Infirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 déc. 2020, n° 17/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04196 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 janvier 2017, N° 2015F00686 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2020
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04196 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XSE
Décision déférée à la cour : jugement du 19 janvier 2017 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2015F00686
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Née le […] à NANTES
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 510 302 953
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me E-F G, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Me E-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme K-L M, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme H I-J
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme K-L M, présidente de chambre et par Mme H I-J, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cafpi exerce l’activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d’assurance. Elle a été immatriculée au RCS d’Evry en date du 2 février 2009 et bénéficié, le 5 juin 2009, de l’apport de l’entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par M. A B.
La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d’assurances, créée en 1993 par M. A B et son frère M. C B. Par suite d’un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.
Le 4 mai 2010, Mme Y X a conclu un contrat d’agent commercial avec la société Cafpi en vue de représenter cette dernière dans le cadre de son activité de courtier en crédits immobiliers, sur le secteur de Reims.
Le 4 août 2010, elle a signé un mandat d’intermédiaire d’assurance (dit MIA) à titre accessoire.
Le 1er février 2013, Mme X a signé un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (dit MIOB), lequel se substitue au contrat d’agent commercial.
Par courrier de son conseil en date du 13 novembre 2014, Mme X a sollicité de la société Cafpi une modification de son contrat de MIOB pour revenir à la situation contractuelle initiale les liant, ainsi que l’instauration d’un cadre de travail licite pour les DCA (développeurs de chiffres d’affaire) dont la mission est le suivi administratif des dossiers de Cafpi.
Le 27 janvier 2015, la société Cafpi et Mme X ont signé un avenant au contrat de MIOB, afin d’y apporter certaines modifications.
Le 24 avril 2015, Mme X a mis en demeure la société Cafpi de procéder, notamment, à la remise en état des relations contractuelles les liant, au remboursement de sommes injustement prélevées, et à la régularisation de la situation de la DCA avec laquelle elle travaillait. Par l’intermédiaire de son conseil, la société Cafpi a contesté les allégations de Mme X, le 19 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2015, Mme X a notifié à la société Cafpi la rupture des contrats les liant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2015, la société Cafpi a pris acte de son départ au 5 juin 2015.
Mme Y X a fait assigner, par acte d’huissier de justice en date du 6 août 2015, la société Cafpi devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir notamment le remboursement de sommes indument prélevées et le paiement de commissions impayées et d’une indemnité pour rupture des contrats.
Par jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal de commerce d’Evry a :
— dit que les créances échues avant le 06 août 2010 sont prescrites ;
— dit que le changement du statut d’agent commercial en contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque était obligatoire ;
— dit que la SA Cafpi n’a pas agi de façon déloyale à l’encontre de Madame Y D X en lui faisant signer un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ;
— dit que la rupture du contrat de mandat d’intermédiaire en opération de banques est imputable conjointement aux deux parties ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une indemnité de rupture ;
— condamné la SA Cafpi à payer à Madame Y D X la somme de 10.755,14 euros au titre des sommes prélevées injustement concernant la cagnotte AMIE pour la période du 06 août 2010 au 30 novembre 2013 ;
— condamné la SA Cafpi à verser à Madame Y D X la somme de 48.823,07 euros correspondant au complément de commission dû au titre des ristournes-apporteurs ;
— enjoint Madame Y D X à mieux se pourvoir et présenter des éléments chiffrés prouvant le quantum de sa demande concernant la prise en charge des DCA ;
— débouté Madame Y D X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui payer la somme de 7.618,25 euros au titre du budget AMIE à compter du 01 février 2013 ;
— condamné la SA Cafpi à lui verser la somme de 58.284,66 euros au titre des primes récurrentes sur les contrats d’assurance ;
— débouté Madame Y D X de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté Madame Y D X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi au titre des commissions dues sur les contrats conclus par son entreprise ;
— condamné Madame Y D X à payer à la SA Cafpi la somme de 58.200,00 euros au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les parties conserveront à leur charge les frais occasionnés par la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Madame Y D X et la SA Cafpi à part égale aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros TTC.
