Infirmation 25 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2014, n° 13/24959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24959 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2013, N° 13/02151 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014
(n° 665 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24959
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2013 -Président du TGI de de BOBIGNY – RG n° 13/02151
APPELANT
COMMUNE DE LA COURNEUVE Représentée par son Maire en exercice.
l’XXX
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
assisté de Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
INTIMES
Monsieur ER D
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame C D
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à domicile
Monsieur GB H
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame G H
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur DN AC
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame AB AC
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame GH GI FO
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur AF GO FO
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à domicile
Monsieur BX FO
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame G FV GM
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame BR BS
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur AP GU DC
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame U DC
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur DB EH DC
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur DB DC
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame I P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur AL P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame Q P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Madame EL P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur AF P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Madame CH P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur CX P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur O P
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Madame CZ DA
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur FP DA
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur K L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame DX L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame BL L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur FT L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame Q L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur K L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame BP L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à domicile
Madame BZ L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur AV L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur AP L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame U L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur S L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame DV L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur DF L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur EZ L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à domicile
Monsieur EZ L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur CJ L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur DZ AU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame W L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame BV AU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à domicile
Madame BD AU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Madame AT AU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur DZ L
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur EV BW
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur FF BW
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à domicile
Madame BV BW
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à domicile
Monsieur BV BW
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à domicile
Madame I BI
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur FD BI
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur AZ BA
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame Q BA
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Madame FB BA
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur BB BA
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Monsieur AL AS
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame EB AS
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur EH EI
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur GD GE
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur K BU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame BT BU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur CF BU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame BL AK
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur AJ AK
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame AN AO
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame FV CG
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur CF CG
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur BX BY
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur DD BG
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame FZ BG
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame DL AE
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur AD AE
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame BF BG
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame CB CC
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur Y Z
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur E Z
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame AH Z
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur ED AY
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame BL AY
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur E AY
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur CJ EU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Monsieur AL CO
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur DT DU
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur DH DI
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame EN EO
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame I J
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur DR J
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame CL CM
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Madame A B
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur BN B
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à personne physique
Madame C N
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur CD CE
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
Monsieur EP EQ
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Madame FR EY
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Madame GF EY
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Madame EX EY
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à personne physique
Madame DP CS
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assignée à étude
Monsieur CR CS
2 GX X GZ GX de GW parcelle R 38
XXX
assigné à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 GZ 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président GZ par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par acte du 9 décembre 2013, 101 occupants de la Parcelle R 38 située 2 GX X GZ GX de GW à la Courneuve ont assigné la commune de la Courneuve devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue le 29 septembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui avait ordonné leur expulsion.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2013, le juge des référés saisi a :
— admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire les requérants,
— rétracté l’ordonnance sur requête prononcée le 29 septembre 2013 GZ condamné la Ville de la Courneuve aux dépens.
Le juge des référés , après avoir débouté la Ville de La Courneuve de sa demande de nullité de l’assignation, a retenu que la dite commune n’établit pas les circonstances justifiant que la décision ait été prise sans débat contradictoire, non plus qu’une urgence particulière GZ un trouble manifestement illicite, ni aucun élément permettant de délimiter le 'territoire’ actuellement occupé ;
La Ville de la Courneuve a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 4 février 2014 elle prie la cour:
— Vu l’exception soulevée in limine litis, de dire GZ juger nulle GZ de nul effet l’assignation en référé rétractation du 9 décembre 2013 en ce qu’elle saisit le juge des référés ordinaire, incompétent pour connaître d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête,
en conséquence de dire nul GZ de nul effet l’ordonnance de référé ayant rétracté l’ordonnance sur requête,
subsidiairement au fond,
— vu l’existence d’un trouble manifestement illicite GZ les dispositions des articles 808 GZ 809 du code de procédure civile, constater que les intimés sont occupants sans droit ni titre du terrain, ordonner leur expulsion, infirmer l’ordonnance entreprise, ordonner l’expulsion de toute personne se trouvant sur le terrain , de tous occupants de leur chef GZ de leurs biens, complémentairement aux intimés faisant l’objet de la présente instance, à défaut d’enlèvement volontaire, ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux, dire que l’expulsion sera poursuivie y compris sur le domaine routier si la force publique constate son occupation illicite par débordement du campement.
