Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 10 avr. 2025, n° 24/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2024, N° 23/07129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/06152 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYKR
AFFAIRE :
Société EDISSIMMO
C/
ASSOCIATION DU RESTAURANT DU CENTRE D’AFFAIRES D'[Localité 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/07129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE EDISSIMMO
N° SIRET : 337 596 530
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
Représentant : Me Romain CHAVAGNEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DU RESTAURANT DU CENTRE D’AFFAIRES D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Christophe MOUNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668, substitué par Me Alexis MARQUES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
L’association du restaurant du centre d’affaires d'[Localité 6], ci après dénommée « l’association », créée le 17 juin 2005, a pour objet l’exploitation, au profit de ses membres, d’un restaurant inter-entreprises sis [Adresse 1] à [Localité 6] (92).
Par acte en date du 31 août 2023, l’association du restaurant du centre d’affaires d’Antony a assigné la société Edissimmo devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 147 919,83 euros au titre de charges de participation impayées, outre les intérêts et les frais.
Saisi de conclusions d’incident par la société Edissimmo, fondées sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2024, qui sera signifiée le 9 septembre 2024, au terme de laquelle il a :
— rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Edissimmo aux demandes de l’association du restaurant du centre d’affaires d'[Localité 6] ;
— condamné la société Edissimmo aux dépens de l’incident ;
— codnamné la société Edissimmo à payer à l’association du restaurant du centre d’affaires d'[Localité 6]la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel, que les charges de participation réclamées concernaient les exercices 2012 à 2016 au cours desquelles la société Edissimmo était membre de l’association du restaurant du centre d’affaires d'[Localité 6], et que le fait générateur de l’obligation au paiement des membres de l’association résidait dans l’appel des charges et quote-part de contribution aux frais généraux, si bien que c’était au mois de juillet 2019 que le délai quinquennal de prescription avait commencé à courir.
Par déclaration en date du 30 mai 2024, la société Edissimmo a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la société Edissimmo soutient :
— que la qualité de membre du restaurant du centre d’affaires d'[Localité 6] est réservée au copropriétaires indivis du centre d’affaires, aux locataires, et aux orgnanismes extérieurs non occupants des locaux mais qui sont agréés dans les conditions prévues aux statuts ;
— que pour sa part, elle a cédé son actif immobilier le 26 octobre 2016 ;
— que la perte de qualité de propriétaire infère celle de la qualité de membre de l’association ;
— que les sommes en cause ont été approuvées par des assemblées générales postérieures à la cession de son bien ; qu’il existe un risque que l’association se fasse payer de sa créance à deux reprises, d’une part par elle-même, d’autre part par la société cessionnaire du bien ;
— que l’association ne dispose donc pas d’un intérêt à agir ;
— que par ailleurs, la prescription de l’article 2224 du code civil est acquise ;
— qu’en effet les sommes réclamées sont dues au titre d’exercices compris entre les années 2012 et 2018 ; qu’il n’y a pas à tenir compte de la date d’approbation des relevés individuels, sauf à laisser à l’association la faculté de fixer elle-même le point départ du délai quinquennal ; qu’il faut retenir la date à laquelle l’intéressée aurait dû procéder à la reddition des comptes et solliciter le paiement des sommes, c’est à dire à la date de la clôture des comptes ; que selon les articles 16 et 19 des statuts et 3.3.2. du règlement intérieur, une régularisation des charges devait intervenir en fin d’année.
La société Edissimmo demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— déclarer l’association irrecevable en ses prétentions ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2014, l’association réplique :
— qu’au 4 août 2023, restait due par la société Edissimmo la somme de 147 919,83 euros ;
— que ladite société fait patrie du collège A de l’association, en vertu de l’article 5 des statuts, peu important qu’elle ait perdu ensuite la qualité de membre à la suite de la vente de son bien ; que les charges litigieuses concernent une période antérieure ;
— que selon l’article 7 desdits statuts, les membres radiés ou démissionnaires sont tenus au remboursement de leurs quote-parts de charges échues à la date de leur radiation ou de leur démission ;
— que s’agissant de la prescription, son point de départ se situe à la date à laquelle le créancier connaît les faits lui permettant d’engager l’action en justice ; que les comptes récapitulatifs annuels de chaque copropriétaire ne sont connus qu’après l’approbation des comptes par l’assemblée générale ; qu’en effet la fixation du montant du compte de chaque membre nécessite la connaissance de la fréquentation du restaurant ainsi que du montant des dépenses engagées ;
— que le délai court donc à compter de l’appel de charges ;
— que si les comptes ont été approuvés par une assemblée générale du 26 janvier 2016, la répartition par membre l’a été par une assemblée générale ultérieure, datée du 19 mars 2019 ; que dans l’intervalle, la société Edissimmo a été destinataire des convocations auxdites assemblées générales ainsi que de tout document utile.