Par déclaration du 24 février 2017, Mme Y X a interjeté un appel total de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2020, Mme Y X appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 261 C du code général des impôts,
— dire et juger que la société Cafpi a injustement prélevé à Madame X des sommes auxquelles elle n’avait pas consenti,
— dire et juger que la société Cafpi a tenté de faire supporter à Madame X la charge financière de la DCA qui lui était adjointe,
— dire et juger que la société Cafpi a tenté d’imposer de façon déloyale à Madame X une modification de son contrat,
— dire et juger que la résiliation du contrat liant Madame X à la société Cafpi est intervenue aux torts de cette dernière,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'jugé que les demandes présentées par Madame X pour la période antérieure au
6 août 2010 étaient prescrites,
'refusé de faire droit à l’ensemble des demandes indemnitaires de Madame X,
'condamné Madame X à payer à la Cafpi la somme de 58.200 euros au titre du non-
respect de la clause de non concurrence,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Cafpi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
S’agissant de la cagnotte injustement prélevée pour la période du 4 mai 2010 au 30 novembre 2013,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X :
'10.802,12 euros, correspondant au complément de commissions de son activité de commercial, après réintégration des sommes prélevées au titre de la cagnotte dans la base de calcul des commissions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que les demandes de Madame X antérieures au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X :
'10.755,14 euros, correspondant au complément de commissions de son activité de commercial, après réintégration des sommes prélevées au titre de la cagnotte dans la base de calcul des commissions,
S’agissant de la ristourne apporteur pour la période du 04 mai 2010 au 31 mai 2015,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X 49.271,99 euros de complément de commissions de son activité de commercial après réintégration des sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur dans la base de calcul des commissions,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que les demandes de Madame X antérieures au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X 48.823,07 euros arrêtée au 31 mai 2015, de complément de commissions de son activité de commercial après réintégration des sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur dans la base de calcul des commissions,
S’agissant des sommes injustement prélevées au titre de la rémunération des DCA pour la période du 04 mai 2010 au 31 mai 2015,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X 40.180,95 euros de complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, après réintégration des sommes prélevées au titre de la rémunération des DCA dans sa base de calcul,
S’agissant des prélèvements imposés de façon déloyale à Madame X au titre de l’AMIE pour la période du 1 er décembre 2013 au 31 mai 2015,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X 7.618,25 euros arrêtés au 31 mai 2015 de complément de commissions dû au titre de son activité de commercial après réintégration des sommes prélevées au titre de l’AMIE dans sa base de calcul
S’agissant de la rémunération des sommes dues au titre des contrats d’assurance,
A titre principal,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X la somme de 437.013 euros, arrêtée au 31 mai 2015,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour considérerait que Madame X ne peut solliciter le paiement de commissions pour la période postérieure à l’audience du 10 septembre 2020,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X :
'171.498.59 euros au titre des commissions arrêtées au jour de l’audience du 10 septembre 2020,
'265.514.41euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérerait que les demandes de Madame X antérieure au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X la somme de 423.041,52 euros,
A titre plus subsidiaire encore, si par impossible la cour considérerait que Madame X ne peut solliciter le paiement de commissions pour la période postérieure à l’audience du 10 septembre 2020 et que ses demandes antérieures au 6 août 2010 sont prescrites,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X :
'164.422.71euros au titre des commissions arrêtées au jour de l’audience du 10 septembre 2020,
'258.618.81euros à titre de dommages et intérêts,
S’agissant des sommes dues par la société Cafpi à Madame X au titre de son activité pour la période postérieure à la résiliation des contrats les liant,
Sur les sommes dues à Madame X en sa qualité de commercial,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X :
'34.758,66 euros de commissions sur les dossiers confirmés (c’est à dire signés par la société Cafpi) pour son activité d’intermédiaire en opérations de banque,- 15.417,53 euros au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers NON confirmés (c’est à dire en cours de signature) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
'11.200 euros au titre des rappels de primes mensuelles, trimestrielles et semestrielles 2015,
'3.889,16 euros au titre des commissions sur les contrats d’assurances, décomposés s’il y a lieu :
'1.229,02 euros de primes sur les contrats d’assurance au jour de l’audience du
10 septembre 2020,
'2.660,13 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les documents justifiant des contrats initiés par Madame X et signés postérieurement à son départ,