Les intimés, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Une constitution d’avocat GZ des conclusions d’intimée sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2014 ayant été transmises à la cour le 21 octobre suivant, date de l’audience, la cour a rejeté la demande de révocation de clôture , la constitution GZ les écritures comme tardives, les intimés étant assignés depuis le mois de février 2014;
SUR CE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés 'ordinaire'
Considérant que la Ville de la Courneuve soulève l’incompétence du juge des référés 'ordinaire’ pour rétracter une ordonnance sur requête, au motif que la demande de rétractation doit être prononcée devant le juge qui a statué sur la requête lequel est saisi 'comme en matière de référé ';
Mais considérant qu’aux termes de l’article 496 du code de procédure civile 's’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance';
Que seule la procédure de référé est donc ouverte à l’intéressé qui poursuit la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, peu important l’intitulé de l’assignation ;
Considérant qu’il est constant qu’il n’est pas nécessaire que le juge qui statue en référé soit la même personne physique que celle qui a rendu la requête ;
Que dès lors la décision entreprise a été régulièrement rendue par le juge des référés de la juridiction saisie de la requête à l’origine du litige ;
Que l’exception d’incompétence doit être rejetée ;
Sur la rétractation
Considérant subsidiairement que la ville de La Courneuve, après avoir exposé qu’une ordonnance de référé rendue à sa requête le 30 Août 2013 avait ordonné l’expulsion de la parcelle en cause dans le présent litige, cadastrée section XXX sise à XXX, 2 GX X GZ GX GW , de 39 occupants qui avaient décliné leur identité à l’huissier qui s’était présenté sur les lieux, GZ qui de ce fait avaient pu être assignés contradictoirement, mais avait exclu de la mesure d’expulsion 91 personnes pourtant intervenues volontairement à l’instance GZ reconnaissant occuper le terrain en litige ainsi que les autres occupants du campement, fait valoir :
— que le recours à la procédure sur requête était justifié au regard de la difficulté pratique d’appeler individuellement tous les occupants du campement dont seuls certains ont décliné leur identité,
— que la rétractation de l’ordonnance ouvre la voie à un déni de justice, alors que le trouble manifestement illicite est reconnu ;
Qu’il y a urgence au vu de la situation sanitaire GZ de sécurité à expulser l’ensemble des occupants du campement GZ non pas seulement ceux qui ont décliné leur identité, que cette urgence attachée à la décision d’expulsion déjà rendue est présumée subsister jusqu’à l’exécution ;
— qu’en tout état de cause, l’existence d’une occupation sans droit ni titre suffit à caractériser le trouble manifestement illicite ;
— que la demande d’expulsion contenue dans la requête ne porte que sur la parcelle 38, qui appartient à a commune, GZ la voirie GX X GZ GX GW contigüe au campement ;
Considérant que l’ordonnance sur requête est, aux termes de l’article 493 du code de procédure civile , une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;
Que selon l’article 812 du même code, ' le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement .'
Qu’il appartient par conséquent au requérant, en l’espèce la Ville de La Courneuve, de justifier des circonstances qui ont justifié le recours à une procédure dérogeant au principe de la contradiction ainsi que de l’urgence à prendre les mesures sollicitées ;
Considérant qu’en l’espèce, la ville de la Courneuve a, dans sa requête visée dans l’ordonnance rendue le 29 septembre 2013 par le délégué du président du tribunal de grande instance de Bobigny, invoqué que l’ignorance de l’identité du plus grand nombre des occupants du campement ne permettait pas de les assigner dans une procédure contradictoire ;
Considérant que, de fait, il est établi par les pièces du dossier, GZ notamment le procès-verbal en date du 18 mars 2013 de Me EF EG, huissier de justice à la résidence de Drancy qui s’est déplacé au 2 GX X à La Courneuve que celui-ci n’a pu recueillir l’identité que de certains occupants présents, qui ont fait l’objet de la procédure de référé afin d’expulsion ;
Que 91 personnes se disant occupantes de la même parcelle sont intervenues volontairement à l’audience de référé pour s’associer à la demande reconventionnelle aux fins d’installation d’un point d’eau GZ de ramassage des ordures, GZ de désignation d’un géomètre expert pour délimiter les parcelles occupées par le campement, mais que le juge des référés saisi a exclu les intervenants volontaires de sa décision d’expulsion pour occupation de la propriété de la commune sans droit ni titre ;
Qu’il est au demeurant constant que tous les occupants de la parcelle concernée ne sont pas identifiés, de telle sorte que, au regard des difficultés pratiques d’assignation individuelle de l’ensemble des occupants, GZ de la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite GZ à l’occupation dangereuse allégués GZ étayés notamment par le procès-verbal d’huissier, le recours à la procédure sur requête GZ la dérogation au principe de la contradiction qu’il entraîne sont suffisamment justifiés ;
