payée. © LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ?

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3Personne morale, déclaration de créances, délégation de pouvoirs, mandat : simple rappelAccès limité
P. S. · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 1997
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Décisions139

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2012, n° 11/15776

[…] Or, aux termes des articles 50 et suivants de la loi n° 85 '98 du 25 janvier 1985 alors applicables, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées aux représentants des créanciers ou au liquidateur, et à défaut de déclaration dans le délai imparti et en l'absence de relevé de forclusion, la créance est éteinte.

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2Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 18 mai 1998, 98-00.002, Publié au bulletin

[…] « L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à statuer qui oblige le juge, en vertu de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur lorsqu'elle est définitivement établie ?

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3Tribunal de commerce / TAE de Sedan, Audiences de juges commissaires, 15 avril 2013, n° 2013000608

[…] A L l RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 6 FEV, 2013 REQUETE A MONSIEUR N'B C-D, JUGE-COMMISSAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M X Y DONT LE SIEGE EST A CHARLEVILLE-MEZIERES, […] ( articles 50, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985 modifiée codifié L 621- 43 du Code de Commerce et 74, alinéa 1, du décret n°85-1388 du 27 Décembre 1985) A la requête du Responsable du Service des Impôts des Entreprises de Charleville-Mézières, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Ardennes et du Directeur Général des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux de la Cité Administrative, Esplanade du Palais de Justice à Charleville-Mézières. Attendu que:

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