Avant dire droit sur ce point,
— condamner la société Cafpi à communiquer à Madame X sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les fiches de pré encaissements relatives aux dossiers initiés par cette dernière et signés postérieurement à son départ,
Sur les autres demandes de Madame X,
— condamner la société Cafpi à payer à Madame X :
'280.899,21 euros au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue,
'50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
'10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cafpi aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 9 septembre 2020 la société Cafpi, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial ;
Vu les dispositions du contrat de MIA ;
Vu les dispositions du contrat de MIOB;
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1231-2 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1305-2 du code civil ;
Vu les dispositions des nouveaux articles 1130, 1137 et 1140 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1289 et suivants du code civil (nouveaux articles 1347 et suivants du code civil),
— déclarer la société Cafpi recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry rendu le 19 janvier 2017, en ce qu’il a :
'déclaré Madame X irrecevable car prescrite en ses toutes demandes relatives
à la période antérieure à la date du 06 août 2010,
'débouté Madame X d’une partie de ses demandes,
'reconnu l’absence de man’uvre déloyale par la Cafpi lors de la signature du contrat
de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque,
'constaté la violation manifeste par Madame X de son obligation de non concurrence envers la société Cafpi,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry rendu le 19 janvier 2017, en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame X tendant :
'à imputer la rupture du contrat de MIOB à la société Cafpi,
'à la réintégration de la cagnotte prélevée par la Cafpi sur sa base de
commissionnement pendant la période du 06 août 2010 au 30 novembre 2013,
'à la réintégration de la ristourne apporteur prélevée par la Cafpi sur sa base de commissionnement,
'à la réintégration des sommes prélevées, au titre de la rémunération des DCA, par la Cafpi sur sa base de commissionnement,
'au paiement par la Cafpi des primes récurrentes sur les contrats d’assurance,
'limité le montant de l’indemnité à verser par Madame X à la société Cafpi à 58.200 euros, au titre de la violation par cette dernière de son obligation de non
concurrence,
'débouté la société Cafpi de sa demande aux fins voir prononcer la nullité de l’avenant conclu le 27 janvier 2015, et à titre subsidiaire, son inapplicabilité,
'débouté la société Cafpi de sa demande de remboursement au titre des avances
sur commissions consenties à Madame X,
Statuer de nouveau,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Cafpi,
— prendre acte de la violation manifeste par Madame X de ses engagements contractuels envers la société Cafpi, après la rupture du contrat, tels que stipulés à l’article 5.3 du contrat de MIOB conclu le 1er février 2013,
— condamner Madame X à verser à la société Cafpi la somme de 109.500 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat de MIOB conclu le 1er février 2013,
— condamner Madame X à rembourser à la société Cafpi le montant des avances sur commissions qui lui ont été consenties durant la période contractuelle, soit la somme de 2.745 euros,
— prononcer la nullité de l’avenant conclu le 27 janvier 2015, et, à titre subsidiaire, son inapplicabilité,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour reconnaîtrait Madame X bien fondée à réclamer une indemnité de rupture à la société Cafpi,
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial,
— fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées à l’agent, en rémunération de son activité d’agent commercial puis de MIOB, soit à 5.724 euros,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour reconnaîtrait Madame X bien fondée à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d’assurance placés :
— fixer le montant réclamé au titre des récurrents à une somme de 58.284,66 euros,
En toutes hypothèses,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— déclarer prescrites toutes les demandes en paiement de créances échues antérieurement au 06 août 2010, par application de la prescription quinquennale.
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la compensation des 2.745 euros restant dus à la société Cafpi avec le solde des
commissions IOB dus, le cas échéant, à Madame X,
— condamner Madame X à payer à la société Cafpi la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître E-F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la prescription
Mme X reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré prescrites les demandes en paiement relatives aux créances antérieures au 6 août 2010 en faisant valoir qu’elle n’a pris conscience de l’existence de prélèvements non prévus contractuellement et de la rémunération limitée au titre des contrats d’assurance qu’à compter de certaines décisions de la cour d’appel de Paris rendues courant 2013 ayant sanctionné le comportement de la société Cafpi.
La société Cafpi demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Sur ce ;
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Les créances invoquées par Mme X à l’égard de la société Cafpi sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun qui court à compter de la date d’assignation du 6 août 2015.