Considérant encore que l’huissier dont il est fait mention ci-dessus, se présentant sur les lieux en présence des forces de police GZ des services de l’hygiène a relevé la présence de baraquements en bois de fortune GZ des conditions d’occupation précaires ; que ces observations sont corroborées par des photographies ;
Considérant qu’est également produit le rapport de visite du service communal d’hygiène GZ de santé de la ville de La Courneuve en date du 21 mars 2013, qui décompte 170 baraquements, GZ mentionne un amoncellement de déchets de tous types, (toxiques GZ/ou inflammables, putrescibles, des tapis gorgés d’eau), l’absence de tout point d’eau GZ d’évacuation des eaux usées, un chauffage des cabanons à l’aide de braseros brûlant des matériaux qui libèrent pour certains des produits toxiques ;
Que ce service conclut à des risques d’intoxication GZ d’incendie à des désordres sanitaires, GZ note l’accumulation de déchets en tout genre, qui favorise la prolifération des rongeurs GZ de germes pathogènes ;
Considérant qu’il ressort des ces constatations que non seulement la parcelle cadastrée section XXX à 930027 sise 2 GX X GZ GX GW à La Courneuve appartenant à la ville est occupée sans droit ni titre, ce qui constitue une atteinte illicite à son droit de propriété, GZ, partant, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser rapidement, mais encore que les conditions sanitaires GZ de sécurité sont dangereuses pour les occupants, parmi lesquels de jeunes enfants, de telle sorte qu’il y a lieu de mettre fin en urgence à cette occupation ;
Considérant enfin que l’expulsion n’est recherchée que pour les occupants de la parcelle litigieuse GZ des voies attenantes, rues X GZ GW, dont il est justifié par le registre des délibérations du conseil Municipal de leur incorporation à la voirie communale ;
Qu’elle est par conséquent parfaitement délimitée ;
Qu’il suit de là que les conditions d’une autorisation des mesures ordonnées par l’ordonnance sur requête en cause sont remplies ; qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 29 septembre 2013, que l’ordonnance de référé dont appel qui a décidé la rétractation sera réformée sur ce point ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre du référé – rétractation d’accueillir des demandes qui n’ont pas été présentées dans la requête ; que la Ville de la Courneuve sera déboutée de toute autre demande ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 29 septembre 2013 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Bobigny qui, vu la requête GZ les pièces à l’appui :
— a ordonné l’expulsion de toute personne présente sur le terrain, de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens, complémentairement aux personnes ayant fait l’objet de l’ordonnance de référé du tribunal de céans en date du 30 août dans le délai de deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autorisé la requérante à les expulser avec l’assistance de la force publique GZ l’huissier instrumentaire à se faire assister, en tant que de besoin, de commissaire de police GZ d’un serrurier,
— GZ, vu l’article L 116-1 du code de la voirie routière, dit que l’expulsion sera poursuivie y compris sur le domaine public routier ( GX X GZ GX GW) si la force publique requise aux fins de l’expulsion constate son occupation illicite par débordement du campement sis sur la parcelle R38 ,
Déboute la Ville de La Courneuve de toutes autres demandes,
Condamne les intimés aux dépens de première instance GZ d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indépendant ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Conseiller ·
- Intermédiaire
- Lotissement ·
- Plantation ·
- Syndicat ·
- Cahier des charges ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Limites ·
- Construction ·
- Code civil
- Successions ·
- Reprise d'instance ·
- Extrajudiciaire ·
- Appel ·
- Banque ·
- Intervention forcee ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liège ·
- International ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Employeur
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Hélicoptère ·
- Action directe ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Intervention
- Bruit ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Nuisances sonores ·
- Architecte ·
- Nuisance acoustique ·
- Dégât des eaux ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Mise en conformite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Dette
- Consorts ·
- Pierre ·
- Artisan ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Jugement
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Site ·
- Internet ·
- Marque ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Contrefaçon ·
- Internaute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Accident du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Indivision ·
- Exploitation ·
- Affiliation ·
- Mutualité sociale ·
- Parcelle ·
- Ovin ·
- Élevage ·
- Salarié agricole ·
- Activité ·
- Non-salarié
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Nullité ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Éviction ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.