L’association demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— condamner la société Edissimmo au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
S’agissant de l’intérêt à agir, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon les articles 5 et 7 des statuts, les membres de l’association (collège A) étaient les copropriétaires indivis du Centre d’affaires d'[Localité 6] réunis au sein de l’indivision du restaurant dudit centre d’affaires, et il était prévu que la qualité de membre de l’association disparaissait par la perte, pour quelque cause que ce soit, de la qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier en question, même si l’organisme concerné pouvait toutefois adhérer dans les conditions prévues pour les organismes locataires ou les organismes extérieurs, selon les cas. Il est constant que la société Edissimmo a vendu son bien sis [Adresse 2] et [Adresse 3] le 26 octobre 2016. Si à cette date elle a perdu la qualité de membre, elle n’est pas pour autant déliée des dettes exigibles à raison de la période au cours de laquelle elle avait encore cette qualité, ainsi qu’il était prévu à l’article 7 avant dernier alinéa des statuts, selon lequel « les membres radiés ou démissionnaires sont tenus au remboursement en leur nom à l’égard des tiers et de l’association dans le cadre des mandats ou délégations de paiement acceptés par eux avant leur radiation ou leur démission ».
Il s’ensuit que l’association a pleinement intérêt à agir à l’encontre de la société Edissimmo, et la fin de non-recevoir y relative a été rejetée à bon droit par le juge de la mise en état.
S’agissant de la prescription, en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le juge de la mise en état a, par des motifs pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, exactement indiqué qu’il résultait, en particulier, des articles 8 des statuts et 3.3.2 du règlement intérieur de l’association, que les charges communes font l’objet d’un appel prévisionnel trimestriel et qu’il n’est procédé à une régularisation qu’en fin d’année en fonction des charges effectivement engagées au cours de l’exercice, lesquelles sont réparties entre les membres de l’association au prorata du nombre de repas servis à leurs convives au cours de l’exercice précédent, alors que les sommes dues par les membres à l’association doivent être payées dans les 30 jours de l’appel de fonds. Il en résulte que le fait générateur de l’obligation au paiement des membres de celle-ci réside dans les appels de charges et quote-part de contribution aux frais généraux. En effet, l’approbation ultérieure des comptes a pour objet de valider définitivement la perception des montants ainsi appelés et d’opérer, en tant que de besoin, les corrections qui s’imposent.
La Cour ajoute que les statuts de l’association prévoient, en leur article 18, que l’assemblée générale est réunie, en principe, chaque année et dans les six mois de la clôture de l’exercice, mais aménagent aussi la possibilité pour ses membres de provoquer sa convocation, dès lors qu’ils représentent au moins un quart du total des voix. Il s’ensuit que c’est de façon inexacte que l’appelante soutient que l’intimée peut artificiellement, selon son bon vouloir, retarder l’émission d’une facture relative à un exercice en se dispensant de faire valider les comptes annuellement et ainsi décaler à sa guise le point de départ de la prescription, puisque les statuts organisent la faculté pour les membres de cette association de provoquer la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en cas de défaillance des instances régulièrement habilitées à cet effet.
Il est acquis que c’est lors de l’assemblée générale du 19 mars 2019 (à laquelle du reste la société Edissimmo avait été convoquée le 6 mars précédent) que les comptes relatifs aux exercices 2015 et 2016 et leur répartition ont été approuvés, alors que les bases de répartition des années 2013 et 2014 ont été validées, tandis que les factures et appels de charges ont été établis postérieurement à ladite assemblée générale, au cours du mois de juillet 2019. L’assignation en paiement a été délivrée le 31 août 2023 soit moins de cinq ans plus tard, si bien que la prescription n’est pas acquise.
Les fins de non-recevoir opposées par la société Edissimmo ayant été à juste titre rejetées par le juge de la mise en état, l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
La société Edissimmo, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME l’ordonnance en date du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE la société Edissimmo à payer à l’association du restaurant du centre d’affaires d'[Localité 6] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Edissimmo aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Dontot conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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