Article 50 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 49
Article 51

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 35 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

A partir de la publication du jugement [*effet*], tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers [*formalités*]. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6

1Identité du fait générateur de la créance déclarée avant et après 2005 – Cass. com., 23 avril 2013, pourvoi n°12-14.906
Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'ancien article 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du code de commerce, disposait : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture […] adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ». Par l'effet de la loi du 26 juillet 2005 précitée, ce texte a été modifié et codifié sous l'article L. 622-24 du code de commerce. […] L'objet de cette substitution était de rendre l'article L. 622-24 parfaitement symétrique à l'article L. 622-17 relatif aux créances postérieures. Néanmoins, se posait la question de l'interprétation de cette nouvelle expression.

 Lire la suite…

2Une caution tenue malgré l'absence de déposition de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce
lemondedudroit.fr · 13 février 2014

Ayant été déboutés en appel, ils forment un pourvoi en revendiquant qu'au regard de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la régularité et l'admission d'une créance nécessite une ordonnance d'admission ou un état des créances admises. Dans son arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle explique que la non-déposition de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce ne peut avoir pour conséquence l'extinction d'une créance dûment déclarée, admise et en partie payée. © LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ?

 Lire la suite…

3Personne morale, déclaration de créances, délégation de pouvoirs, mandat : simple rappelAccès limité
P. S. · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions139

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2012, n° 11/15776

[…] Or, aux termes des articles 50 et suivants de la loi n° 85 '98 du 25 janvier 1985 alors applicables, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées aux représentants des créanciers ou au liquidateur, et à défaut de déclaration dans le délai imparti et en l'absence de relevé de forclusion, la créance est éteinte.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 18 mai 1998, 98-00.002, Publié au bulletin

[…] « L'admission provisionnelle, par le juge-commissaire, des créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail, prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est-elle un simple sursis à statuer qui oblige le juge, en vertu de l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer ultérieurement sur le montant de la créance à faire figurer au passif du débiteur lorsqu'elle est définitivement établie ?

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Sedan, Audiences de juges commissaires, 15 avril 2013, n° 2013000608

[…] A L l RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 6 FEV, 2013 REQUETE A MONSIEUR N'B C-D, JUGE-COMMISSAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M X Y DONT LE SIEGE EST A CHARLEVILLE-MEZIERES, […] ( articles 50, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985 modifiée codifié L 621- 43 du Code de Commerce et 74, alinéa 1, du décret n°85-1388 du 27 Décembre 1985) A la requête du Responsable du Service des Impôts des Entreprises de Charleville-Mézières, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Ardennes et du Directeur Général des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux de la Cité Administrative, Esplanade du Palais de Justice à Charleville-Mézières. Attendu que:

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).