Mme X, du fait de sa position au sein de la Cafpi, connaissait ses propres chiffres d’affaires dans le détail au fur et à mesure des opérations, et les % des déductions s’y appliquant puisque c’est elle qui remplissait les formulaires et dossiers pour le calcul de sa rémunération. L’appelante avait en sa possession les éléments chiffrés pour solliciter les sommes réclamées en justice comme le démontre en particulier sa lettre de mise en demeure du 24 avril 2015 dans laquelle Mme X chiffre ses demandes en remboursement à partir de tableaux récapitulatifs établis par elle-même. (pièce 6 de Mme X)
Il en résulte que les créances échues avant le 6 août 2010 sont prescrites, à l’instar de ce qu’a jugé le tribunal de commerce.
Sur l’imputabilité de la rupture
Dans sa lettre de rupture du 4 juin 2015 (pièce 9 de Mme X), l’appelante soutient que la résiliation est du fait de la défaillance de la société Cafpi pour les faits suivants :
— elle n’a pas procédé à la remise en état des relations contractuelles les liant en ce sens :'me proposer la signature d’un avenant conforme à l’esprit du contrat d’agent commercial du 4 mai 2010',
— elle n’a pas réglé les sommes dans le délai d’un mois que Mme X lui avait imparti de payer dans sa lettre de mise en demeure du 24 avril 2015.
Mme X conclut sa lettre de rupture ainsi : 'En raison des éléments précités et du non respect du délai d’un mois qui vous était imparti pour respecter vos obligations contractuelles , les contrats de mandats nous liant sont résiliés du fait de votre défaillance depuis le 27 mai dernier. Compte tenu du préavis effectué par mes soins depuis le 27 avril dernier, je quitte l’agence REIMS-TROYES-CHALONS EN CHAMPAGNE ce jour.'
Il revient donc à la cour de juger si la proposition et la signature du nouveau contrat changeant le statut initial de Mme X d’agent commercial en MIOB étaient illégitimes ou pas et si les sommes réclamées par Mme X étaient fondées ou pas, afin de savoir si la société Cafpi a failli ou non dans ses obligations contractuelles et statuer ainsi sur l’imputabilité de la rupture entre les parties.
-sur les conditions de la signature du contrat MIOB:
Il est vrai que la société Cafpi a mis en demeure Mme X qui n’avait pas signé le nouveau contrat proposé impliquant le changement de statut d’agent commercial en MIOB par lettre du 30 mai 2013, en mentionnant 'à défaut nous devrons suspendre votre contrat d’agent commercial à compter du 1er juillet'. (pièce 24 de Mme X)
Cependant, la société Cafpi avait informé dès septembre 2012 tous ses collaborateurs concernés sur leur nouveau statut à la suite de la création du statut de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB) par le décret du 26 janvier 2012, via une note d’information, ainsi qu’une documentation interne intitulée « Questions & Réponses » indiquant notamment que « le contrat d’agent commercial ne convient plus à notre activité suite à la réformée IOBSP », et concernant la date butoir de signature des nouveaux contrats: « L’idéal serait entre le 15 et le 30 janvier 2013. L’inscription à l’ORIAS doit être effective pour le 15 avril 2013 ».(pièces 5 et 6 de la société Cafpi)
Il était par conséquent légitime de la part de la société Cafpi, qui en avait informé auparavant tous ses collaborateurs régis par le statut des agents commerciaux, de les soumettre à ce nouveau statut afin de se mettre en conformité avec les règles instaurées par le décret 2012-101 du 26 janvier 2012, comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
-sur la restitution de déductions indues réclamées par Mme X :
-au titre de la cagnotte ou AMIE
Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction des postes suivants : « cagnottes » appelés plus tard « AMIE » (Action Marketing Investissements et Equipements).
Il est vrai que le contrat d’agent commercial signé entre les parties ne précise pas expressément ces déductions de la rémunération. (pièces 1 et 2 de Mme X)
Cependant, le poste « cagnottes » ou « AMIE » correspond à une pratique consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ce qui est conforme à l’esprit du mandat commun qui anime le contrat d’agence commerciale. Ce poste est compris dans ce qui est nommé « ristourne », tel que cela ressort de la documentation commerciale 2006 de la société Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes en ce compris les « cagnottes » (devenu « AMIE »). (pièce 23 de Cafpi)
Au vu des exemples de tableaux de calculs des rémunérations produits signés par Mme X
(pièce 9B de Cafpi), il apparaît que cette dernière connaissait le principe des cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu’elle a ainsi formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi.
En outre, au contrat MIOB de Mme X était annexé un barême signé par cette dernière le 14-11-2013 stipulant expressèment la participation du mandataire au budget AMIE. (pièce 11-B de Cafpi)
-au titre de la ristourne apporteurs
Concernant les déductions relatives aux ristournes « apporteurs d’affaires » qui sont critiquées par Mme X, elles étaient mentionnées sur le tableau de calculs des rémunérations signé par cette dernière tel que le prouvent les exemplaires versés au dossier datés des 7-01-2013 et 5-09-2013 et 5-06-2014 (pièce 80 de Cafpi et les pièces 15 à 20 de Mme X). Ainsi, chaque ristourne a fait l’objet d’un formulaire « demande de ristourne » signé par Mme X qui mentionnait le nom de l’apporteur d’affaires et le montant de la ristourne.
Ces éléments établissent la parfaite connaissance et l’acceptation par le mandataire des déductions opérées sur la base de ses commissions, Mme X n’ayant d’ailleurs jamais contesté cette retenue sur ses commissions durant les sept années de l’exercice de son mandat, avant sa mise en demeure d’avril 2015.
La décision déboutant la demande en restitution de ce chef sera donc confirmée.
-au titre de la rémunération des développeurs de chiffre d’affaires (dit DCA )
Mme X reproche à la société Cafpi de lui avoir imposé une déduction sur sa rémunération pour payer les DCA (assistants de l’agent commercial) dans les dossiers dits de 'pool’ à partir de 2011 avec une déduction de 5 % puis à un taux variable (rétrocession finançant les DCA).
Pourtant, la société Cafpi relève à bon droit que Mme X était seul juge pour opérer ou non les prélèvements DCA. Ainsi il apparaît des 'dossiers prêts immobiliers’ versés aux débats par Mme X (pièces 17 de Mme X) que cette dernière était assistée dans certains dossiers ponctuels par un second conseiller (mentions du 'Conseiller 1: X’ et du 'Conseiller 2: 'Isaac’ et indication des % répartis entre les 2 conseillers) et que le 'pool’ était ainsi formé par les deux agents convenant ensemble du pourcentage de répartition de leur rémunération, laquelle répartition apparaissait sur les bordereaux mensuels valant relevés de commissions adressés à Mme X qui ne les a jamais contestés, avant la mise en demeure du 25 avril 2014 précédant sa lettre de rupture.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a dit que Mme X n’avait pas à supporter les déductions au titre du 'Développeur de chiffre d’affaires’ (DCA).
-au titre des contrats d’assurance (commissions et primes MIA)
Mme X soutient qu’elle a en réalité exercé une fonction de courtier tant dans le cadre de son contrat d’agent commercial que dans le cadre de son activité MIA et qu’elle devait à ce titre percevoir une commission sur toute la durée de vie du contrat d’assurances.
Elle aurait donc droit à une commission récurrente, à une prime et aurait en outre dû disposer d’un agrément ORIAS.
Concernant son contrat d’agent commercial, Mme X ne justifie d’aucune stipulation contractuelle, d’aucune pratique ou d’aucun usage faisant obligation à la société Cafpi de lui verser
des commissions récurrentes au titre des contrats d’assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
Le contrat d’agent commercial signé par Mme X est très clair sur ce point, aucun usage ne permettait de déduire l’existence d’une telle commission.
Concernant le contrat MIA signé par Mme X, celui-ci est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d’assurances qui ne peut être assimilé à celui d’agent d’assurances ou de courtier d’assurances. L’article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d’un apporteur d’affaires accessoire à son activité principale d’agent commercial. Il ne peut donc être légitimement reproché à la société Cafpi de ne pas avoir suivi la réglementation imposée pour les agents d’assurances ou courtiers d’assurance, comme l’inscription au registre dit ORIAS.
De même, concernant la rémunération des MIA, l’article 3 du contrat MIA (pièce 4 de Mme X) signé entre la société Cafpi et Mme X prévoit qu’elle est constituée d’une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d’assurances souscrites par l’entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et qu’il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes relatives aux contrats d’assurance.Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d’assurances dont l’activité a été qualifiée à juste titre de « courtier grossiste » selon l’avis du professeur Bigot (consultations à la requête de Cafpi en pièces 29-A et 29-B) et qui n’a jamais perçu de commissions de récurrence de la société Vitae Assurances au vu de l’attestation de l’expert comptable de la société Cafpi.(pièce 38 de Cafpi)
Il en résulte que la société Cafpi qui intervenait comme « courtier grossiste » était un partenaire de la société distincte de courtage en assurances Vitae Assurances.
Aucune commission récurrente ou prime relative aux contrats d’assurances n’est donc due à Mme X par la société Cafpi, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
-sur l’indemnité de rupture
L’appelante échoue à démontrer l’existence des manquements graves reprochés à la société Cafpi dans sa lettre de rupture.
C’est à l’initiative de Mme X que la relation contractuelle a été rompue. La rupture de la relation avec la société Cafpi lui est donc imputable. Or l’article 8 du contrat de MIOB prévoit que l’indemnité de rupture n’était pas due si la cessation des relations résulte de l’initiative du mandataire, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a dit que la rupture était imputable conjointement aux deux parties mais sera confirmée en ce qu’elle refusé de faire droit à l’indemnité de rupture demandée par Mme X.
-sur la demande en paiement en compléments de commissions après le départ
-les sommes demandées au titre des commissions restant dues et droits de suite MIOB
Mme X prétend qu’il lui reste dû des commissions sur les dossiers confirmés (signés par Cafpi) et des dossiers non confirmés (en cours de signature) après son départ.
Vu l’article 8-2 du contrat de MIOB conclu entre les parties sur le droit de suite, 'le mandataire aura
droit aux commissions comme défini à l’article 4, sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans les délais de trois mois suivant cette rupture de contrat et qui seront la suite du travail de négociation effectuée par lui pendant l’exécution de son contrat.'
Vu l’article 1315 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
En l’espèce, Mme X n’a pas contesté avoir reçu au titre des droits de suite prévus par l’article 8-2 du contrat de MIOB liant les parties un dernier solde de 22.611 euros par virement en date du 5 février 2016 (après déduction de la somme de 2745 euros retenue au titre de l’avance sur commissions qui lui a été faite à son arrivée en 2010 pour démarrer son activité d’agent), elle estime que la société Cafpi lui doit encore à ce titre un solde de 34.758,66 euros + 15.417,53 euros.
Cependant, l’appelante ne démontre pas suffisamment par la production de tableaux établis par elle-même (pièces 56 et 57 de Mme X) que des commissions lui restent dues conformément à l’article 8-2 du contrat MIOB soit parce que l’opération était principalement due à son activité au cours du contrat d’agence soit parce que l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. Il ressort en effet des captures écrans « Precisio », système de gestion informatique interne du réseau Cafpi, que soit Mme X a été réglée pour ces dossiers, soit il s’agit de dossiers n’ayant pas abouti ou qui ont été suivis principalement par un autre agent.(pièces 83 à 86 de Cafpi)
Par conséquent, Mme X échoue à prouver qu’un solde lui reste dû par la société Cafpi au titre des commissions restant dues et droits de suite MIOB pour la période suivant la cessation de la relation avec cette dernière.
-les sommes demandées au titre des commissions et primes récurrentes restant dues au titre du contrat de MIA
Mme X soutient qu’un solde de 3.889,16 euros lui reste dû au titre des récurrents du contrat MIA, cependant le tableau établi par elle-même produit en pièce 22 ne permet pas de prouver qu’un récurrent lui reste dû.
Quant à la somme de 11.200 euros réclamée pour des primes restant dues au titre du contrat MIA, l’appelante ne conteste pas avoir reçu ses primes mensuelles sur les 5 premiers mois de l’année 2015, elle ne justifie pas avoir droit à davantage après son départ au 5 juin 2015 car les primes étaient réservées aux agents effectivement présents.
Mme X n’apporte pas suffisamment de preuve qu’un solde lui reste dû au titre des récurrents (commissions et primes) du contrat MIA et sera déboutée de sa demande en paiement au titre des commissions MIA sur le fondement des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de paiement en compléments de commissions dues après son départ.
-la demande de production des documents comptables pour permettre le calcul de commissions restant dues
L’appelante demande qu’avant dire droit, il soit enjoint à la société Cafpi de produire sous astreinte les fiches de pré encaissements relatives aux dossiers initiés par cette dernière et signés postérieurement à son départ.
Cependant, la cour estime être en mesure de statuer sur toutes les demandes au vu des nombreuses pièces produites au dossier, il n’est donc pas justifié qu’une injonction de communiquer des documents complémentaires soit prononcée à l’encontre de la société Cafpi.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les demandes en dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct et au titre du préjudice moral
Mme X ne justifie d’aucun préjudice matériel ou moral distinct de ses autres demandes en paiement de restitution de sommes qui ont toutes été rejetées.
Mme X sera donc déboutée de ces chefs de demande en dommages et intérêts, à l’instar de ce qui a été décidé par les premiers juges pour les dommages et intérêts, et également de sa demande au titre de son préjudice moral qui n’est pas justifiée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Cafpi
-la nullité de l’avenant conclu le 27 janvier 2015, et à titre subsidiaire son inapplicabilité
La société Cafpi ne prouve nullement les manoeuvres dolosives alléguées à l’appui de sa demande en nullité ou en inapplicabilité d’un avenant, et ne peut de façon crédible alléguer qu’elle a signé un avenant du fait qu’elle a été déstabilisée par les menaces de la part d’un de ses agents, alors qu’elle se présente elle-même comme le réseau « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France.
La société Cafpi sera déboutée de ces chefs de demande.
-le remboursement des avances sur commissions
La société Cafpi ne peut légitimement demander la condamnation en paiement du remboursement de cette avance de 2.745 euros alors qu’elle a indiqué avoir déjà déduit cette somme des commissions restant dues après la rupture au titre du contrat MIOB.
Ce chef de demande sera rejeté.
Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur la compensation demandée.
-l’indemnité pour violation de la clause de non concurrence
La société Cafpi demande la condamnation de Mme X au titre de la violation de la clause de non concurrence contractuelle en faisant valoir que cette dernière a exercé son activité professionnelle dans une entreprise concurrente, la société La centrale du financement à Reims, après son départ du réseau Cafpi.
L’article 5-3 al 2 du contrat de MIOB signé par les parties prévoit une interdiction « pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 80 kilomètres autour de l’agence de REIMS 4 boulevard de la Paix, de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits ou services d’une entreprise concurrente du mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle, objet du présent contrat. »
Or, Mme X excipe à bon droit de la nullité de la clause de non concurrence stipulée dans son contrat d’agent commercial. En effet, le caractère indispensable à la protection des intérêts de la société Cafpi de cette obligation n’est pas démontré. Cette clause est illicite en ce que sa limitation non pas tant dans l’espace, le secteur de 80 kms autour de l’agence de Reims étant raisonnable, mais dans le temps, à savoir deux années, ce qui constitue une entrave à la liberté de travail et à la liberté de commerce disproportionnée car non justifiée par un intérêt légitime et nécessaire de la société
Cafpi qui se présente comme le « n°1 des courtiers » en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.
La clause prévue par l’alinéa 2 de l’article 5-3 du contrat d’agent commercial signé entre les parties sera donc réputée non écrite et la société Cafpi déboutée de sa demande en indemnisation pour violation de l’obligation de non concurrence par Mme X.
Il conviendra d’infirmer le jugement de première instance sur ce chef de dispositif.
Sur les frais et dépens
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé dans sa décision sur les frais et dépens de première instance.
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions conserveront les frais irrépétibles engagés respectivement par elles en appel et les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris, excepté les chefs de dispositif disant les créances prescrites avant le 6 août 2010, déboutant Mme X de ses demandes en paiement au titre des déductions « AMIE », au titre des dommages et intérêts, de l’indemnité de rupture et des commissions restant dues sur les contrats MIA et MIOB après son départ, ainsi que sur les frais et dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme X de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de la société Capfi au titre des déductions « cagnotte AMIE »,« ristournes apporteurs », et des rémunérations « DCA », ainsi qu’au titre des sommes dues au titre des contrats d’assurance,
DIT que la rupture est imputable à Mme X,
REJETTE la demande de Mme X en communication de documents complémentaires,
DÉBOUTE la société Capfi de sa demande reconventionnelle au titre de l’obligation de non concurrence, la clause contractuelle après cessation de la relation étant réputée non écrite,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X de sa demande en indemnisation au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTE la société Cafpi de ses demandes reconventionnelles tendant au remboursement par Mme X des avances de commission, et tendant à la nullité ou l’inapplicabilité de l’avenant du 27 janvier 2015 conclu avec Mme X,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’appel.
H I-J K-L M
Greffière Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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